Article R229-1
Version en vigueur depuis le 26/01/2026Version en vigueur depuis le 26 janvier 2026
Le ministre chargé de l'adaptation au changement climatique définit par arrêté une trajectoire de réchauffement de référence pour la France, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier des rapports publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, après consultation du Conseil national de la transition écologique.
Article R229-2
Version en vigueur depuis le 26/01/2026Version en vigueur depuis le 26 janvier 2026
I. - La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique est définie à différents horizons temporels et exprimée en niveaux de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle. Elle indique les niveaux de réchauffement pour la métropole et les outre-mer, sur la base de données fournies par l'établissement public Météo-France.
II. - Elle est mise à jour, le cas échéant, en fonction de l'actualisation des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier des conclusions et des rapports publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.Article R229-3
Version en vigueur depuis le 26/01/2026Version en vigueur depuis le 26 janvier 2026
Les projections climatiques territorialisées de référence correspondant à la trajectoire mentionnée à l'article R. 229-1 sont mises à la disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'adaptation au changement climatique.
Article D229-1
Version en vigueur du 24/02/2017 au 26/01/2026Version en vigueur du 24 février 2017 au 26 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-211 du 20 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 - art. 11 (V)L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la direction générale de l'énergie et du climat. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du ministre chargé de l'écologie.
Le directeur général de l'énergie et du climat assure les fonctions de directeur de l'observatoire.
La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la direction générale de l'énergie et du climat.
L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique.
Article D229-2
Version en vigueur du 24/02/2017 au 26/01/2026Version en vigueur du 24 février 2017 au 26 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-211 du 20 février 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 - art. 11 (V)Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique mentionnée à l'article D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.
Article D229-3
Version en vigueur du 11/07/2008 au 24/02/2017Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 24 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-211 du 20 février 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 - art. 11 (V)Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le directeur général de l'énergie et du climat assure la vice-présidence du conseil.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation.
Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre.
Article D229-4
Version en vigueur du 23/03/2007 au 26/01/2026Version en vigueur du 23 mars 2007 au 26 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 - art. 1
L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.
Article R229-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :
-le dioxyde de carbone (CO2) ;
-le méthane (CH4) ;
-le protoxyde d'azote (N2O) ;
-les hydrocarbures fluorés (HFC) ;
-les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
-l'hexafluorure de soufre (SF6).
II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés sont exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.
Lorsque l'exploitant d'une installation relevant du champ d'application de la présente section en raison de l'exploitation d'unités de combustion de puissance calorifique totale supérieure à 20 MW modifie les procédés de production de l'installation afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de sorte que l'installation ne respecte plus ce seuil, l'exploitant peut décider de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cas, dans un délai de deux mois à compter de la modification du ou des procédés de production, l'exploitant notifie à l'autorité compétente son choix de maintenir l'installation dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à la fin de la période de cinq années civiles en cours mentionnée au deuxième paragraphe du I de l'article L. 229-15. Il peut également notifier son choix d'y maintenir l'installation pour la période de cinq années civiles suivante, à condition de respecter les délais mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 229-7.
III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :
-le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :
-entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant après 2030 ;
3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;
5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude significative ;
7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission.
Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018.
Conformément à l’article 30 du décret n° 2024-546 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R229-5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Hormis pour l'application des articles L. 229-8, L. 229-9 et des II et III de l'article L. 229-11-3, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé de la politique des marchés carbone, le préfet est l'autorité compétente pour l'application des dispositions de la présente sous-section.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se substitue au préfet et à l'inspection des installations classées pour l'application des dispositions relatives aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des dispositions relatives aux installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R229-5-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 4I.-Les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-13 bénéficient de l'exclusion mentionnée à cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 à condition de mettre en place les mesures équivalentes prévues au II et les mesures de surveillance prévues au III et sous réserve que l'exploitant ait adressé au préfet la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 229-13 :
-entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux a, b et e du 1.1 et au 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
II.-Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I du présent article pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15, l'établissement de santé met en place les mesures nécessaires pour ne pas émettre durant une année civile un volume de gaz à effet de serre supérieur à une valeur de référence égale à la moyenne de ses émissions annuelles des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début de la période concernée mentionnée au I de l'article L. 229-15, diminuée chaque année du facteur de réduction linéaire défini à l'article 9 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les quantités d'émission de gaz à effet de serre sont calculées en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
III.-L'exploitant d'un établissement de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente. Cette déclaration est adressée par voie électronique.
L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
En cas d'absence de déclaration, le préfet procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.
L'exploitant met en place des mesures de surveillance des émissions de l'établissement dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
IV.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des établissements de santé bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 pour une période donnée.
Cet arrêté, pris après approbation par la Commission européenne, précise, pour chaque installation, la valeur de référence mentionnée au II du présent article. Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, il est pris après la fin de la consultation du public mentionnée à l'article L. 229-13.
Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
Article R229-5-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Une installation remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 229-14 bénéficie de l'exclusion mentionnée au I de cet article pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration :
La déclaration doit être adressée :
-entre le 1er janvier 2019 et le 30 mai 2019 inclus pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-entre le 1er janvier 2024 et le 30 mai 2024 inclus pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-entre le 1er janvier et le 30 mai inclus de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes commençant après 2030.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon les modalités requises pour la demande de délivrance de quotas à titre gratuit mentionnée à l'article R. 229-7. Elle comporte les éléments énumérés aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018. Ces éléments ne sont pas soumis à la vérification prévue par l'article 15 et l'annexe V de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'exploitant n'est pas tenu de communiquer les autres éléments énumérés au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
L'exploitant peut renoncer au bénéfice de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 pour une période donnée s'il en fait la demande auprès du préfet avant le 15 septembre de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période concernée. Si l'établissement satisfait aux conditions d'éligibilité de l'article L. 229-15, il peut alors bénéficier de la délivrance de quotas à titre gratuit pour cette période, à condition que les modalités prévues à l'article R. 229-7 pour la demande de délivrance de quotas gratuits aient été respectées, notamment en ce qui concerne les informations à fournir et les vérifications à effectuer.
II.-L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article adresse, par voie électronique, à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente.
L'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur.
Conformément au II de l'article L. 229-14, l'exploitant informe sans délai l'inspection des installations classées si les émissions de l'installation ont dépassé 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile.
L'exploitant met en place des mesures de surveillance simplifiée des émissions de l'installation, dans les conditions définies par :
-un arrêté du ministre chargé des installations classées pour les installations classées à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 ;
-un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3.
III.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I du présent article dans les délais mentionnés au II de l'article L. 229-14.
Le cas échéant, le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe chaque année par arrêté la liste des installations qui cessent de bénéficier de l'exclusion.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire à chaque exploitant concerné par voie électronique.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R229-6
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
I.-Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant demande à l'administrateur national du registre l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen. A cette fin, l'exploitant fournit à l'administrateur du registre les éléments mentionnés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union.
Un nouveau compte d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte d'exploitant ouvert sur la base de cette autorisation.
II.-L'exploitant notifie à l'administrateur national du registre européen les modifications apportées aux informations relatives à son compte et fournit la documentation relative à ces modifications.
Article R. 229-6-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
L'exploitant d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, et de tout changement d'exploitant. Cette information est transmise au plus tard deux mois après que ce changement est survenu.
Article R229-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3I. – Dans le cas des installations visées à l'article 3, point h, de la directive 2003/87/CE, à l'exception des installations ayant fait l'objet d'une extension significative après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité de chaque installation sont déterminés de la manière suivante :
a) Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard ;
b) Le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond au produit des deux éléments suivants :
Le premier est la capacité installée initiale :
– pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ou pour la production de chaleur mesurable ; ou
– pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, ou pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou enfin pour le chauffage ou le refroidissement ; ou
– pour la production de chaleur exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité.
Le second est le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
La chaleur consommée pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;
c) Le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
La consommation de combustibles utilisés pour la production d'électricité n'est pas prise en compte ;
d) Le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable.
II. – Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, points b à d, est déterminé sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
Pour la détermination du coefficient d'utilisation de la capacité applicable mentionné au I, point d, il doit également être tenu compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.
