Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R593-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Pour l'application du 1° de l'article L. 593-2, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et de contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.

    • Article R593-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 593-2, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

      L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient “ Q ” calculé selon les modalités définies dans l'annexe à la présente section.

      II.-Pour l'application du 2° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

      1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁶ ;

      2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁹ ;

      3° Les installations consacrées au stockage de déchets radioactifs, autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 10 ⁹.

      III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

      1° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 10 11 et du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 10 ⁹ est supérieure à l'unité ;

      2° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.

      IV.-Toutefois, ne sont pas des installations nucléaires de base :

      1° Les installations mentionnées au 1° du II qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;

      2° Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° du II qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;

      3° Les installations mentionnées aux 1° et 2° du III qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais.

    • Article R593-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

      1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

      a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

      b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;

      2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

      a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :

      -300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

      -75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;

      b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

    • Article R593-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est consulté sur les projets de décret modifiant les dispositions des articles R. 593-2 et R. 593-3 ainsi que celles de l'annexe à la présente section.

      Ses avis sont joints aux projets soumis, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        I.-Les consultations locales mentionnées au présent chapitre ont lieu dans un secteur de consultation, allant au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l'installation nucléaire de base, qui est délimité par le préfet en charge de l'organisation de ces consultations locales et de l'enquête publique.

        Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné à l'article L. 593-8.

        Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'une décision de déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation.

        Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande d'autorisation de création.

        II.-S'agissant du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, cette distance est déterminée à partir de la réunion du périmètre envisagé des installations de surface et de la projection en surface de l'ensemble des installations souterraines. Ainsi délimité, ce secteur constitue la zone de consultation prévue par les douzième et seizième alinéas du même article.

      • Article R593-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie.

        Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

      • Article R593-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Le recensement prévu à l'article L. 593-19-1 du présent code porte sur les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 du présent code et présents dans les installations nucléaires de base ainsi que dans les autres installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site, à l'exclusion des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense. Il détermine si :

        -l'installation nucléaire de base répond à la règle dite de “ dépassement direct seuil bas ” ou à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définies au I de l'article R. 511-11 ;

        -les installations du site répondent à la règle dite de “ cumul seuil bas ” ou à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définies au II de l'article R. 511-11.

        II.-En cas d'application des dispositions du e du II de l'article R. 511-11, l'exploitant justifie que la localisation des substances dangereuses à l'intérieur du site est telle que ces substances ne peuvent déclencher un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012, directement ou par répercussion sur d'autres installations.

        III.-A compter du 1er janvier 2020, ce recensement est réalisé tous les quatre ans au 31 décembre de l'année en cours.

        Par dérogation, lorsqu'une installation est nouvellement soumise à l'obligation de recensement après le 31 décembre 2018, le premier recensement est réalisé dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre.

        Les catégories d'informations à fournir en vue du recensement et les modalités de leur transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont définies par une décision de cette dernière.

        IV.-Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou, le cas échéant, mis à jour, préalablement à :

        1° Toute mise en service d'une nouvelle installation nucléaire de base ;

        2° Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique d'une substance ou d'un mélange mentionné dans le recensement prévu au I transmis par l'exploitant, ou toute modification significative des procédés qu'il utilise ;

        3° La mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        L'exploitant tient informés les exploitants d'installations nucléaires de base voisines ainsi que les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement voisines soumises à autorisation ou à enregistrement et les exploitants d'ouvrages mentionnés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 voisins, des risques d'accidents majeurs, de nature radiologique ou non, que présente l'installation nucléaire et identifiés dans le rapport de sûreté défini à l'article R. 593-18, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter ces installations et ces ouvrages, afin de leur permettre de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur, selon le cas, dans leur politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et leur rapport de sûreté, dans leur étude de danger ou dans leur plan d'urgence interne.

        Il transmet une copie de cette information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.

      Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que dans les conditions prévues par la présente section et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.

    • Article R593-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article R. 593-13, l'exploitant limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.

      II.-Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation à compter de sa mise en service et jusqu'à son déclassement, de prestations de service ou de travaux définis à l'article R. 593-13, ceux-ci ne peuvent être réalisés que par des sous-traitants de premier ou de deuxième rang.

      III.-L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.

    • Article R593-11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 réalisées par des intervenants extérieurs. A cet effet, il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.

