Article R113-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
Article D113-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet soit d'un prêt, soit d'un dépôt, après avis de la commission mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques.
Cette commission examine :
– la liste des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;
– l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ;
– les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues dans le dossier du demandeur pour le transport et l'exposition des œuvres et objets d'art ;
– les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ;
– le projet culturel pour lequel le prêt est demandé.
Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.
Article D113-3
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
La convention de prêt ou de dépôt comporte des stipulations relatives notamment :
– à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;
– aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;
– aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;
– aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;
– aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;
– à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;
– aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;
– aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;
– aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;
– aux motifs de résiliation de la convention.
Article D113-4
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.
Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser totalement ou partiellement, à sa demande, l'emprunteur ou le dépositaire de l'obligation d'assurance pour le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art, au vu des garanties qu'il présente.
Article D113-5
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
I. – L'emprunteur ou le dépositaire informe sans délai le Centre national des arts plastiques de toute détérioration, disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art. En cas de détérioration, le Centre national des arts plastiques se prononce sur les possibilités de restauration et sur les modalités financières et techniques de prise en charge de cette restauration par l'emprunteur ou le dépositaire.
II. – La restauration de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé est à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire et diligentée par lui. A défaut, elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette correspondant au coût de sa restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le directeur du Centre national des arts plastiques.
Dans le cas où l'œuvre ou l'objet d'art ne pourrait pas être restauré, le titre de recettes correspond au montant de la dépréciation.
III. – Toute disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé donne lieu à l'émission, par le Centre national des arts plastiques, d'un titre de recettes correspondant à la valeur de l'œuvre ou objet d'art estimée au moment du constat de sa disparition ou destruction.
Article D113-6
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Le retrait de l'œuvre ou objet d'art, prêté ou mis en dépôt, est prononcé par le directeur du Centre national des arts plastiques si les conditions qui ont permis d'octroyer le prêt ou le dépôt ne sont plus réunies ou pour tout autre motif tenant à l'inexécution de la convention de prêt ou de dépôt. Les frais de retrait sont à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire.
Article D113-7
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un prêt à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé pour l'organisation d'expositions temporaires à caractère culturel en France ou à l'étranger, qui garantissent l'accessibilité au public et valorisent l'œuvre et son auteur.
Article D113-8
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
I. – La demande de prêt est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et comprend notamment les éléments suivants :
– la liste des œuvres et objets d'art pour lesquels le prêt est sollicité ;
– le projet culturel du demandeur ;
– les garanties de sécurité mises en place pour l'exposition, ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et pendant l'exposition ;
– la présentation des actions et documents de valorisation des œuvres ou objets d'art envisagés.
II. – Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation est subordonnée à l'accord exprès du directeur du Centre national des arts plastiques sur demande adressée à celui-ci au moins un mois avant la date d'échéance du prêt prévue par la convention. Elle donne lieu à la conclusion d'un avenant à la convention de prêt.
Article D113-9
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :
1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;
3° Dans les musées étrangers ;
4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;
5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;
7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;
8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;
9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.
Article D113-10
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de dix ans, renouvelable.
Six mois avant l'expiration de la période de dépôt, le dépositaire fait part au directeur du Centre national des arts plastiques de son intention d'en demander ou non le renouvellement. A défaut, le dépôt cesse de plein droit à la date d'échéance de la convention.
Le renouvellement peut être accordé par avenant à la convention de dépôt conclu dans les mêmes conditions que le dépôt initial.
Article D113-10-1
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à :
1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ;
2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ;
3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.
Article D113-10-2
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Les œuvres ou objets d'art déposés peuvent faire l'objet de prêt pour des expositions temporaires. La demande est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et instruite dans les conditions prévues aux articles D. 113-2 à D. 113-8.
Article D113-1
Version en vigueur du 27/05/2011 au 07/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 07 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.
Article D113-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35
La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le président de l'établissement dont relève le Mobilier national, agissant au nom de l'Etat :
1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.
A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ;
2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la saisine du ministère ou de l'organisme public demandeur.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.
Article D113-12
Version en vigueur du 07/11/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 novembre 2016 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.Article D113-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D113-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35
Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président de l'établissement dont relève le Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :
1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ;
2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.
L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.
Article D113-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35
Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.
Article D113-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35
Sont confiés au Mobilier national :
1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;
2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président de l'établissement dont relève le Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.
Article D113-17
Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025
Modifié par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
Les modalités de facturation des prestations du Mobilier national aux services et organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt de sa part sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur des meubles et objets qu'il aura déterminée.Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 113-17 du code du patrimoine.
Se reporter à l'arrêté du 18 mars 2025 fixant les conditions de mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national (NOR : MICD2433527A).
Article D113-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :
1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;
2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;
Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article D. 113-11 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;
3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;
4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ;
5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ;
6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D113-19
Version en vigueur du 07/11/2016 au 30/03/2025Version en vigueur du 07 novembre 2016 au 30 mars 2025
Abrogé par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.
Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.
Article D113-20
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.Article D113-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23
Le Mobilier national établit tous les dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D113-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :
1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ;
3° Un membre de l'inspection générale des finances ;
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5° Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national.
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.
Article D113-23
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national.
Article D113-24
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Le ministre chargé de la culture peut inscrire à l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art préalablement inscrits sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat.
Article D113-25
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Le ministre chargé de la culture peut radier de l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat qui en aura fait la demande.
Article D113-26
Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016
Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-2 à D. 113-5, D. 113-10 et D. 113-10-1.
Article D113-27
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée de définir la méthodologie d'un récolement général des dépôts d'œuvres d'art, d'en organiser les opérations et d'en suivre le déroulement. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toutes mesures destinées à améliorer la conservation et la gestion des dépôts d'œuvres d'art.
Les services et établissements relevant du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'éducation exécutent les opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin, aux corps ou services d'inspection qui dépendent d'autres départements ministériels.
La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.
Elle est associée, en ce qui concerne les dépôts d'œuvres d'art, à la mise en œuvre du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 et elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux œuvres déposées.
Elle veille à la mise en œuvre du récolement prévu par l'article L. 451-9 et prend en compte ses résultats.
Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité.
Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d'œuvres d'art appartenant à l'Etat et relevant d'autres départements ministériels que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Article D113-28
Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;
2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;
b) Le secrétaire général ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;
e) Le directeur général de la création artistique ;
f) L'administrateur général du Mobilier national ;
g) Le président du Centre des monuments nationaux ;
h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;
i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
j) Le directeur général des Arts décoratifs ;
3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;
5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;
7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Article D113-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1191 du 28 septembre 2020 - art. 1
Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.
Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.
Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.
Article D113-30
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et par l'administration générale du Mobilier national.
Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.
Article R113-26
Version en vigueur du 27/05/2011 au 07/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 07 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 4
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.