Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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  • Article L111-1

    Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 3

    Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :

    1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ;

    2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;

    3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;

    4° De la bauxite, de la fluorine ;

    5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;

    6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;

    7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;

    8° Du niobium, du tantale ;

    9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;

    10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;

    11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;

    12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;

    13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;

    14° Des phosphates ;

    15° Du béryllium, du gallium, du thallium ;

    16° De l'hydrogène natif.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

  • Article L111-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en vertu du principe énoncé à l'article L. 100-2 du régime légal des carrières peuvent être ajoutées aux substances de mine énumérées à l'article L. 111-1, dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.