    • Article R593-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Lorsque les dispositions du II de l'article R. 593-10 ne peuvent être respectées, en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang strictement supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, en indiquant les motifs de cette décision.

      Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang strictement supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'autorité peut déroger, par une décision motivée, aux dispositions du II ou du III de l'article R. 593-10.

      L'absence de réponse de l'autorité à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception d'une demande de dérogation vaut rejet de la demande.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, il évalue les offres en tenant compte, notamment, de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.

      L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 en raison des risques ou inconvénients que son installation peut présenter. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre, qui sont à la charge de chacune des parties.

    • Article R593-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

      L'autorité, par un avis rendu et publié dans les conditions et les formes qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. L'autorité peut définir les études et justifications complémentaires qui seraient nécessaires en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.

      Cet avis est notifié au demandeur et communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette personne prend la qualité d'exploitant dès le dépôt de la demande.

      Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont destinées à être exploitées par une même personne sur un même site, elles peuvent faire l'objet d'une demande et d'une procédure d'autorisation communes.

      L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un exemplaire de sa demande assortie du dossier décrit au I de l'article R. 593-16.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 16

      I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

      1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

      2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;

      3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;

      4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;

      5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ; cette échelle peut toutefois être réduite en raison de la taille de l'installation :

      6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1, dont le contenu est défini à l'article R. 593-17 ;

      6° bis L'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 du code de l'énergie, lorsque l'installation est soumise à l'obligation d'élaboration d'une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d'exemption à cette obligation mentionné au V de l'article R. 237-1 du code de l'énergie ;

      7° La version préliminaire du rapport de sûreté dont le contenu est défini à l'article R. 593-18 ;

      8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article R. 593-19 ;

      9° Une présentation des capacités techniques de l'exploitant, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

      10° Une présentation des capacités financières de l'exploitant, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par les dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ;

      11° Si l'exploitant n'est pas propriétaire de la future installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;

      12° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 593-5, la description de ces servitudes ;

      13° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie le délai envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et la fin des opérations de démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;

      14° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public ou d'une concertation préalable prévus aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le compte rendu et le bilan de ce débat public ou le compte rendu de cette concertation préalable.

      Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

      II.-Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1, le document mentionné au 7° du I couvre également la phase de long terme après fermeture et le document mentionné au 13° du même I est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture et pour la surveillance de l'installation.

      III.-Pour le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, le dossier décrit au I contient également le plan directeur de l'exploitation mentionné au même article.

      Le document mentionné au 7° du I décrit et justifie les dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.

      Le document mentionné au 8° du même I comprend une présentation des dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.

      Conformément au neuvième alinéa de l'article L. 542-10-1, le document mentionné au 11° du même I n'est pas requis au stade de la procédure d'autorisation de création.

      IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 122-5, les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article prennent en compte l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

      V.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.


      Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R593-17

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R. 593-16 est celui défini à l'article R. 122-5, sous réserve des dispositions des II à V du présent article.

      II.-La description mentionnée au 2° du II de l'article R. 122-5 présente, notamment, les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides ou gazeux envisagés. Elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter.

      Elle présente les déchets qui seront produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre de l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés. Elle décrit les dispositions retenues par l'exploitant pour que la gestion de ces déchets réponde aux objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 et au II de l'article L. 542-1-2.

      III.-La description mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte, en complément, un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage.

      IV.-La description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, mentionnée au 5° du II de l'article R. 122-5, distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.

      Elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.

      Elle présente également les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.

      Elle justifie l'optimisation de la gestion des rejets des effluents liquides et gazeux et des déchets, notamment au regard de l'impact global de l'ensemble de ces émissions pour l'environnement et la santé humaine.

      Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.

      Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées, notamment, au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 ainsi que des normes, des objectifs de qualité et des valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2.

      Elle justifie la compatibilité de l'installation, pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le décret qui établit les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2.

      V.-La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 6° et du 8° du II de l'article R. 122-5 précise, notamment, en justifiant de l'utilisation des meilleures techniques disponibles :

      1° Les performances attendues, notamment, en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;

      2° Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

      3° Les mesures retenues par l'exploitant pour contrôler les prélèvements d'eau, les rejets de l'installation et surveiller les effets de l'installation sur l'environnement ;

      4° Les solutions retenues pour minimiser les volumes de déchets produits et leur toxicité radiologique, chimique et biologique.

      VI.-L'étude d'impact est établie et actualisée dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier et par le présent chapitre.

    • Article R593-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article R. 593-16 comporte l'inventaire des risques que présente l'installation projetée pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi que l'analyse des dispositions prises pour les prévenir et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. Son contenu est en relation avec l'importance des dangers présentés par l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

      II.-Cette version préliminaire expose, notamment, les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, qu'il soit ou non de nature radiologique. A cet effet, elle décrit :

      1° Les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, y compris la nature et l'étendue des conséquences d'actes de malveillance étudiés en application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense ;

      2° La nature et l'étendue des effets que pourrait avoir un accident ;

      3° Les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité, à l'exception de ce qui relève de la prévention et de la lutte contre les actes de malveillance, ou pour en limiter les effets.

      Au titre des accidents d'origine externe, l'exploitant prend en compte l'impact des installations qui, placées ou non sous sa responsabilité, sont susceptibles, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation projetée, d'aggraver les risques d'accident et leurs effets.

      Elle expose les risques radiologiques présentés par l'installation et les dispositions retenues en matière de radioprotection collective relevant de la responsabilité de l'exploitant, y compris celles découlant de la conception, de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, y compris dans des conditions normales d'exploitation.

      III.-Elle justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances techniques, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.

      IV.-Elle comprend une section intitulée “ Etude de dimensionnement du plan d'urgence interne ”. Cette étude porte sur les accidents mentionnés aux alinéas précédents qui nécessitent des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site ou qui sont de nature à affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. L'étude décrit les différents scénarios d'accidents et les conséquences de ceux-ci au regard de la sûreté des installations et de la protection des personnes. Elle présente l'organisation prévue par l'exploitant de ses propres moyens de secours pour combattre les effets d'un éventuel sinistre.

      V.-Elle décrit et justifie les dispositions relatives à la gestion des sources radioactives détenues dans l'installation nucléaire de base, y compris en matière de transports de ces sources, afin d'assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination. Pour ces sources, si les mesures de prévention et de lutte contre les actes de malveillance relèvent du régime des installations nucléaires de base en application de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, elle comporte, par dérogation à l'exception prévue au 3° du II de ce même article, les informations sur les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance requises par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code.

      VI.-Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies à l'article R. 593-14, la version préliminaire du rapport de sûreté identifie les questions déjà étudiées dans ce cadre, les études complémentaires effectuées et les justifications complémentaires apportées, notamment celles demandées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans son avis. Le cas échéant, elle présente les modifications ou les compléments apportés aux options ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité.

      VII.-Elle présente :

      1° La liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33 ainsi que les régimes de classement correspondants ;

      2° Le résultat du recensement mentionné à l'article L. 593-19-1 effectué selon les dispositions de l'article R. 593-7, correspondant à l'installation avant et après sa mise en service.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-19

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-16 présente, sous une forme appropriée pour accomplir les consultations locales mentionnées à l'article R. 593-21 et, le cas échéant, à l'article R. 593-22 ainsi que l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8, l'inventaire des risques que présente l'installation projetée ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets tels qu'ils figurent dans la version préliminaire du rapport de sûreté.

      Son contenu est en relation avec l'importance des dangers présentés par l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

      A ce titre, l'étude de maîtrise des risques comprend :

      1° Un inventaire des risques que présente l'installation, d'origine tant interne qu'externe ;

      2° Une analyse des retours d'expériences d'installations analogues ;

      3° Une présentation des méthodes retenues pour l'analyse des risques ;

      4° Une analyse des conséquences des accidents éventuels pour les personnes et l'environnement ;

      5° Une présentation des dispositions envisagées pour la maîtrise des risques, comprenant la prévention des accidents et la limitation de leurs effets ;

      6° Une présentation synthétique des systèmes de surveillance ainsi que des dispositifs et des moyens de secours ;

      7° Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations qu'elle contient.

      L'étude de maîtrise des risques justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.

    • Article R593-20

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Pour l'application du V de l'article L. 122-1, les collectivités territoriales consultées sont les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située, selon le cas, soit dans le secteur de consultation défini au I de l'article R. 593-5, soit dans la zone de consultation définie au II du même article.

