Article R342-1
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
La Bibliothèque publique d'information est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la culture et lié par convention à l'établissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
Article R342-2
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
La Bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :
a) D'enrichir, de conserver et de mettre à disposition de tous les publics, gratuitement et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères, de documents d'information générale et d'actualité ;
b) De coopérer avec des bibliothèques et établissements culturels, français et étrangers, et de mener des programmes de recherche en matière de bibliothéconomie et de lecture ;
c) De favoriser la coopération entre bibliothèques publiques ;
d) D'offrir un ensemble d'activités et de médiations dans le domaine de la culture et des arts, en coordination avec la programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Article R342-3
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
La Bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque participe aux instances de direction et de programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou selon les modalités prévues par le statut de cet établissement.
Article R342-4
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
Article R342-5
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
La Bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Article R342-6
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Outre le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, président, le conseil d'administration comprend :
1° Trois membres de droit.
a) Le président de la Bibliothèque nationale de France, vice-président ;
b) Le directeur général des médias et industries culturelles ou son représentant ;
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Neuf membres désignés :
a) Un représentant du Maire de Paris ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;
e) Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;
f) Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé de la culture ;
3° Trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres mentionnés aux d, e et f du 2° peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre afin de les représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Article R342-7
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il se réunit à la demande du ministre chargé de la culture, de son président ou du directeur de la bibliothèque. Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la culture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
Article R342-8
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an pour l'exercice de leur mission.
Article R342-9
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 342-4, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les principes d'organisation de l'établissement ;
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ;
8° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
9° La politique tarifaire de l'établissement ;
10° L'approbation des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et des contrats de concession.
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
Dans les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'établissement.
Article R342-10
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.
Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article R. 342-1. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux agents placés sous son autorité.
Article R342-11
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
La responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux de la Bibliothèque publique d'information est confiée au président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
Article R342-12
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le personnel de la bibliothèque comprend des fonctionnaires et agents de l'Etat qui lui sont affectés et des agents contractuels de l'établissement.
Article R342-13
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le budget de l'établissement comprend en recettes :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
2° Les dons et legs et leurs revenus éventuels ;
3° Les recettes provenant de l'exercice d'activités propres à la bibliothèque et les produits de participations ;
4° Les recettes provenant des droits d'entrée aux expositions, aux séances de cinéma et aux manifestations organisées par la bibliothèque ainsi que l'exploitation des salles d'exposition et de réunion et des locaux qui lui sont réservées ;
5° Les produits de ventes et prestations de toute nature assurées aux usagers et notamment les produits de la vente de publications ;
6° Les contributions versées et les reversements effectués par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention liant les deux établissements ;
7° De façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Article R342-14
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le budget de l'établissement comprend en dépenses :
1° Les frais de fonctionnement en matériel et en personnel ;
2° Les dépenses d'équipement ;
3° Les contributions versées et les reversements effectués au profit du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Article R342-15
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
La Bibliothèque publique d'information est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R342-16
Version en vigueur depuis le 06/03/2020Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.