Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R229-5-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 4I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-13 bénéficient de l'exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance prévues au III et sous réserve que l'exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 229-13 :
-entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
II.-Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15, l'établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale à la moyenne de ses émissions annuelles des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début de la période concernée mentionnée au I de l'article L. 229-15, diminuée chaque année du facteur de réduction linéaire défini à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les quantités d'émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
III.-L'exploitant d'un établissement de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique.
L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
En cas d'absence de déclaration, le préfet procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.
L'exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l'établissement dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
IV.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée.
Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, il est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l'article L. 229-13.
Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
Article R229-5-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-14 bénéficie de l'exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration :
La déclaration doit être adressée :
-entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.
II.-L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente.
L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
Conformément au II de l'article L. 229-14, l'exploitant informe sans délai l'inspection des installations classées si les émissions de l'installation ont dépassé 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile.
L'exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l'installation, dans les conditions définies par :
-un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 ;
-un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3.
III.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l'article L. 229-14.
Le cas échéant, le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe chaque année par arrêté la liste des installations qui cessent de bénéficier de l'exclusion.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant concerné par voie électronique.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.