      Les consultations des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisées au titre du V de l'article L. 122-1 valent consultations au titre du douzième alinéa de l'article L. 542-10-1.

    • Article R593-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande assortie de son dossier à chacun des préfets territorialement compétents. Les consultations locales et l'enquête publique sont, dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.

      Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le chapitre III du titre II du livre V du code du patrimoine, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse une copie de la demande d'autorisation et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé dans les conditions définies par les dispositions du même chapitre de ce code.

      Le même ministre, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du ministre chargé de l'énergie, exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Il en informe l'exploitant et l'autorité.

      II.-Le préfet procède aux consultations prévues au V de l'article L. 122-1 dans les conditions énoncées au chapitre II du titre II du livre Ier. A cette fin, il transmet à l'autorité environnementale la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie. Au plus tard deux mois avant le début de l'enquête publique, il transmet aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20 et aux groupements de communes intéressés la demande d'autorisation assortie de son dossier ainsi que, s'il en dispose à ce stade, l'avis de l'autorité environnementale.

      III.-Parallèlement à la transmission à l'autorité environnementale, le préfet communique, pour avis, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale de l'eau compétente, si l'une des communes mentionnées à l'article R. 593-20 est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si le projet a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable.

      Le préfet transmet également, pour information, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale d'information compétente, si elle a été constituée.

      IV.-Le préfet adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les résultats des consultations menées en application des II et III.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8, dans les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions des articles R. 593-23 et R. 593-24 ainsi que de celles du présent article.

      L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.

      Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces énumérées à l'article R. 123-8, la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier transmis en application de l'article R. 593-21, à l'exception de la version préliminaire du rapport de sûreté, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rendu en application de l'article R. 593-14. Les avis requis en vertu du 4° de l'article R. 123-8 sont ceux qui ont été rendus avant l'ouverture de l'enquête publique.

      La version préliminaire du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

      Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que l'installation est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-23

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.

    • Article R593-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.

      Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 est accordée par décret en Conseil d'Etat.

      Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

      II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :

      1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;

      2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :

      a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3. Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;

      b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ;

      3° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;

      4° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 ;

      5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

      6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;

      7° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française.

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.

      Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-28

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

    • Article R593-29

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de particules.

    • Article R593-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant :

      1° Le rapport de sûreté, comportant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article L. 593-10 ;

      2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en œuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

      3° Le plan d'urgence interne prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6, dont le contenu est défini à l'article R. 593-31, accompagné de l'avis issu de la consultation prévue à ce même alinéa ;

      4° Une mise à jour, si elle est nécessaire, du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16 ;

      5° Les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 593-10, notamment dans les domaines mentionnés à l'article R. 593-17 ;

      6° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant ;

      7° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

      Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

      II.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1. Toutefois, dans ce cas, le rapport de sûreté couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture et le document mentionné au 4° du I est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance.

      III.-Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Toutefois, dans ce cas, il comprend également, si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 définit, sur la base de l'étude de dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre en cas d'incident ou d'accident pour limiter les conséquences sur le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation.

      Si un plan particulier d'intervention a été établi en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en œuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.

      A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le plan d'urgence interne peut être commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il vaut plan d'opération interne au titre de l'article R. 181-54 pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-32

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, une actualisation de l'étude d'impact est requise, les collectivités territoriales mentionnées au V de l'article L. 122-1 sont celles mentionnées à l'article R. 593-20 et la procédure prévue par le troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est mise en œuvre.

      Dans le cas où une modification du projet soumis à la demande d'autorisation de création intervient avant la délivrance de l'autorisation de la mise en service, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 593-57.

    • Article R593-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles L. 593-1 à L. 593-6-1 et par les textes pris pour leur application, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation.

      Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a, au préalable, présentées à ce dernier sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

      L'autorité peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5. Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai mentionné à l'article R. 593-36.

      La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du VII de l'article R. 593-38.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :

      1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;

      2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

      3° Une mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 593-30.

      Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'autorité ou à l'accord de l'autorité.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des deux catégories d'opérations suivantes :

      1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;

      2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur, à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.

      L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article R. 593-30. L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée.

      Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article L. 593-13 et de l'article R. 593-37.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.

      Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

      Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      S'il décide de faire application de l'article L. 593-13, le ministre chargé de la sûreté nucléaire invite l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire arrête le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation, et le soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.

      Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire mettant fin à l'autorisation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27.

      Les éventuelles prescriptions particulières prises en application de l'article L. 593-13 sont prises par décision de l'autorité, après consultation de l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.

      Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-37-1

      Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025

      Création Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 2

      I. - L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est possible, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, au sein d'une installation nucléaire de base, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et que les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du présent code sont protégés, pour les usages domestiques mentionnés au I de l'article R. 512-100 du présent code.

      II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de la santé précise les critères de qualité des eaux impropres à la consommation humaine selon les usages, les conditions techniques d'utilisation de ces eaux et les cas dans lesquels une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est nécessaire avant toute utilisation de ces eaux dans une installation nucléaire de base.

    • Article R593-38

      Version en vigueur depuis le 16/03/2025Version en vigueur depuis le 16 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-239 du 14 mars 2025 - art. 2

      I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.

      II.-Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'autorité transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article R. 593-21 et à la commission locale d'information.

      Le préfet transmet, pour information, le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

      Le préfet peut également solliciter l'avis de ce conseil sur le projet de prescriptions. Dans ce cas, il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de prescriptions et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter, lors de cette réunion du conseil.

      Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre par le conseil départemental dans les mêmes conditions.

      Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet.

      La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.

      III.-La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.

      La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.

      IV.-Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent porter notamment sur :

      1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents que l'exploitant doit mettre en œuvre ;

      2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non, notamment les valeurs limites d'émission ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 ; elles sont compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 ;

      3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;

      4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs sont compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 ; les prescriptions relatives aux autres déchets sont compatibles, le cas échéant, avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V ;

      5° La fabrication, la détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants nécessaires à l'exploitation de l'installation, incluant la protection contre les actes de malveillance dans les cas prévus au II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, y compris en matière de transport de ces sources ;

      6° Les moyens nécessaires aux analyses et aux mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et de ces mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, le cas échéant, à celle du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

      7° Les informations et les rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, périodiquement ou en cas de situation particulière ;

      8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.

      9° Les critères de qualité des eaux selon les usages et les conditions techniques à satisfaire pour l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans les cas prévus par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 593-37-1, ou pour adapter les dispositions de cet arrêté aux circonstances locales.

      Ces prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la réalisation de certaines opérations en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Pour l'obtention de cet accord, l'exploitant adresse à l'autorité un dossier comprenant tous les éléments de justification utiles.

      La décision d'accord délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel les opérations concernées devront être achevées. Elle peut également prescrire que lui soit transmis un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

      Le délai d'instruction des demandes d'accord est fixé à six mois. L'autorité peut proroger ce délai, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

      La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII.

      Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.

      V.-Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II du présent article.

      Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

      VI.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.

      Le préfet transmet les prescriptions définies au II du présent article aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20.

      Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités compétentes d'un Etat étranger, le préfet, à la demande de l'autorité, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de cet Etat.

      VII.-L'autorité, à son initiative ou sur demande de l'exploitant, peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI du présent article les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5.

    • Article R593-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.

      Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l'exploitant, peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article R. 593-38 ou supprimer celles qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.

      La procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article R. 593-38, sauf en cas d'urgence motivée.

      Les prescriptions particulières prises, en cas de menace, par l'autorité sur le fondement de l'article L. 593-20 sont soumises aux mêmes dispositions.

      Dans le cas où la modification résulte d'une demande de l'exploitant, le silence gardé pendant un an par l'autorité vaut rejet de cette dernière.

      II.-Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'autorité peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.

      III.-La décision de modification prise par l'autorité en application du présent article fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII de l'article R. 593-38.

      Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

      Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, elle est soumise à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-En application du I de l'article L. 593-14, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

        La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

        3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, sur la base du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4, des modalités établies conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application des dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ; elle désigne, le cas échéant, les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

        4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

        5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation ;

        6° Si le demandeur ne prévoit pas d'être le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

        Lorsque les capacités techniques ou financières du demandeur mentionnées aux 2° et 3° du présent I ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les documents requis en vertu de ces mêmes dispositions sont remplacés par un document présentant les capacités dont le demandeur prévoit de disposer et les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le demandeur adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la prise d'effet de l'autorisation.

