Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
Livre II : Milieux physiques (Articles L210-1 à L241-2)
Titre II : Air et atmosphère (Articles L220-1 à L229-92)
Article L224-6-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1, N1, L6e et L7e, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative.
Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L224-6-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l'article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l'article L. 421-8 du même code, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
2° Chacun des niveaux d'émissions de polluants prévus à l'article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d'émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.
Pour le véhicule de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d'énergie remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 224-6-4 du présent code.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L224-6-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Pour l'application du 2° de l'article L. 224-6-2, les niveaux d'émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d'oxyde d'azote rapportés à la distance parcourue.
Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.
Pour chaque polluant, la limite d'émission la plus exigeante en vigueur s'entend de la limite d'émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-6-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;
2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.