III. – Pour les installations qui ont fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l'extension significative de capacité.
Pour les installations qui ont fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les niveaux d'activité ne sont déterminés conformément au I que pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité.
Article R229-11
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3I. – Pour la délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants, à l'exception de la délivrance aux installations visées au troisième tiret du b de l'article R. 229-5-1, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à compter du début de l'exploitation normale de l'installation est calculé séparément pour chaque sous-installation de la manière suivante :
a) Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit multipliée par le niveau d'activité relatif au produit correspondant ;
b) Pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur ;
c) Pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe I multipliée par le niveau d'activité relatif aux combustibles ;
d) Pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas délivrés gratuitement pour une année donnée correspond au niveau d'activité relatif au procédé multiplié par 0,9700.
L'article R. 229-8 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement.
II. – Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas supplémentaires sont affectés et délivrés sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
III. – La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission délivrés gratuitement à toutes les sous-installations, calculés conformément au I, et des quotas supplémentaires mentionnés au II.
IV. – L'autorité administrative notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement. Les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont délivrés sur la base du principe " premier arrivé, premier servi ", en tenant compte de la date de réception de cette notification.
Si la Commission n'a pas rejeté cette quantité, l'autorité administrative détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement.
V. – La quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque installation, déterminée conformément au III, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation concernée pour l'année 2013.
Article R229-12
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de la délivrance à une installation en application de l'article R. 229-8, détermine, suivant la méthode définie à l'article R. 229-11, le nombre de quotas d'émission à délivrer gratuitement pour tenir compte de l'extension.
L'exploitant transmet, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et communique, à l'appui d'une éventuelle décision de délivrance, les informations visées au troisième alinéa de l'article R. 229-9. En particulier, l'exploitant communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
Article R229-13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3.-Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le ministre chargé de l'environnement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à délivrer gratuitement pour tenir compte de cette réduction. A cette fin, l'exploitant communique la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, ces deux données ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
Le ministre chargé de l'environnement diminue le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation de la différence entre le montant annuel de quotas délivrés à chaque sous-installation avant la réduction significative de capacité et le nombre annuel provisoire de quotas d'émission délivrés gratuitement à chaque sous-installation concernée après la réduction significative de capacité, calculé conformément au I de l'article R. 229-10.
Article R229-14
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3I. - Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) L'autorisation d'exploiter est arrivée à expiration ;
b) L'autorisation d'exploiter a été retirée ;
c) L'exploitation de l'installation est techniquement impossible ;
d) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ;
e) L'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période est étendue à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
II. - Les dispositions du e du I ne s'appliquent ni aux installations de réserve ou de secours ni aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) L'exploitant est titulaire d'une autorisation d'exploiter ;
b) Il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation ;
c) L'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.
III. - Lorsqu'une installation a cessé ses activités, il ne lui est plus délivré de quotas d'émission à compter de l'année suivant la cessation des activités.
La délivrance de quotas d'émission aux installations visées au I, point e, peut être suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités.
Article R229-15
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3I.-Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission délivrés gratuitement à l'installation, ou donnant lieu à la délivrance de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer le nombre de quotas délivrés à cette sous-installation conformément à l'article R. 229-8 ou, le cas échéant, à l'article R. 229-10 (ci-après " niveau d'activité initial ").
II.-La délivrance de quotas d'émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante :
-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été délivrés initialement ;
-si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est délivré aucun quota gratuit.
III.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.
IV.-Si le niveau d'activité de la sous-installation visée au I atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été délivrés initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %.
Article R229-16
Version en vigueur du 01/04/2019 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2019 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6Pour la mise en œuvre des articles R. 229-9 à R. 229-15, le ministre chargé de l'environnement modifie, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.
Cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du registre de l'Union.
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire effectue cette communication aux exploitants et à l'administrateur national.
Article R229-16-1
Version en vigueur du 30/06/2016 au 11/10/2019Version en vigueur du 30 juin 2016 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 12L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions.
Article R229-17
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3
Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-9.
Article R229-18
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3
Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9.
Article R229-19
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 3
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique.
Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article R. 229-10.
Article R229-7
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone, au plus tard :
-le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au 30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.
La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :
-relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant après 2030.
Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone ou l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de transmission.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants.Article R229-7-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Le dispositif prévu au IV bis de l'article L. 229-15 est mis en œuvre conformément à l'article 22 bis du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil. L'exploitant s'appuie sur les recommandations du rapport d'audit énergétique réalisé en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ou, le cas échéant, sur les recommandations de revue énergétique qui ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme aux exigences du second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie.
L'exploitant d'une installation justifie que les exigences du IV bis de l'article L. 229-15 et de l'article 22 bis du règlement mentionné à l'alinéa précédent sont satisfaites dans le cadre de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit prévue à l'article R. 229-7. L'exploitant peut également apporter cette justification dans le cadre de sa déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation prévue au premier alinéa de l'article L. 229-16.
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la satisfaction de ces exigences, dans les conditions prévues à l'article 22 bis du même règlement. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV bis de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
Article R229-7-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Les dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 sont mises en œuvre conformément à l'article 22 ter du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018.
Le contenu et le format du plan de neutralité climatique transmis par l'exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application des dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 doivent respecter les exigences du règlement d'exécution (UE) 2023/2441 de la Commission du 31 octobre 2023 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et le format des plans de neutralité climatique à établir aux fins de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit.
L'exploitant transmet le plan de neutralité climatique lors de sa demande de délivrance de quotas à titre gratuit. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide la conformité du contenu et du format du plan aux exigences du règlement mentionné à l'alinéa précédent. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnée au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
L'exploitant d'une installation soumise aux dispositions du IV ter de l'article L. 229-15 transmet à l'inspection des installations classées un rapport sur l'atteinte des valeurs cibles et jalons intermédiaires de son plan de neutralité climatique dans la déclaration annuelle des niveaux d'activité de l'installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-16 pour l'année 2025 et par la suite tous les cinq ans. Ce rapport est vérifié selon les modalités prévues au septième alinéa du paragraphe 4 de l'article 10 ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 229-5-1 valide le respect des valeurs cibles et jalons intermédiaires. A défaut de validation, la réduction de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées au IV ter de l'article L. 229-15 s'applique à l'installation concernée. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone et l'inspection des installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
Article R229-7-3
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Les réductions de 20 % de la quantité de quotas alloués à titre gratuit mentionnées aux articles R. 229-7-1 et R. 229-7-2 ne sont pas cumulables.
Article R229-8
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 9I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, le ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe par arrêté la liste des exploitants d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des installations bénéficiant des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14.
Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :
-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 229-16 ;
-des adaptations en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 ;
-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. 229-9 ;
-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.
L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation en lien avec la mise en œuvre des IV bis, IV ter et V de l'article L. 229-15 sont effectuées ou en cas d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.
Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
L'arrêté est publié au Journal officiel.
II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque installation par l'arrêté mentionné au I.
En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de la politique des marchés carbone peut demander à l'administrateur national du registre européen de différer cette inscription pour un exploitant, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité.
Lorsque la mise à jour, après le 30 juin, de l'arrêté conduit à augmenter le nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. 229-8.
Article R229-9
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 10
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de la politique des marchés carbone détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.
La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le 31 mars de la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone ou l'inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté.
Article R229-17
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 11
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 ou L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert d'activité. Cette information est effectuée dans un délai de deux mois après ce changement.
La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15.
II.-Le préfet informe le ministre chargé de la politique des marchés carbone de ce changement.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie le cas échéant, après approbation de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.
En cas de modification, cet arrêté est transmis à l'administrateur national du registre de l'Union européenne.
III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.
Article R229-20
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
En application du III de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas des exclusions mentionnées aux articles L. 229-13 et L. 229-14 adresse à l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue satisfaisante par un organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d'exécution mentionnés aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.
Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article si elle est conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.
En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article, ou si l'inspection des installations classées constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une décision motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Article R229-21
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 13
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 restitue au ministre chargé de la politique des marchés carbone, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par l'article R. 229-20.
Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.
Article R229-21-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
I.-L'exploitant tient compte des conclusions des rapports de vérification des émissions et des niveaux d'activité. Il corrige les anomalies et les non-conformités et prend en considération les améliorations recommandées par l'organisme accrédité en charge de la vérification pour les déclarations des émissions et des niveaux d'activité de l'année suivante.
II.-Lorsque l'autorité compétente constate que le plan de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018, de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.
III.-Lorsque l'autorité compétente constate que le plan méthodologique de surveillance d'une installation bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 229-6 n'est pas conforme aux exigences du règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, l'exploitant apporte les corrections nécessaires dans un délai de deux mois après ce constat.
Article R229-22
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 15
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2I.-Le ministre chargé de la politique des marchés carbone rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas mentionnés au I de l'article L. 229-11-1, à l'exception de celles utilisées comme ressources propres conformément au troisième alinéa de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de celles affectées à la compensation des coûts indirects du carbone mentionnée à l'article L. 122-8 du code de l'énergie, ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
2° Développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d'électricité pour respecter l'engagement de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables et ses objectifs en matière d'interconnectivité, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d'électricité provenant d'auto-consommateurs d'énergies renouvelables et de communautés d'énergie renouvelable ;
3° Mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu'à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l'accord de Paris, et mesures tendant à améliorer le transfert de technologies et faciliter l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
4° Piégeage par la sylviculture et les sols dans l'Union européenne ;
5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d'élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l'air et son stockage ;
6° Investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l'accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures tendant à décarboner le secteur maritime, notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l'hydrogène et l'ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures tendant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et au règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;
7° Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et à l'article D. 229-37-2 ;
8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation, à soutenir l'efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants ;
9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ;
10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;
11° Octroi d'un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
12° Financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l'environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil ;
13° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime ;
14° Mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l'annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d'aides d'Etat ;
II.-Les destinataires du financement issu des recettes d'enchères de quotas utilisent une étiquette appropriée portant la mention “ (co) financé par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne ” ainsi que l'emblème de l'Union et le montant du financement. Lorsque l'utilisation de cette étiquette s'avère impossible, le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.
Article R229-23
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.
Un arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.
Article R229-27
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone.
Article R229-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de la politique des marchés carbone. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.
Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre la procédure du II de l'article L. 229-10.
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R229-31
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter les obligations prévues à l'article R. 229-6-1, au I de l'article R. 229-17 et à l'article R. 229-21-1.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues au premier alinéa du III de l'article R. 229-5-2 et aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3 respectivement.
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'ouverture de compte prévue au I de l'article R. 229-6, ou les obligations prévues au II de l'article R. 229-6 et au quatrième alinéa de l'article R. 229-36.
Article R229-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur son site internet.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R229-33
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de la politique des marchés carbone en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de la politique des marchés carbone, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
Article R229-33-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 13
Création Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 6L'Etat rend public le rapport qu'il adresse chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes :
a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
b) Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date ;
c) Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international ; transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
d) Piégeage par la sylviculture dans la Communauté ;
e) Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
f) Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
g) Financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs mentionnés à l'article R. 229-5 ;
h) Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
i) Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
Article R229-34
Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019
La Caisse des dépôts et consignations est désignée en qualité d'administrateur national du registre européen prévu à l'article L. 229-12, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto.
Article R229-34-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 18
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, sauf en ce qui concerne les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé des transports et en ce qui concerne les comptes de dépôt des compagnies maritimes, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L'administrateur national mentionné à l'article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes.
Article R229-35
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 19
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent notamment :
1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars pour les exploitants d'installations, les exploitants d'aéronefs et les compagnies maritimes ;
2° Le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
3° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
4° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.
II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de la politique des marchés carbone avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
Article R229-36
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 20La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, et de son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes, à l'exception de l'Etat. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts.
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronefs, et les compagnies maritimes ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.
Les détenteurs de comptes sont tenus de s'acquitter de leurs frais de tenue de compte et de se soumettre aux contrôles d'honorabilité.
Article R229-37
Version en vigueur du 23/03/2007 au 06/12/2012Version en vigueur du 23 mars 2007 au 06 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 8
En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement.
L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.
Article R229-37-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Pour l'application des dispositions relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes mentionnées à l'article L. 229-8, à l'article L. 229-9, à l'article L. 229-18, au II de l'article L. 229-11-3 et à l'article L. 229-10 et des dispositions de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports.
Au sens de la présente sous-section, on entend par “ Transporteur aérien commercial ” un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier.
Article D229-37-2
Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024
La présente sous-section s'applique aux émissions de dioxyde de carbone des exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5 dès lors qu'ils effectuent une activité aérienne, définie comme tout vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion des types de vols suivants :
a) Vol effectué exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;
b) Vol militaire effectué par un avion militaire, vol effectué par les services des douanes ou de la police ;
c) Vol de recherche et de sauvetage, vol de lutte contre le feu, vol humanitaire ou vol médical d'urgence dûment autorisé ;
d) Vol effectué exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 ;
e) Vol se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours duquel aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;
f) Vol d'entraînement effectué exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage de l'aéronef ;
g) Vol effectué exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol ;
h) Vol effectué par un aéronef dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;
i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ;
j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, y compris les vols et émissions des vols visés aux points a, l et m ;
k) Jusqu'au 31 décembre 2030, vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un exploitant d'aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an, y compris les émissions des vols visés aux points l et m ;
l) Vol au départ d'un aérodrome situé en Suisse vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen ;
m) Vol au départ d'un aérodrome situé au Royaume-Uni vers un aérodrome situé dans l'Espace économique européen.Article D229-37-2-1
Version en vigueur du 11/10/2019 au 10/07/2024Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 10 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-775 du 8 juillet 2024 - art. 2
Création Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 20La première période mentionnée au I de l'article L. 229-18 est constituée des années civiles 2013 à 2023 incluses.
Article R229-37-3
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants d'aéronefs, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas alloués à titre gratuit mentionnés au I de l'article L. 229-18 pour l'année en question.
Article R229-37-4
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
I.-Afin de bénéficier de l'allocation gratuite de quotas mentionnée au II de l'article L. 229-18, les exploitants d'aéronefs fournissent dans la déclaration mentionnée à l'article L. 229-7 les données relatives à leur utilisation de carburants durables d'aviation pour l'année précédente, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Ces données sont vérifiées conformément au même règlement.
II.-L'autorité compétente arrête et publie annuellement le nombre de quotas mentionnés au II de l'article L. 229-18 alloués à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef, calculé selon les modalités établies par le paragraphe 6 de l'article 3 quater de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et l'acte délégué mentionné à cet article, sur la base informations figurant dans la déclaration mentionnée au I du présent article.
L'administrateur national du registre européen inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 30 juin de chaque année, le nombre de quotas gratuits alloués en application du II de l'article L. 229-18 pour l'année concernée.
III.-Les exploitants d'aéronefs recevant des quotas gratuits au titre du II de l'article L. 229-18 doivent faire état et assurer la visibilité du financement de l'Union sous la forme de quotas gratuits, en particulier lorsqu'ils promeuvent l'utilisation de carburants durables d'aviation, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ils doivent mentionner ces quotas gratuits dans toutes leurs activités de communication, y compris sur des panneaux d'affichage situés à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.
Article R229-37-5
Version en vigueur du 11/10/2019 au 17/06/2024Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 23
Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 22Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande :
1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;
2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ;
3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :
a) Le taux d'augmentation ;
b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ;
c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.Article R229-37-6
Version en vigueur du 11/10/2019 au 17/06/2024Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 23
Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 22L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 septies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas de la réserve spéciale qui leur sont délivrés pour l'année en question.
Article R229-37-7
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis.
Dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve.
Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions du III de l'article L. 229-7.
Après validation par l'autorité compétente de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités aériennes d'un exploitant d'aéronef, en application des dispositions du III de l'article L. 229-7, celle-ci informe l'exploitant concerné :
1° De la publication de ses données par la Commission européenne en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;
2° De la faculté pour un exploitant d'aéronef qui opère sur un nombre très limité de paires d'aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, d'obtenir une publication de ses données à un niveau d'agrégation plus élevé que celui prévu aux a et b du premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Un exploitant d'aéronef remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et souhaitant bénéficier de cette faculté doit adresser dans un délai de deux mois à l'autorité compétente un argumentaire expliquant pourquoi la divulgation de ses données pourrait être préjudiciable à ses intérêts commerciaux. L'autorité compétente évalue la pertinence de l'argumentaire transmis. Si elle estime que tel est le cas, elle demande à la Commission européenne de publier les données de l'exploitant d'aéronef concerné à un niveau d'agrégation plus élevé. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronef concerné de l'issue de sa demande.
En cas d'absence de cette déclaration, ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l'autorité compétente procède au calcul d'office des émissions conformément aux dispositions des actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Article R229-37-8
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au cours de l'année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 229-37-7.
Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8.
Article R229-37-9
Version en vigueur du 11/10/2019 au 17/06/2024Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 26
Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 24En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois et en informe l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si à l'expiration d'un délai d'un mois, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente prononce à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ;
2° Dans le cas contraire, le montant de l'amende administrative est égal au montant prévu par le 3° de l'article 131-13 du code pénal , les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables.Article D229-37-10
Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019
Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.
Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10.
La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef.Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.
Article R229-37-11
Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019
L'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation est mentionnée au rapport prévu à l'article R. 229-22.
Article R229-38-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités de transport maritime mentionnées à l'article L. 229-18-3.
Article R229-38-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 229-7, de l'article L. 229-10, du II de l'article L. 229-11-3 des articles L. 229-18-3 à L. 229-18-18 et de celles de la présente sous-section, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.
Article R229-38-3
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
La date limite de soumission des déclarations d'émissions et de données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie, prévues respectivement aux articles 11 et 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, est fixée au 31 mars de chaque année. La déclaration des données d'émissions, qui est effectuée par voie électronique, doit respecter les conditions prévues à l'article 11 bis de ce règlement.
Les conditions et modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont précisées par l'arrêté du ministre chargé de la mer prévu à l'article L. 229-6.
L'autorité compétente valide la déclaration des données d'émissions si elle est conforme aux conditions fixées par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015 et par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.
En l'absence des déclarations mentionnées au premier alinéa ou si l'autorité compétente constate qu'elles ne sont pas conformes aux conditions fixées par ce règlement et l'arrêté mentionnés au précédent alinéa, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-38-5.
Elle procède par une décision motivée au calcul d'office des émissions agrégées au niveau de la compagnie. Il est effectué dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) 2023/2849 de la Commission du 12 octobre 2023 complétant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la déclaration et à la soumission des données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie. La décision est notifiée à la compagnie exploitant le navire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'Etat membre responsable ou des Etats membres responsables de l'approbation des plans de surveillance des navires concernés.
Article R229-38-4
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque compagnie maritime concernée restitue à l'autorité compétente, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités correspondant aux émissions résultant de ses activités maritimes au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues par l'article R. 229-38-1.
Cette restitution est réalisée par le biais d'un transfert d'unités vers le compte du registre européen prévu par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
Article R229-38-5
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants.
Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime.
Article R229-38-6
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
I. - Les décisions d'immobilisation prises en application du 1° des articles L. 229-18-7 et L. 229-18-8 sont notifiées à la compagnie maritime exploitant le navire et au capitaine du navire.
Lorsqu'elle est prise en application du 1° de l'article L. 229-18-7, la décision d'immobilisation est également notifiée à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
II. - Après vérification que la compagnie maritime satisfait aux obligations résultant de l'article L. 229-7, l'autorité compétente notifie à la compagnie exploitant le navire, au capitaine du navire et aux autorités mentionnées au deuxième alinéa du I la fin de la mesure d'immobilisation.
Article R229-38-7
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
L'autorité compétente peut prononcer l'expulsion du port d'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers en application du 2° de l'article L. 229-18-7, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.
La décision d'expulsion est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.
La décision d'expulsion est mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire mentionnée à l'article L. 5331-6 du code des transports.
Article R229-38-8
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dans le cas prévu au 2° de l'article L. 229-18-8, sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article L. 5334-4 du code des transports.
La décision de refus d'accès est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.
Article R229-38-9
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Les fonctionnaires et agents affectés dans les services en charge de l'administration et du contrôle de la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les compagnies maritimes, peuvent être habilités à constater les manquements aux dispositions du II de l'article L. 229-10 et à celles prises pour son application.
Ces manquements font l'objet de constats écrits.
Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie maritime concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir, avant toute sanction, être entendue par l'autorité compétente et peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
La procédure de mise en demeure prévue au II de l'article L. 229-10 vaut notification au sens du présent article.
Article R229-38-10
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Les compagnies maritimes qui entendent contester les décisions de validation de la déclaration des données d'émissions ou de fixation d'office du niveau des émissions en prises en application de l'article R. 229-38-3, les décisions d'immobilisation, d'expulsion ou de refus d'accès en application des articles R. 229-38-6 à R. 229-38-8 doivent, préalablement à tout recours contentieux au fond, saisir l'autorité compétente d'un recours gracieux.
Ce recours, qui n'est pas suspensif, doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de la décision.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du recours pour se prononcer par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Article R229-38
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 26
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 9Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier 2013 visées à l'article L. 229-13, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7.
Article R229-39
Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019
Si, lors de l'une des périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 229-21, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante.
Article R229-40
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 26
Modifié par DÉCRET n°2015-995 du 17 août 2015 - art. 1I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes :
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies soit dans un pays qui a ratifié l'accord international relatif à ces projets, soit dans un Etat membre d'une fédération ou une entité régionale qui est lié au système communautaire en tant que partie à un accord de reconnaissance mutuelle ;
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ;
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ;
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ;
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole.
II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ;
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence.
III.-Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé des finances.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions.
Article R229-41
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 26
I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée.
II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique.
III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes :
a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole.
IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national :
1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.
V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant :
1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ;
2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet.
VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet.
Article R229-42
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 26
I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie.
II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet.
Article R229-43
Version en vigueur du 06/12/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 06 décembre 2012 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 26
Modifié par Décret n°2012-1343 du 3 décembre 2012 - art. 4Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique.
Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes.
Article R229-44
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 26
Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.
Article R229-45
Version en vigueur depuis le 30/06/2016Version en vigueur depuis le 30 juin 2016
La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
Article R229-46
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.
Article R229-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 14
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone.
Le bilan distingue :
1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
2° Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit. L'identification et la quantification des émissions indirectes significatives est réalisée selon la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49.
Toutefois, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations définies aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent aux émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
Lorsqu'elles transmettent les informations relatives au plan de transition, en application du II de l'article L. 229-25, les personnes morales de droit privé peuvent renvoyer vers la section de leur rapport de gestion ou de leur rapport sur la gestion du groupe prévue aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, sous réserve que ce plan soit facilement identifiable et comprenne les descriptions mentionnées à l'alinéa précédent spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R229-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le ministre chargé de l'environnement organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article R. 229-47.
Article R229-49
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le ministre chargé de l'environnement désigne un organisme d'expertise dénommé "pôle de la coordination nationale" dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes :
1° Elaborer la méthodologie à suivre pour l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans de transition, pour les organisations soumises aux obligations prévues par la présente sous-section, permettant d'assurer la cohérence des résultats des bilans. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement ;
2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ;
3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ;
4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif.
Article R229-50
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le préfet de région et le président du conseil régional organisent le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région.
Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section.
Ils dressent tous les trois ans un état des lieux qui porte sur le nombre d'obligés dans la région, le nombre de bilans publiés, leur conformité aux exigences prévues à l'article L. 229-25 et à la présente sous-section et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées par les personnes morales dans l'établissement de leur bilan. Ils transmettent cet état des lieux au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6.Article R229-50-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022
Le non-respect des obligations imposées par les I et II de l'article L. 229-25 est constaté par un agent habilité à cet effet par le préfet de région.
Lorsqu'un manquement a été constaté, le préfet de région met en demeure l'auteur de ce manquement de satisfaire à son obligation dans un délai qu'il détermine.
Lorsqu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas satisfait à son obligation, le préfet de région peut ordonner le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-25. Le montant de l'amende est recouvré comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine.
Le préfet de région peut en outre décider de rendre publique cette sanction.