        L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie de ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

        II.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret autorisant le changement d'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

        Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de cette dernière à l'expiration d'un délai de deux mois.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-42

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :

        1° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article R. 593-16 ou par les textes pris pour leur application ;

        2° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2 ou par les textes pris pour son application.

        Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2, l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.

      • Article R593-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        L'autorisation de changement d'exploitant prend effet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après que celui-ci a constaté que les dispositions retenues pour ce changement remplissent les conditions fixées à l'article R. 593-42. Cet arrêté est pris après l'avis du ministre chargé de l'énergie et de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

        Si le changement d'exploitant n'a pas pris effet à la date fixée par le décret qui l'autorise, il peut être mis fin à cette autorisation, dans les mêmes formes que celles définies au II de l'article R. 593-41.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie de l'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base et qui ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

        En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, un plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-45

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et les abroge.

        L'installation nucléaire de base qui en résulte ne nécessite pas de nouvelle autorisation de mise en service.

      • Article R593-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R. 593-44 ou à l'article R. 593-45. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

        Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 :

        1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;

        2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ;

        3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45.

        II.-L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles R. 593-15 et R. 593-16. Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.

        III.-La demande d'autorisation est instruite et fait l'objet d'une décision selon les mêmes modalités que celles définies à la section 4 du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.

        Dans le cas mentionné au 3° du I, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à la section 5 du présent chapitre. En outre, si la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut soumettre, par décision, la mise en œuvre d'autres modifications substantielles à une autorisation de mise en service délivrée selon les mêmes modalités.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :

        1° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Il indique les documents du dossier prévu aux articles R. 593-15 et R. 593-16 sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé ;

        2° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;

        3° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

        II.-Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret modifiant le décret d'autorisation.

        L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le projet de décret.

        Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-49

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Lorsque la demande mentionnée au 1° du I de l'article R. 593-48 porte sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte :

        1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;

        3° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre demandé et indiquant, notamment, les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

        4° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II de l'article R. 593-26 ;

        5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2500 au minimum ; cette échelle peut être réduite en raison des dimensions et de la configuration particulières d'une installation.

      • Article R593-50

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Le décret modificatif pris en application des dispositions de la présente section fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.

      • Article R593-51

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant de la présente section, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chacune de ces modifications. Si l'une des modifications relève de la sous-section 3 de la présente section, la procédure prévue à cette sous-section s'applique à l'ensemble de l'instruction de la demande.

      • Article R593-52

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      • Article R593-53

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base déposées en application de la sous-section 4 est de deux ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      • Article R593-54

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.

      • Article R593-55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article L. 593-15 sont soumises à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par la présente sous-section.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-56

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande présentant la modification projetée.

        Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-30 du présent code et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité social et économique de l'établissement en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.

        L'exploitant indique, en outre, s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

        Si l'autorité estime que la modification projetée relève d'une modification substantielle au titre de l'article L. 593-14, elle invite sous deux mois l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondant à cette catégorie de modifications.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Lorsque la modification projetée fait l'objet d'une évaluation environnementale, les dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.

        II.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier.

        Pour l'application du V de l'article L. 122-1, les collectivités territoriales sont celles définies à l'article R. 593-20.

        III.-En parallèle de la transmission faite au titre du V de l'article L. 122-1 à l'autorité environnementale par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements par le préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées, le préfet transmet, pour avis, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation à la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes intéressées est située en tout ou en partie dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si la modification projetée a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans le délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet ce même dossier, pour information, à la commission locale d'information.

        En même temps qu'elle rend son avis, l'autorité environnementale transmet, pour information, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les résultats des consultations prévues au III de l'article R. 122-7.

        IV.-Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les avis qu'il a recueillis en application du III.

        V.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet la demande de l'exploitant et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, elle transmet la demande assortie de son dossier à chacun des préfets territorialement compétents. Les consultations locales et l'enquête publique sont, dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.

        L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.

        VI.-Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces mentionnées à l'article R. 123-8, la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, l'avis, s'il est requis, reçu au titre du III du présent article et le dossier de demande de l'exploitant, à l'exception de l'éventuelle mise à jour du rapport de sûreté. La mise à jour éventuelle du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique, selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

        Dès le début de la phase d'enquête publique, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection consulte la commission locale d'information. L'avis de cette commission n'est pris en considération que s'il est communiqué à l'autorité dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.

