Article R593-64
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.
Article R593-65
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du présent chapitre et présente une indépendance suffisante en matière d'exploitation, les dispositions de la présente section s'appliquent à cette seule partie.
Article R593-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L. 593-26 comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16.
Cette mise à jour :
1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux sections 7 et 8 du présent chapitre ;
3° Décrit les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;
4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;
5° Expose l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation ;
6° Identifie, le cas échéant, les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.
II.-Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit lui transmettre ainsi qu'au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26.
III.-En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 reste, dans ce cas, calculée par rapport à la date de déclaration initiale.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R593-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Le dossier de démantèlement défini à l'article L. 593-27 comprend :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article R. 593-66 et avant son démantèlement ;
3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour la réalisation du démantèlement ainsi que l'état du site visé à l'issue de celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25. Il présente la stratégie d'assainissement envisagée pour les structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;
4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;
5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;
6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les activités, installations, ouvrages et travaux qu'il inclut en application du 2° du II de l'article R. 593-26 ;
7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 comportant les éléments mentionnés à l'article R. 593-17 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant, notamment, les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;
8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation, conforme aux dispositions de l'article R. 593-18 ;
Le cas échéant, la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté présente la liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 et les régimes de classement correspondants dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement ;
9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article R. 593-19 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes publiques mentionnées au I de l'article R. 593-69 ;
10° Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au 9° du I de l'article R. 593-16, indiquant, notamment, l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;
11° Une présentation des capacités financières de l'exploitant comprenant, notamment, l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 pour l'installation concernée issue de la dernière version ou de l'actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 ;
12° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;
13° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement.
Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.
II.-L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un exemplaire du dossier de démantèlement.
III.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R593-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse expresse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R593-69
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 593-28, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 593-20 à R. 593-25.
II.-Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :
1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ;
2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement ;
4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'autorité, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 ;
5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;
6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation ;
7° Le cas échéant, identifier les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.
L'exploitant informe l'autorité préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'autorité peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines des opérations du démantèlement.
En tant que de besoin, elle fixe les échéances des étapes du démantèlement.
III.-Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, le décret de démantèlement ne peut être pris qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un tel avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.
IV.-Au plus tard six mois après la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, deux ans après sa publication.
V.-Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.
VI.-Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29. Elles sont modifiées et complétées, en tant que de besoin, selon les modalités définies à l'article R. 593-40.
VII.-Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.
Article R593-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 593-69, l'exploitant lui adresse un dossier comprenant :
1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du VI de l'article R. 593-69 ;
2° La révision des règles générales d'exploitation ;
3° En tant que de besoin, les mises à jour du plan d'urgence interne mentionnés à l'article R. 593-31 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67.
II.-La décision d'accord pour la réalisation de certaines opérations ou étapes du démantèlement délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'autorité d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
III.-La décision d'accord de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.
IV.-La durée de l'instruction des demandes d'accord est d'un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, elle peut être portée à deux ans par décision motivée de l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R593-71
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.
Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69 et les références faites au dossier mentionné aux articles R. 593-16 et suivants sont remplacées par des références aux dossiers mentionnés au I de l'article R. 593-67 et au I de l'article R. 593-69.
Article R593-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les dispositions des articles R. 593-66 à R. 593-69 s'appliquent au cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base, dans les conditions définies aux II à V.
II.-La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. Toutefois, l'exploitant indique également, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif.
Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article R. 593-66 et à l'article R. 593-67 sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement.
La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 et le dossier mentionné à l'article R. 593-67 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.
III.-Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article R. 593-69 portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Ce décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.
Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article R. 593-69 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article R. 593-44.
IV.-Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comportant les mêmes éléments que ceux mentionnés au I de l'article R. 593-73.
V.-Les dispositions de l'article R. 593-73 ne s'appliquent pas.
La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article R. 593-44.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R593-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Le dossier de demande de déclassement comprend :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;
4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ce document justifie que l'état du site après le démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69. Il indique, le cas échéant, les activités, installations, ouvrages ou travaux subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2, en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement.
Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou l'équipement reste soumis aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre du régime des installations nucléaires de base.
Ces prescriptions valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.
L'exploitant constitue les garanties financières, si l'installation ou l'équipement relève de l'article L. 516-1 ;
5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article L. 596-5 ou, si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
6° Un document présentant l'usage futur du site ;
7° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
L'autorité transmet le dossier de demande, assorti de la note explicative, à la commission locale d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
III.-La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.
IV.-L'autorité peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces du dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9 pour l'institution des servitudes d'utilité publique.
V.-Si, du fait de son déclassement, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation, ni déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du dernier alinéa du 4° du I.
Il en va de même pour les installations ou équipements mentionnés à l'article L. 593-3 qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
VI.-Le délai d'instruction de la demande de déclassement est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R593-74
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s'appliquent à l'installation dont la mise à l'arrêt définitif est ordonnée en application de l'article L. 593-24.
Article R593-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 et sous réserve des dispositions des II à IX.
II.-Pour l'application de l'article R. 593-66, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Cette mise à jour comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-66 :
1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;
2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;
3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
4° Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation.
III.-Pour l'application de l'article R. 593-67, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Ce document comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-67 :
1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;
2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;
3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
4° Une version préliminaire d'un dossier, dit “ dossier synthétique de mémoire de l'installation ”, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques ainsi que radiologiques ;
5° La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;
6° La description des différentes étapes des travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture ainsi que des travaux de fermeture puis de surveillance, en justifiant leurs durées respectives.
IV.-La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-67 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, y compris la fermeture de l'installation, et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets.
V.-Le dossier mentionné au I de l'article R. 593-67 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation.
VI.-L'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67 comporte les éléments mentionnés à l'article R. 593-17 appliqués aux opérations de démantèlement, y compris la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme.
VII.-La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article R. 593-70, ainsi que :
1° La description de l'installation après fermeture ;
2° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
3° Une version mise à jour du dossier mentionné au 4° du III du présent article ;
4° Un dossier détaillé de la mémoire de l'installation ;
5° La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.
VIII.-Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2, la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 ;
IX.-Le décret prévu à l'article R. 593-69 fixe la durée minimale de la phase de surveillance.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.