Code du patrimoine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R532-6

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture.

    L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.

  • Article R532-7

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.

    Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

  • Article R532-8

    Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

    Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

    L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.

    Le ministre chargé de la culture peut également :

    1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;

    2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.

    Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.

  • Article R532-9

    Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6


    Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

  • Article R532-10

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

  • Article R532-11

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.

  • Article R532-12

    Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

    Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :

    1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;

    2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.

    Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.

  • Article R532-13

    Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

    Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.

  • Article R532-14

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.

  • Article R532-15

    Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

    Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14


    Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

  • Article R532-16

    Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

    Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6


    Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

  • Article R532-17

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.

  • Article R532-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.

    Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.

    A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

    A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R532-20

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects.