Code du patrimoine

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R523-24

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8

    Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique habilité, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu en tout ou partie.

  • Article R523-25

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8

    Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été habilité peuvent décider :

    1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris en tout ou partie sur leur territoire ;

    2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.

  • Article R523-26

    Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 5

    Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.

    La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande.

  • Article R523-27

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


    La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire fixe la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales incluses dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

  • Article R523-28

    Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 6

    La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.

  • Article R523-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

    A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

    1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;

    2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

    3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

    4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.