Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R342-1

    Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

    Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

    La Bibliothèque publique d'information est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé

    sous la tutelle du ministre chargé de la culture et lié par convention à l'établissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

  • Article R342-2

    Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

    Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

    La Bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :

    a) D'enrichir, de conserver et de mettre à disposition de tous les publics, gratuitement et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères, de documents d'information générale et d'actualité ;

    b) De coopérer avec des bibliothèques et établissements culturels, français et étrangers, et de mener des programmes de recherche en matière de bibliothéconomie et de lecture ;

    c) De favoriser la coopération entre bibliothèques publiques ;

    d) D'offrir un ensemble d'activités et de médiations dans le domaine de la culture et des arts, en coordination avec la programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

  • Article R342-3

    Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

    Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

    La Bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

    Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque participe aux instances de direction et de programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou selon les modalités prévues par le statut de cet établissement.

  • Article R342-4

    Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020

    Création Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 1

    La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.