Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article D113-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35

    La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le président de l'établissement dont relève le Mobilier national, agissant au nom de l'Etat :

    1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Président de la République et au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.

    A l'exception de l'hôtel et des résidences présidentiels, ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ;

    2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la saisine du ministère ou de l'organisme public demandeur.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.

  • Article D113-12

    Version en vigueur du 07/11/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 novembre 2016 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23


    Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.

  • Article D113-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23

    Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel au Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article D113-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35

    Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président de l'établissement dont relève le Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :

    1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ;

    2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.

    L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.

  • Article D113-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35

    Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national, peut également décider, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel de l'établissement, le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.

  • Article D113-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35

    Sont confiés au Mobilier national :

    1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Le Mobilier national dispose, en vue de ces inspections, d'un droit d'accès dans tous les locaux où figurent ces objets mobiliers. L'inspection et le contrôle technique des objets mobiliers déposés dans les hôtels des présidents des assemblées mentionnés à l'article D. 113-11 ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation des bénéficiaires du dépôt. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;

    2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable du président de l'établissement dont relève le Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, au Mobilier national et inscrits par celui-ci à son inventaire.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.

  • Article D113-17

    Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025

    Modifié par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23

    Les modalités de facturation des prestations du Mobilier national aux services et organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt de sa part sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    Le Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur des meubles et objets qu'il aura déterminée.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 113-17 du code du patrimoine.

    Se reporter à l'arrêté du 18 mars 2025 fixant les conditions de mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national (NOR : MICD2433527A).

  • Article D113-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23

    La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :

    1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;

    2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;

    Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées à l'article D. 113-11 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;

    3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;

    4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ;

    5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ;

    6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article D113-19

    Version en vigueur du 07/11/2016 au 30/03/2025Version en vigueur du 07 novembre 2016 au 30 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23

    La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.

    Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.

  • Article D113-20

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016


    En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.

  • Article D113-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 - art. 23

    Le Mobilier national établit tous les dix ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article D113-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1219 du 27 décembre 2024 - art. 35

    La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :

    1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

    2° Un membre du Conseil d'Etat ;

    3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

    4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

    5° Le président de l'établissement dont relève le Mobilier national.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

    La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er janvier 2025.

  • Article D113-23

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016


    Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national.