Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R524-1

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

  • Article R524-2

    Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
    Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.

  • Article R524-3

    Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

    Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

    La redevance est perçue pour chaque tranche.

  • Article R524-4

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.

  • Article R524-5

    Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

    Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.

  • Article R524-6

    Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

    Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au comptable public compétent. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.

  • Article R524-10

    Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

    La fixation du montant de la redevance, tel que prévu par le II de l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le montant actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.

  • Article R524-11

    Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

    Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

    La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

    La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

    1° (Abrogé) ;

    2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

    3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

    En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

    Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

  • Article R524-11

    Version en vigueur du 15/11/2015 au 05/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2015 au 05 novembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 35 (V)

    La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.