Article R229-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 15
Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation.
I. – Le diagnostic comprend :
1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ;
3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de celle-ci ;
4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ;
5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de froid, de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de données utilisées.
II. – La stratégie territoriale identifie, sur la base du diagnostic, les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments ;
3° Réduction de la consommation d'énergie finale ;
4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ou de froid ;
6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
9° Adaptation au changement climatique.
Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.
Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec :
1° Ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 ;
2° Ceux du schéma d'aménagement régional prévus à l'article L. 4433-7-3 du code général des collectivités territoriales ;
3° Ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie.
Si son territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.
III. – Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l'article L. 100-2 du code de l'énergie. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées.
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, le volet relatif aux transports détaille les actions dédiées au développement de la mobilité sobre, décarbonée et faiblement émettrice de polluants atmosphériques, précise le calendrier prévisionnel de déploiement des infrastructures correspondantes, notamment les infrastructures de recharge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz pour les véhicules utilisant ces motorisations, et identifie les acteurs susceptibles de mener l'ensemble de ces actions.
Lorsque la collectivité ou l'établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, le volet du programme d'actions relatif au secteur tertiaire détaille les actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
Lorsque tout ou partie du territoire faisant l'objet du plan climat-air-énergie territorial est couvert par le plan prévu à l'article L. 222-4, le plan d'actions doit permettre, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.
IV. – Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, ceux du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et ceux du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du même code. Après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au III du même article, ces dispositions s'appliquent aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional après le 1er juillet 2026.
Article R229-51-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le programme d'actions en matière de chaud et de froid prévu par le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 229-26 comprend, en complément des éléments mentionnés à l'article R. 229-51, les éléments suivants :
1° En complément des obligations prévues au I de l'article R. 229-51, le diagnostic intègre :
a) Un état de la production et de la consommation en matière de chaleur et de froid, ainsi que la cartographie associée ;
b) Une analyse des équipements et systèmes de production et de distribution de chaleur et de froid en tenant compte des bâtiments à faible performance énergétique et des besoins des ménages en situation de précarité énergétique ;
c) Une cartographie identifiant les potentiels d'amélioration des solutions d'approvisionnement en chaleur et en froid. Cette cartographie intègre notamment, pour chaque portion pertinente de ce territoire, les potentiels de déploiement :
- des énergies renouvelables et de récupération, notamment par l'amélioration de la récupération de la chaleur fatale ;
- des réseaux de chaleur ou de froid, notamment les réseaux de chaleur à basse température ;
- de la cogénération à haut rendement.
Cette cartographie permet également de visualiser la situation existante d'approvisionnement en chaleur et en froid, pour tous les vecteurs énergétiques ;
2° En complément des obligations prévues au II de l'article R. 229-51, les objectifs stratégiques et opérationnels visent également, au moins pour les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 du code de l'énergie, au remplacement des équipements anciens et inefficaces de chaleur et de froid par des solutions efficaces, dans l'objectif de l'élimination progressive des équipements utilisant un combustible fossile ;
3° En complément des obligations prévues au III de l'article R. 229-51, le programme d'actions identifie les moyens financiers associés à la mise en œuvre de la stratégie locale en matière de chaud et de froid, ainsi que les dispositifs financiers permettant aux consommateurs d'opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au III du même article, ces dispositions s'appliquent aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional après le 1er juillet 2026.
Article R229-52
Version en vigueur depuis le 30/06/2016Version en vigueur depuis le 30 juin 2016
Pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs du plan climat-air-énergie territorial, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont comptabilisées selon une méthode prenant en compte les émissions directes produites sur l'ensemble du territoire par tous les secteurs d'activités, en distinguant les contributions respectives de ces différents secteurs.
Pour les gaz à effet de serre, sont soustraites de ces émissions directes les émissions liées aux installations de production d'électricité, de chaleur et de froid du territoire et sont ajoutées, pour chacun des secteurs d'activité, les émissions liées à la production nationale d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux considérés, à proportion de leur consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid. L'ensemble du diagnostic et des objectifs portant sur les émissions de gaz à effet de serre est quantifié selon cette méthode.
En complément, certains éléments du diagnostic ou des objectifs portant sur les gaz à effet de serre peuvent faire l'objet d'une seconde quantification sur la base d'une méthode incluant non seulement l'ajustement des émissions mentionné à l'alinéa précédent mais prenant encore plus largement en compte des effets indirects, y compris lorsque ces effets indirects n'interviennent pas sur le territoire considéré ou qu'ils ne sont pas immédiats. Il peut, notamment, s'agir des émissions associées à la fabrication des produits achetés par les acteurs du territoire ou à l'utilisation des produits vendus par les acteurs du territoire, ainsi que de la demande en transport induite par les activités du territoire. Lorsque des éléments du diagnostic ou des objectifs font l'objet d'une telle quantification complémentaire, la méthode correspondante est explicitée et la présentation permet d'identifier aisément à quelle méthode se réfère chacun des chiffres cités.
Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté la liste des polluants atmosphériques pris en compte, la décomposition en secteurs d'activité et les unités à utiliser.
Article R229-53
Version en vigueur depuis le 30/06/2016Version en vigueur depuis le 30 juin 2016
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 120-1 et L. 229-26, la collectivité ou l'établissement public qui engage l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial en définit les modalités d'élaboration et de concertation. Elle ou il informe de ces modalités le préfet, le préfet de région, le président du conseil départemental et le président du conseil régional. Elle ou il en informe également les maires des communes concernées, les représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales présentes sur son territoire, le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale le cas échéant, les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire ainsi que les gestionnaires de réseaux d'énergie présents sur son territoire.
Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à la collectivité ou à l'établissement public les informations qu'ils estiment utiles à cette élaboration.
Article R229-54
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.Article R229-55
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54.
Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
Article R229-55-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.Article R229-55-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction ne sont pas atteints, est élaboré et adopté selon les modalités prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
Toutefois, le renforcement n'est pas nécessaire lorsque les objectifs territoriaux biennaux ne sont pas atteints pour des raisons imputables à des phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit des informations sur les phénomènes en cause ainsi que les éléments prouvant que la non réalisation des objectifs est imputable à ces phénomènes et met à la disposition du public un document d'information et d'explication qu'elle élabore.Article R229-56
Version en vigueur depuis le 30/06/2016Version en vigueur depuis le 30 juin 2016
Pour l'application des articles R. 229-53 et R. 229-54 :
1° En Corse, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
2° En Guyane, les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Guyane et les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
3° En Martinique, les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de la Martinique ;
4° A Mayotte, la référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet de Mayotte et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.
Article R229-57
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
La demande, l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain conformément au titre Ier et au chapitre Ier du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
L'autorisation prévue par le premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est constituée par l'obtention du permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article R229-58
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Le chapitre II du titre II ainsi que les titres III, IV, le chapitre Ier du titre V et les titres VI et VIII du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sont applicables aux permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article R229-59
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
L'ouverture des travaux de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et la police de ces travaux sont régies par le titre Ier, les chapitres Ier, II à l'exclusion des articles 6 à 7-5, IV et V du titre II, les chapitres Ier, II, III et V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article R229-60
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3L'ouverture d'essais d'injection et de soutirage est soumise au régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-4 du code minier.
Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le dossier de demande d'autorisation comprend :
a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du gaz injecté ;
c) L'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 ;
d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;
e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les essais d'injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Article R229-61
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 229-57, l'arrêté autorisant les essais d'injection fixe notamment :
a) Les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz destiné à être injecté ;
b) Les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur l'environnement ou la santé humaine ;
c) Ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.
Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la caractérisation de la formation et ne peut pas, lorsqu'il s'agit d'un flux de dioxyde de carbone, excéder 100 000 tonnes.
Article R229-62
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
L'ouverture des travaux autres que pour les essais d'injection et de soutirage, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article R229-63
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
La déclaration d'arrêt de travaux prévue à l'article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :
a) Les méthodes de prospection mises en œuvre parmi lesquelles les essais d'injection ;
b) L'emplacement et l'état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;
c) L'historique des essais d'injection, les lieux d'injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l'état final du site ;
d) La nature et l'état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l'explorateur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l'article L. 229-35.