        VII.-Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation mentionné à l'article R. 593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'elle estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, l'autorité en informe le préfet pour qu'il fasse procéder aux consultations prévues au premier alinéa du I de l'article R. 122-10.

        Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet à l'autorité, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

        VIII.-Lorsque la modification projetée, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, l'autorité adresse une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé dans les conditions définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code du patrimoine.

        IX.-L'autorité, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de l'énergie, exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification.

        La décision de l'autorité peut être assortie de nouvelles prescriptions, auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 593-40.

        L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la publie à son Bulletin officiel.

        Lorsque la demande de modification a fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection informe le public, l'autorité environnementale et la commission locale d'information de sa décision et le préfet en informe les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1. Le cas échéant, le préfet effectue les communications de la décision de l'autorité en application du I ou du III de l'article R. 122-10.

        Le délai d'instruction des demandes d'autorisation soumises à évaluation environnementale est fixé à un an. Il est fixé à six mois pour les autres. L'autorité peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ces délais vaut décision de rejet de la demande.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.

        La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :

        -de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

        -des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-60

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R. 593-59 intervenant avant la délivrance de l'autorisation de mise en service, la demande d'autorisation de mise en service vaut déclaration au titre de ce même article.

      • Article R593-61

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

        A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-62

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :

        -soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;

        -soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

        L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection son rapport sur ce réexamen. Lorsqu'elle constate que l'exploitant d'un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l'échéance du réexamen, l'ensemble des éléments relatifs à l'état de son installation qui nécessitent l'arrêt du fonctionnement de celle-ci, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l'article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l'exploitant sur ce réexamen, dans un délai n'excédant pas une année. L'édiction de ces prescriptions est sans effet sur l'échéance du réexamen périodique suivant.

        S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

        Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.

        Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.

        Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-62-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection y a données.

        L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-62-3

        Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 2

        Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.

        Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.

      • Article R593-62-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-19 comprend :

        1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales conclusions du réexamen, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;

        2° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;

        3° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;

        3° bis Un document relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d'éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ;

        4° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;

        5° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu aux deuxième alinéa et suivants alinéa de l'article L. 593-19.

        L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-62-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier mentionné à l'article R. 593-62-4 au préfet du département dans lequel l'enquête publique doit être organisée. Lorsque l'enquête doit être organisée dans plusieurs départements, elle transmet le dossier à chacun des préfets territorialement compétents. L'enquête publique est, dans ce cas, ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint désigne le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.

        L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.

        L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-62-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R. 593-62-5, le préfet notifie à cet Etat sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le document mentionné au 3° bis de l'article R. 593-62-4 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

        Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.

        Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.

        Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article R. 593-62-8.

        L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-62-7

        Version en vigueur depuis le 09/07/2021Version en vigueur depuis le 09 juillet 2021

        Création Décret n°2021-903 du 7 juillet 2021 - art. 2

        Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.

        Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.

      • Article R593-62-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-62-9

        Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1104 du 28 novembre 2023 - art. 4

        Les dispositions de l'article L. 593-19 applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18.

      • Article R593-63

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi que le système de gestion intégrée établis par l'exploitant en application de l'article L. 593-6, sont réexaminés périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans pour ce qui concerne la politique en matière de protection des intérêts. Après réexamen, ils sont mis à jour, le cas échéant.

        Ces documents sont également réexaminés et, le cas échéant, mis à jour :

        1° Avant toute mise en service d'une nouvelle installation ;

        2° Avant toute mise en œuvre d'une modification mentionnée à l'article R. 593-47 ou à l'article R. 593-57 lorsqu'elle peut avoir des conséquences importantes sur les dangers liés aux accidents majeurs ;

        3° Dans un délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre ;

        4° A la suite d'un accident majeur.

        L'exploitant transmet les conclusions de ces réexamens à l'autorité et les tient à la disposition du comité social et économique de l'établissement.

      • Article R593-64

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.

      • Article R593-65

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du présent chapitre et présente une indépendance suffisante en matière d'exploitation, les dispositions de la présente section s'appliquent à cette seule partie.

      • Article R593-66

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L. 593-26 comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16.

        Cette mise à jour :

        1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

        2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux sections 7 et 8 du présent chapitre ;

        3° Décrit les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;

        4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;

        5° Expose l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation ;

        6° Identifie, le cas échéant, les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.

