Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 3 février 2017

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    • Article L111-1

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 3

      Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :

      1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ;

      2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;

      3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;

      4° De la bauxite, de la fluorine ;

      5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;

      6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;

      7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;

      8° Du niobium, du tantale ;

      9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;

      10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;

      11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;

      12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;

      13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;

      14° Des phosphates ;

      15° Du béryllium, du gallium, du thallium ;

      16° De l'hydrogène natif.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

    • Article L111-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

      Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


      Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en vertu du principe énoncé à l'article L. 100-2 du régime légal des carrières peuvent être ajoutées aux substances de mine énumérées à l'article L. 111-1, dans les conditions prévues à l'article L. 312-1.

    • Article L111-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

      Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.

    • Article L111-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

      Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.

      Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.

    • Article L111-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

      Il est mis fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.

      Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l'article L. 121-5, à un gisement faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le sous-sol.

      Par exception au deuxième alinéa du présent article, le titulaire est autorisé par l'autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue comme le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte le titre d'exploitation ou qu'elle résulte d'impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.

    • Article L111-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

      Le détenteur d'un titre d'exploitation de mines pour une substance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6 a droit, s'il en fait la demande au plus tard quatre ans avant l'échéance de son titre, à la conversion de ce titre en titre d'exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu'il démontre à l'autorité administrative, d'une part, la connexité, au sens de l'article L. 121-5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d'autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l'exploitation du gisement.

      Cette conversion est réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre, sans mise en concurrence.

    • Article L111-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

      L'article L. 111-6 s'applique à la recherche et à l'exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

    • Article L111-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 2

      Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :

      1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;

      2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;

      3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.

      La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée.


      Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

    • Article L111-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2

      Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.

      Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.

    • Article L111-11

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 3

      Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le 1er janvier 2018 ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

    • La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 depuis le 31 décembre 2017 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret accordant la concession.


      Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

    • Article L111-12-1

      Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

      Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 80

      Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.

    • Article L111-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 6 (V)

      En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national. Sont également interdites sur le territoire national la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de l'emploi de toute autre méthode conduisant à ce que la pression de pore soit supérieure à la pression lithostatique de la formation géologique, sauf pour des actions ponctuelles de maintenance opérationnelle ou de sécurité du puits.

    • Article L111-14

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 3

      I.-Depuis le 31 décembre 2017, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.

      II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.