Article R229-64
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
La demande, l'instruction et la délivrance d'une autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V et les dispositions particulières prévues par la présente section.Article R229-65
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
I. – La demande prévue à l'article R. 181-11 est complétée par les éléments suivants :
a) Le décret en Conseil d'Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de concession est en cours d'examen, la notification prévue par l'article R. 229-70 que lui adresse le ministre chargé des mines ;
b) La nature et l'état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches, que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation du site ;
c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l'article R. 229-66 ;
d) L'emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l'article L. 229-34 et du complexe de stockage. Le complexe de stockage comprend le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaire ;
e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de stockage inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
f) Un document précisant :
– la quantité de dioxyde de carbone que l'exploitant se propose d'injecter et de stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée d'exploitation prévue ;
– l'origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de carbone vers le site de stockage ;
– les critères qui s'appliqueront à la composition du flux de dioxyde de carbone injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par l'exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l'exploitation du site ;
– les débit, température et pression d'injection du flux de dioxyde de carbone ;
g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l'article R. 229-67 ;
h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69, en cas d'incident ou d'accident dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa surveillance durant la période définie au 1° de l'article L. 229-38.
II. – L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :
– la description de l'unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage et l'évaluation de la nature, de l'extension, de l'amplitude et de la durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que les interactions possibles entre le site et d'autres activités menées au sein de la même unité hydraulique, notamment les autres sites de stockage.
L'unité hydraulique s'entend comme un espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation ;
– l'évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.
III. – L'étude de danger mentionnée à l'article L. 181-25 comprend notamment :
– la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d de l'article R. 229-65 ;
– l'évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour l'environnement ou la santé humaine.
Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues.
IV. – La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant conformément au 3° du I de l'article D. 181-15-2. Cette justification peut s'appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article R. 229-69.
Article R229-66
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Lorsque la demande d'autorisation prévoit le forage de puits destinés à l'exploitation, elle est complétée par les éléments suivants :
a) Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, y compris le calendrier prévisionnel des différentes opérations, avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
b) L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier ;
c) Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions de la sous-section 8, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût.
Article R229-67
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa des articles R. 181-45 et R. 181-54, le plan de surveillance prévu au g du I de l'article R. 229-65 est élaboré conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l'exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant, afin de :
a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l'eau de formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;
b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement du flux de dioxyde de carbone injecté au sein du complexe de stockage ;
d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s'entendant comme tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage ;
e) Détecter des effets sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets éventuels sur les nappes d'eau souterraine autres que celles incluses dans le complexe de stockage ;
f) Evaluer l'efficacité des mesures préventives et des mesures correctives mises en œuvre dans les circonstances prévues par le 1° de l'article L. 229-38 ;
g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer l'efficacité ;
h) Mettre à jour l'étude de danger mentionnée au III de l'article R. 229-65 pour évaluer la sécurité et l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné de manière sûre et permanente.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R229-68
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Simultanément aux consultations prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R229-69
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
La demande, l'instruction et la délivrance d'une demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance d'un titre de stockage souterrain conformément au titre Ier et au chapitre III du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
Dès lors que le projet de stockage géologique de dioxyde de carbone inclut des formations aquifères, le demandeur joint également à son dossier de demande de concession la justification mentionnée au e du I de l'article R. 229-65 ainsi que les éléments permettant d'apprécier la prise en compte par ce projet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1.
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française est constituée par l'obtention d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article R229-70
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Dès que le dossier de demande de concession est complet, le ministre chargé des mines notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l'article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 229-37, dispose d'un délai de six mois pour déposer sa demande d'autorisation d'exploiter dans les formes prévues par l'article R. 229-65. Ce délai tient compte, le cas d'échéant, de la prorogation du permis obtenue pour conduire la phase de développement prévue à l'article L. 142-1. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à la section 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
Article R229-71
Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025
Les titres III et IV, le chapitre Ier du titre V, et les titres VI et VIII du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain sont applicables aux concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Article R229-72
Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.
Article R229-73
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Simultanément à l'information de la commission prévue à l'article R. 181-39, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.
Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R229-74
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Dans le cas visé au a du I de l'article R. 229-65 où le demandeur n'est pas encore titulaire d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation géologique visée par sa demande, l'autorisation d'exploiter ne peut lui être délivrée tant qu'il ne justifie pas être devenu détenteur d'une telle concession.Article R229-75
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
I. – Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les conditions d'aménagement et d'exploitation du site et en particulier :
a) En application de l'article L. 181-28, la durée de validité de l'autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
b) L'emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage, ainsi que des éléments d'information relatifs à l'unité hydraulique ;
c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est autorisé ainsi que la répartition prévisible de cette quantité sur la durée d'exploitation ;
d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux ;
e) Les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer leur respect ;
f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
g) Toute autre exigence pour l'injection et le stockage visant en particulier à prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
II. – La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.
III. – A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du b du I de l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R229-76
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Les garanties financières exigées au f de l'article L. 229-38 sont mises en place, entretenues et révisées conformément aux dispositions des articles R. 516-1 à R. 516-6 et à celles du présent article.
Les modalités d'actualisation périodique du montant des garanties financières, telles que fixées par l'arrêté d'autorisation, tiennent compte de l'évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations qui découlent de l'octroi de l'autorisation d'exploiter ainsi que de celles qui résultent de l'inclusion des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone dans le système des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
En cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, les garanties financières sont maintenues jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exploiter ou jusqu'au transfert de responsabilité mentionné à l'article R. 229-100.
Article R229-77
Version en vigueur depuis le 07/01/2014Version en vigueur depuis le 07 janvier 2014
L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter.
Ce rapport comprend au minimum :
a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;
b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ;
c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ;
d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75.
L'exploitant adresse également au préfet un bilan de l'impact sur l'environnement de l'exploitation du site. La fréquence, le contenu et les modalités de ce bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Article R229-78
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.
Sans préjudice de l'article R. 181-46, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 181-46.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R229-79
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Conformément au 2° de l'article L. 229-38, les plans de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire sont mis à jour par l'exploitant au plus tous les cinq ans. Leur mise à jour tient compte de l'évolution des risques pour l'environnement ou la santé humaine tels qu'évalués dans l'étude prévue au III de l'article R. 229-65, des nouvelles connaissances scientifiques, des meilleures pratiques et des améliorations dans les meilleures techniques disponibles. Après mise à jour, ils sont transmis au préfet pour approbation.
L'exploitant met à la disposition du public les documents mis à jour et approuvés. Il les transmet à la commission locale de suivi de site crée en application de l'article L. 229-40.
Article R229-80
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
L'autorisation d'exploiter fait l'objet d'un réexamen selon la périodicité prévue par l'article L. 229-42. Ce réexamen s'effectue au vu des informations mentionnées à l'article L. 229-42 ou à la sous-section 5.
Il peut également être engagé sur la base des dernières constatations scientifiques, des dernières évolutions technologiques ou lorsque l'exploitant prévoit que les quantités de flux de dioxyde de carbone injectées sur une période de temps donnée dépasseront les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploiter.
Article R229-81
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Le renouvellement de l'autorisation est demandé, instruit et délivré dans les mêmes formes que l'autorisation initiale.
Article R229-82
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l'article R. 512-39-1.
La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 181-43 et R. 181-45.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R229-83
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
La notification, complétée à la demande du préfet s'il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'exploitation du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces services et les communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
Le préfet dispose d'un délai expirant au plus tard huit mois après la notification complète mentionnée ci-dessus pour imposer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires et approuver le plan de postfermeture définitif. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.
Dès la réception de la décision approuvant le plan de postfermeture définitif, l'exploitant procède aux travaux de mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues par ce plan.
Après avoir réalisé ces travaux conformément à ce plan, l'exploitant adresse au préfet un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces travaux et mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution des mesures prescrites.
Article R229-84
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l'article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d'information sur l'évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l'évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.Article R229-85
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.
Article R229-86
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-1523 du 14 novembre 2011 - art. 3 (VD)
Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R. 229-85 au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.
Article R229-87
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.
L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
Article R229-88
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L. 229-47.
