Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D113-24

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 4

    Le ministre chargé de la culture peut inscrire à l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art préalablement inscrits sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat.

  • Article D113-25

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 4

    Le ministre chargé de la culture peut radier de l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat qui en aura fait la demande.

  • Article D113-26

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 4

    Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-2 à D. 113-5, D. 113-10 et D. 113-10-1.

  • Article D113-27

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée de définir la méthodologie d'un récolement général des dépôts d'œuvres d'art, d'en organiser les opérations et d'en suivre le déroulement. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toutes mesures destinées à améliorer la conservation et la gestion des dépôts d'œuvres d'art.

    Les services et établissements relevant du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'éducation exécutent les opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin, aux corps ou services d'inspection qui dépendent d'autres départements ministériels.

    La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.

    Elle est associée, en ce qui concerne les dépôts d'œuvres d'art, à la mise en œuvre du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 et elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux œuvres déposées.

    Elle veille à la mise en œuvre du récolement prévu par l'article L. 451-9 et prend en compte ses résultats.

    Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité.

    Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d'œuvres d'art appartenant à l'Etat et relevant d'autres départements ministériels que ceux mentionnés au deuxième alinéa.

  • Article D113-28

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :

    1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;

    2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :

    a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;

    b) Le secrétaire général ;

    c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

    d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

    e) Le directeur général de la création artistique ;

    f) L'administrateur général du Mobilier national ;

    g) Le président du Centre des monuments nationaux ;

    h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;

    i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

    j) Le directeur général des Arts décoratifs ;

    3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

    4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;

    5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

    6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;

    7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

    8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.

    Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.

  • Article D113-29

    Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1191 du 28 septembre 2020 - art. 1

    Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.

    Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.

    Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

  • Article D113-30

    Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

    Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

    Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et par l'administration générale du Mobilier national.

    Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.