Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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    • Article L123-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

      Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.

    • Article L123-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

    • Article L123-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L123-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2

      Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l'environnement.


      Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

      Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

    • Article L123-9

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Le dossier unique soumis à l'enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.

    • Article L123-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      La demande de titre minier est soumise à une concertation locale durant laquelle le demandeur est entendu.Y participent notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

    • Article L123-11

      Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9.

    • Article L123-12

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Les modalités d'application de la présente section, notamment les dispositions permettant la mise en œuvre des conditions d'information et de participation du public qui y sont prévues, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L123-14

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.