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l'article L. 229-47.
Article R229-89
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :
a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;
b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;
c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.
Article R229-90
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Pour l'application des dispositions des d et e du I de l'article L. 229-47, l'exploitant rappelle dans son rapport l'existence d'installations de prévention des risques et de surveillance. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de fonctionnement effectif et l'estimation de ce coût pour les trente années à venir.
Les équipements visés au e du I de l'article L. 229-47 doivent être en état normal de fonctionnement.
Les données visées au e du I de l'article L. 229-47 sont transmises dans un format exploitable par l'administration.
Article R229-91
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l'initiative du transfert de responsabilité, ils adressent à l'exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle ils lui notifient leur volonté de procéder à ce transfert dans le délai qu'ils indiquent. L'exploitant transmet dans ce délai les rapports qui confirment qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47.Article R229-92
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d'un mois après sa réception, le rapport, établi par l'exploitant, visé au c du I de l'article L. 229-47, ainsi que toute autre documentation qu'ils prennent en compte pour préparer le projet de décision mentionné à l'article R. 229-94.Article R229-93
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose d'un délai de deux ans pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.Article R229-94
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-1523 du 14 novembre 2011 - art. 3 (VD)
Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.
Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.
Article R229-95
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne. Ils accompagnent ce projet de la documentation qu'ils ont prise en considération pour élaborer leur projet.
Les ministres ne peuvent prendre leur décision finale qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne, à moins que celle-ci ne les informe qu'elle ne rendra pas d'avis.
Article R229-96
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l'article L. 229-47.Article R229-97
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Le projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports de l'exploitant, prévus à l'article R. 229-89, qui démontrent que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.Article R229-98
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions mentionnées aux I et III de l'article L. 229-47, à l'article R. 229-95 et à l'article R. 229-97 sont respectées, la décision finale est prise sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat qui est notifié à l'exploitant. Ce décret fixe les conditions à respecter pour que le transfert soit effectif.
Les ministres notifient également cette décision à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a rendu en application de l'article R. 229-95.
Article R229-99
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-1523 du 14 novembre 2011 - art. 3 (VD)
En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.
Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.
Article R229-100
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Le projet de décision mentionné à l'article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40 et, s'il peut encore être joint, à l'ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article R. 229-98.
Article R229-101
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Le décret mentionné aux articles R. 229-98 et R. 229-100 approuve le plan de postfermeture définitif éventuellement mis à jour conformément à l'article R. 229-89.
Après transfert de responsabilité, la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou tout incident ou accident concernant le stockage qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine. En cas de détection d'une fuite, d'un tel incident ou d'un tel accident, la surveillance est intensifiée afin de pouvoir déterminer dans les meilleurs délais l'ampleur des mesures préventives ou correctives à mettre en œuvre.
Article R229-102
Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011
Sans préjudice des dispositions du V de l'article L. 229-47, après transfert de responsabilité conformément aux articles R. 229-98 ou R. 229-100, l'Etat ne peut plus récupérer auprès de l'ancien exploitant les frais qu'il engage pour couvrir les obligations qui découlent pour lui du II de l'article L. 229-47.
Article R229-102-1
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les principes mentionnés à l'article L. 229-55 sont applicables, aux fins de compensation obligatoire ou volontaire, aux projets de réduction et de séquestration des émissions de gaz à effet de serre dans les conditions suivantes :
1° Les réductions et séquestrations d'émissions de gaz à effet de serre sont quantifiées, pour chaque projet de compensation, selon une méthodologie fondée sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Les données utilisées dans les calculs sont clairement explicitées et référencées, afin de pouvoir être vérifiées. Ne sont prises en compte que les réductions et séquestrations d'émissions additionnelles par rapport à un scenario de référence qui doit être établi, pour chaque projet, en tenant compte de sa nature et de ses spécificités, de son contexte, de l'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre et des meilleures pratiques existantes. La méthodologie prend en considération les risques de remise en cause de la permanence des projets de compensation. Les réductions et séquestrations d'émission ne présentant pas un caractère suffisamment durable entraînent une minoration du nombre de crédits carbone pris en compte dans la méthodologie ;
2° Les réductions et séquestrations d'émissions sont contrôlées et validées, pour chaque projet de compensation, par une personne physique ou morale indépendante, dotée des compétences requises ;
3° Sont regardées comme présentant un caractère additionnel les réductions ou séquestrations d'émissions qui ne pourraient intervenir, en tout état de cause, dans le cadre du scénario de référence mentionné au 1°. A cette fin, il est tenu compte notamment des obligations découlant des textes en vigueur, des différents dispositifs incitant à opérer des réductions ou séquestrations d'émissions, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité dont relève le projet ;
4° Sont mises à disposition du public, de façon aisément accessible, les informations relatives aux principales caractéristiques du projet, à la méthodologie sur laquelle il repose, aux modalités de comptabilisation des réductions et séquestrations d'émissions, au prix des crédits carbone correspondants, ainsi que celles permettant de s'assurer de la permanence des mesures de compensation.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles tendant à garantir le caractère permanent et additionnel des actions de compensation.Article R229-102-2
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58, lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7, sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an.
Article R229-102-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Pour l'application de la présente sous-section, les mots : “ l'autorité compétente ” désignent le ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des dispositions de l'articles R. 229-102-11 pour l'application desquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de l'environnement.
Article R229-102-4
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les exploitants d'aéronefs s'acquittent chaque année de leurs obligations de compensation en utilisant ou en procédant à l'acquisition de crédits carbone afférents à des projets conformes aux dispositions de la présente section, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet la réduction des émissions des aéronefs. Ils peuvent satisfaire à ces obligations s'ils bénéficient de réductions d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”.
Article R229-102-5
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les réductions et séquestrations d'émissions reconnues en application du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ”, ainsi que celles éligibles au régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) mises en œuvre dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) sont réputées respecter les dispositions de l'article R. 229-102-1.
Article R229-102-6
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre ne sont éligibles au présent dispositif de compensation que si les travaux destinés à leur mise en œuvre ont commencé après le 31 décembre 2019 et s'ils n'ont pas d'impact négatif net sur la biodiversité.
Article R229-102-7
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage augmente progressivement entre 2022 et 2025. A compter de 2025, il doit être d'au moins 50 %. Le respect de ce pourcentage est apprécié annuellement et pour chaque exploitant d'aéronefs soumis à l'obligation de compensation.
II.-L'arrêté mentionné au I fixe également un prix plafond du crédit carbone au-delà duquel les exploitants sont dispensés de l'application du taux mentionné à l'alinéa précédent, s'ils ne sont plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce plafond.Article R229-102-8
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les projets qui apportent des améliorations significatives en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités peuvent bénéficier d'une majoration du montant des crédits carbone pris en compte pour apprécier le respect de l'obligation de compensation, dans la limite d'un plafond de majoration de 15 % par exploitant et par an.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères permettant d'évaluer ces projets au regard de ces objectifs et le taux de majoration.Article R229-102-9
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Les exploitants d'aéronefs transmettent à l'autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration portant sur les émissions de l'année précédente telles que définies au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7. Elles sont vérifiées conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 et à celles de la présente section.
En l'absence de déclaration dans le délai requis ou si l'autorité compétente constate qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux aéronefs prévu au cinquième alinéa de l'article L. 229-6, l'autorité compétente procède d'office, après mise en demeure infructueuse de l'exploitant, au calcul des émissions, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 229-37-7.Article R229-102-10
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
L'annulation des crédits carbone utilisés ou acquis en vue de la compensation des émissions de l'année précédente doit intervenir au plus tard le 30 avril de chaque année.
Article R229-102-11
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
L'exploitant d'aéronefs transmet à l'autorité compétente, avant le 1er juin de chaque année, un rapport de compensation contrôlé par le vérificateur mentionné à l'article R. 229-102-12 ainsi qu'une copie du rapport de celui-ci.
Le rapport de compensation comprend la liste des projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre mis en œuvre. Il indique, pour chacun d'eux, la localisation, le secteur d'activité et la nature du projet, la quantité d'émissions concernées, la méthodologie utilisée, l'année de démarrage du projet, les modalités de son financement, ainsi que tous les éléments pertinents permettant d'apprécier l'éligibilité des projets au regard des conditions prévues à l'article R. 229-102-1.
