Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article L224-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 167 (V)

      I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :

      1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ;

      2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;

      3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.

      II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :

      1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;

      2° Prévoir que les chaudières, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;

      3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires ;

      4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.

      5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.

      III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.

      IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.


      Dans sa décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 (NOR : CSCX1313503S) le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement contraire à la Constitution, à compter de la publication de la présente décision.

    • Article L224-2

      Version en vigueur depuis le 14/07/2005Version en vigueur depuis le 14 juillet 2005

      Modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 28 () JORF 14 juillet 2005

      Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :

      1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ;

      2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ;

      3° Abrogé

      4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.

    • Article L224-2-1

      Version en vigueur depuis le 03/08/2008Version en vigueur depuis le 03 août 2008

      Création LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 7

      Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.
    • Article L224-3

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.

      Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.

      Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L224-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 182

      Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

    • Article L224-6

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

      Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 2

      Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

        • Article L224-6-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1, N1, L6e et L7e, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.

          Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative.

          Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.


          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L224-6-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

          1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l'article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l'article L. 421-8 du même code, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

          2° Chacun des niveaux d'émissions de polluants prévus à l'article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d'émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.

          Pour le véhicule de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d'énergie remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 224-6-4 du présent code.


          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L224-6-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Pour l'application du 2° de l'article L. 224-6-2, les niveaux d'émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d'oxyde d'azote rapportés à la distance parcourue.

          Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.

          Pour chaque polluant, la limite d'émission la plus exigeante en vigueur s'entend de la limite d'émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L224-6-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

          1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;

          2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L224-6-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

          1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes, majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du présent code ;

          2° Son empreinte carbone, au sens de l'article L. 224-6-6 du présent code, n'excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.


          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L224-6-6

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l'assemblage ainsi qu'à l'acheminement depuis le site de l'assemblage vers le site de distribution.

          Une empreinte carbone unique est déterminée pour l'ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L224-6-7

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d'assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.

          Les facteurs d'émissions de chaque site de production ou d'assemblage et de chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d'assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d'implantation, compte tenu des modes de production de l'énergie qui y est utilisée, des modes d'extractions des matières premières, de l'origine des matières premières et, le cas échéant, d'autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu'il justifie qu'elles sont plus proches de la réalité.

          En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224-6-8.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L224-6-8

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :

          1° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;

          2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

    • Article L224-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.

      II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :

      1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;

      2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;

      3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.

      III.- (Abrogé).

      IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :

      1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;

      2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;

      3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.

      Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.

      V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.


      Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

    • Article L224-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :

      1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :

      a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;

      b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;

      2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :

      a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;

      b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;

      3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :

      a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;

      b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.

      Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.

    • Article L224-8-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :

      1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;

      2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :

      a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;

      b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;

      3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :

      a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;

      b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.


      Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

    • Article L224-8-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :

      1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;

      2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.

      Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.


      Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

    • Article L224-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 à L. 224-8-2.


      Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

    • Article L224-9-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services.


      Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

    • Article L224-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale :

      1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

      2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

      3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

      4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

      Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


      Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

    • Article L224-11

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.

    • Article L224-11-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route.

      Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu'elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d'usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.

      Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l'évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret.


      Conformément au II de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article L224-12

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.

      Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.


      Conformément au II de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    • Article L224-12-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.

      • Article L224-13

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prévue à l'article L. 329-3 du code de la route.

        Cette autorité est chargée d'effectuer le contrôle de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers mis à disposition sur le territoire national au regard :

        1° De la réglementation nationale applicable en matière de réception ;

        2° Du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ainsi que les actes délégués et d'exécution adoptés pour son application.

      • Article L224-14

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L. 224-13 ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités sont définies par la présente section.

      • Article L224-15

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.

        Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.

      • Article L224-16

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux exigences des réglementations relatives à la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers. Ils ont une compétence nationale.

        Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.

      • Article L224-18

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :

        1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

        2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

      • Article L224-19

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.

      • Article L224-20

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21.

      • Article L224-21

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle.

        Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.

        Les agents et organismes mentionnés à l'article L. 224-18 peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.

      • Article L224-23

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement :

        1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L. 224-13 ;

        2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie.

      • Article L224-24

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        I.-L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 224-31, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :

        1° L'avertissement ;

        2° La mise en conformité ;

        3° Le rappel ;

        4° La suspension de mise sur le marché ;

        5° Le retrait du produit ;

        6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;

        7° La destruction des produits présentant un risque grave.

        II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros par produit concerné.

        III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en informe sans délai l'autorité chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.

        IV.-Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.

      • Article L224-25

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Les articles L. 329-36 à L. 329-45 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.

      • Article L224-26

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret prévu à l'article L. 224-31, pour les infractions prévues à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.

        La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.

      • Article L224-28

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      • Article L224-29

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Création Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

        Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes aux exigences en matière d'émissions de gaz et particules polluants prévues par l'article 18 et l'article 34, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) 2016/1628, est puni d'un emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d'amende.

        Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé ou l'environnement.