Le rapport de compensation est accompagné des pièces justificatives permettant de vérifier que les réductions et séquestrations d'émissions qu'il mentionne sont bien attribuables à l'exploitant d'aéronefs et que celles-ci ont exclusivement pour objet de satisfaire à ses obligations de compensation pour l'année considérée.
L'exploitant d'aéronefs fournit à l'autorité compétente les pièces justificatives demandées par cette dernière.Article R229-102-12
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
Le vérificateur est chargé de s'assurer du respect des exigences prévues par la présente sous-section, y compris en matière de préservation et de restauration des écosystèmes naturels. Sont habilités à procéder à cette vérification les organismes accrédités dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R229-102-13
Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022
La sanction prévue à l'article L. 229-59 en cas de non-respect de l'obligation de compensation s'applique également lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas, dans les délais prescrits, transmis le rapport de compensation vérifié ou n'a pas fait les diligences nécessaires à l'annulation des crédits carbone utilisés pour remplir ses obligations de compensation des émissions de l'année précédente.
La décision prononçant l'amende en application de l'article L. 229-59, qui est prise par le ministre chargé de l'aviation civile, est notifiée à l'exploitant d'aéronef. La décision de sanction peut prévoir sa publication au Journal officiel de la République française.
Article R229-102-13-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Pour l'application des dispositions des articles L. 229-60-1 à L. 229-60-4 relatives au régime CORSIA, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports.
Article R229-102-13-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitants d'aéronefs qui produisent des émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO2) supérieures à 10 000 tonnes. Les émissions prises en compte sont celles qui proviennent de l'utilisation d'avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et réalisant les vols mentionnés à l'article L. 229-60-1 et à l'article L. 229-5 autres que les vols suivants :
a) Ceux au départ et à l'arrivée dans le même Etat, y compris lorsque les liaisons concernées se font avec une région ultrapériphérique, à partir du 1er janvier 2021 ;
b) Vols d'Etat ;
c) Vols humanitaires ;
d) Vols médicaux ;
e) Vols militaires ;
f) Vols de lutte contre le feu ;
g) Vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l'accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l'aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.
Article R229-102-13-3
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
Un rapport d'annulation d'unités de compensation est établi par chaque exploitant d'aéronef pour chaque période de conformité. L'exploitant d'aéronef soumet ce rapport à la vérification d'un organisme de vérification accrédité qui établit un rapport de vérification. L'exploitant d'aéronef et l'organisme de vérification transmettent à l'autorité administrative compétente au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant la fin de la période de conformité, le rapport d'annulation des unités de compensation ainsi que le rapport de vérification associé.
Les modalités d'accréditation des organismes de vérification et de transmission des rapports d'annulation et de vérification à l'autorité compétente sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R229-103
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite réception CE prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R229-104
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 est applicable aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision, par voie de services de communication au public en ligne, et tout imprimé mentionné à l'article 5 du décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R229-105
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'affichage de la classe d'émissions de dioxyde de carbone prévue à l'article R. 229-103 dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R229-124
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
I.-Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr.
Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.
II.-Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux mentionnés à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
III.-Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-616 du 22 avril 2022.
Article R229-125
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 229-67 du présent code sont ceux dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros. Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-616 du 22 avril 2022.
Article R229-126
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
I.-Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l'environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu'au 30 juin de la même année civile pour :
-justifier de l'absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ;
-ou régulariser leur situation en procédant à la déclaration prévue à l'article R. 229-124.
II.-Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l'environnement publie sur la plateforme www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr, à fin de bonne information du public, la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration au titre de l'article L. 229-67 du présent code qui souscrivent ou qui ne souscrivent pas à un “ contrat climat ” sectoriel ou transversal, ainsi que la liste des entreprises non soumises à cette obligation mais qui souscrivent à un “ contrat climat ”.
Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-616 du 22 avril 2022.
Article R229-127
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.
Après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d'un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-67.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1377 du 29 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article D229-106
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'annonceur qui affirme dans une publicité qu'un produit ou un service est “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement compensé ”, “ 100 % compensé ” ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente respecte les dispositions de la présente section.
Cette section est applicable à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu'aux allégations apposées sur les emballages des produits.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D229-107
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis à jour tous les ans.
Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut compléter ces exigences afin de mettre en cohérence la méthodologie du bilan des émissions avec celle de l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D229-108
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 publie sur son site de communication au public en ligne, ou à défaut sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées. Ce rapport comprend trois annexes détaillant son contenu et présentées dans l'ordre suivant :
1° Une annexe présentant le résultat du bilan prévu à l'article D. 229-107, ainsi qu'une synthèse de la méthodologie d'établissement de ce bilan. Cette synthèse précise notamment le périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné, les unités fonctionnelles ou déclarées utilisées, les frontières du système considéré, les modalités du traitement de l'étape d'utilisation et de fin de vie, les données d'émissions prises en compte pour l'électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux. Elle précise le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, et les émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles ;
2° Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrès annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport au titre de cette section. Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivants la publication du premier rapport au titre de cette section ;
3° Une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation. Cette annexe présente également des informations sur leur coût, en les classant selon les catégories suivantes : en-dessous de 10 €/ tCO2, entre 10 et 40 €/ tCO2 ou au-dessus de 40 €/ tCO2. Cette annexe démontre que le volume des émissions réduites ou séquestrées via cette compensation correspond aux émissions résiduelles de l'ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité. Cette annexe précise également les modalités mises en œuvre par l'annonceur afin de s'assurer qu'elle ne procède pas à un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les modalités du retrait des réductions et séquestrations d'émissions du marché lorsqu'il est fait recours à des crédits de compensation. Enfin, cette annexe détaille les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.
Cette publication est tenue à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l'annonceur affirme dans une publicité que ce même produit ou service est neutre en carbone ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente. La mise à jour permet notamment d'assurer le suivi de l'évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction mentionnée précédemment. Ainsi l'annonceur retire l'affirmation mentionnée à l'article D. 229-106 s'il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives.
Le lien internet ou code à réponse rapide permettant d'accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l'emballage portant l'allégation de neutralité carbone.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D229-109
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les réductions et séquestrations d'émissions issues de projets de compensation utilisés par l'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 respectent les principes définis par l'article L. 229-55 et ses textes d'application.
Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités.
Les réductions d'émissions reconnues dans le cadre du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ” sont réputées respecter les deux alinéas précédents.
Les annonceurs ne peuvent afficher la mention “ Compensation réalisée en France ”, ou toute mention de signification ou de portée équivalente, que si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France.Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-539 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application dudit article.
Article R229-110
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application de l'article L. 229-69, le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à l'article L. 229-68 dans les conditions définies au présent article.
Après avoir envoyé un courrier à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-69.Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-538 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R229-128
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du règlement MACF, est le ministre chargé de la politique des marchés carbone.
Article R229-129
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le ministre chargé de la mer :
1° Est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, sous réserve des dispositions de l'article R. 229-130 du présent code ;
2° Peut prononcer les sanctions financières prévues à l'article 23 et prendre les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prévues à l'article 25 du même règlement ;
3° Précise par arrêté les routes et ports spécifiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 2 du même règlement et les navires à passagers mentionnés au paragraphe 6 du même article 2.
Article R229-130
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
L'autorité mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports est l'autorité compétente pour l'application des paragraphes 8 et 9 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.
Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des transports définissent par arrêté les modalités d'application de ces dispositions.
Article R229-131
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Les agents et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, sont habilités à constater les manquements pouvant donner lieu aux sanctions prévues à l'article 23, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 17, et à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023.
Ces manquements font l'objet de constats écrits.
Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments du dossier. Le représentant de la compagnie concernée dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Article R229-132
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Les sanctions prononcées au titre des articles 23 et 25 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 sont notifiées à la compagnie, à la Commission européenne, à l'Etat du pavillon concerné et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
Les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prises en application de l'article 25 de ce règlement sont en outre notifiées au capitaine du navire.
Article R229-133
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
L'amende prononcée en application de l'article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du 13 septembre 2023 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.