        II.-Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit lui transmettre ainsi qu'au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26.

        III.-En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 reste, dans ce cas, calculée par rapport à la date de déclaration initiale.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Le dossier de démantèlement défini à l'article L. 593-27 comprend :

        1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article R. 593-66 et avant son démantèlement ;

        3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour la réalisation du démantèlement ainsi que l'état du site visé à l'issue de celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25. Il présente la stratégie d'assainissement envisagée pour les structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;

        4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;

        5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;

        6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les activités, installations, ouvrages et travaux qu'il inclut en application du 2° du II de l'article R. 593-26 ;

        7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 comportant les éléments mentionnés à l'article R. 593-17 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant, notamment, les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;

        8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation, conforme aux dispositions de l'article R. 593-18 ;

        Le cas échéant, la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté présente la liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 et les régimes de classement correspondants dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement ;

        9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article R. 593-19 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes publiques mentionnées au I de l'article R. 593-69 ;

        10° Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au 9° du I de l'article R. 593-16, indiquant, notamment, l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;

        11° Une présentation des capacités financières de l'exploitant comprenant, notamment, l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 pour l'installation concernée issue de la dernière version ou de l'actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 ;

        12° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;

        13° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement.

        Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

        II.-L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un exemplaire du dossier de démantèlement.

        III.-S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.

        Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse expresse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-69

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-296 du 29 mars 2024 - art. 6

        I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 593-28, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 593-20 à R. 593-25.

        II.-Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :

        1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ;

        2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

        3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement ;

        4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'autorité, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 ;

        5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;

        6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation ;

        7° Le cas échéant, identifier les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.

        L'exploitant informe l'autorité préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'autorité peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines des opérations du démantèlement.

        En tant que de besoin, elle fixe les échéances des étapes du démantèlement.

        III.-Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, le décret de démantèlement ne peut être pris qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un tel avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

        IV.-Au plus tard six mois après la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, deux ans après sa publication.

        V.-Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.

        VI.-Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29. Elles sont modifiées et complétées, en tant que de besoin, selon les modalités définies à l'article R. 593-40.

        VII.-Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.

      • Article R593-70

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 593-69, l'exploitant lui adresse un dossier comprenant :

        1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du VI de l'article R. 593-69 ;

        2° La révision des règles générales d'exploitation ;

        3° En tant que de besoin, les mises à jour du plan d'urgence interne mentionnés à l'article R. 593-31 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67.

        II.-La décision d'accord pour la réalisation de certaines opérations ou étapes du démantèlement délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'autorité d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

        III.-La décision d'accord de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.

        IV.-La durée de l'instruction des demandes d'accord est d'un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, elle peut être portée à deux ans par décision motivée de l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-71

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.

        Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69 et les références faites au dossier mentionné aux articles R. 593-16 et suivants sont remplacées par des références aux dossiers mentionnés au I de l'article R. 593-67 et au I de l'article R. 593-69.

      • Article R593-72

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Les dispositions des articles R. 593-66 à R. 593-69 s'appliquent au cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base, dans les conditions définies aux II à V.

        II.-La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. Toutefois, l'exploitant indique également, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif.

        Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article R. 593-66 et à l'article R. 593-67 sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement.

        La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 et le dossier mentionné à l'article R. 593-67 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.

        III.-Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article R. 593-69 portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Ce décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.

        Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article R. 593-69 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article R. 593-44.

        IV.-Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comportant les mêmes éléments que ceux mentionnés au I de l'article R. 593-73.

        V.-Les dispositions de l'article R. 593-73 ne s'appliquent pas.

        La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article R. 593-44.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-73

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

        Le dossier de demande de déclassement comprend :

        1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;

        3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;

        4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ce document justifie que l'état du site après le démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69. Il indique, le cas échéant, les activités, installations, ouvrages ou travaux subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2, en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement.

        Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou l'équipement reste soumis aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre du régime des installations nucléaires de base.

        Ces prescriptions valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre.

        L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

        L'exploitant constitue les garanties financières, si l'installation ou l'équipement relève de l'article L. 516-1 ;

        5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article L. 596-5 ou, si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;

        6° Un document présentant l'usage futur du site ;

        7° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.

        II.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.

        L'autorité transmet le dossier de demande, assorti de la note explicative, à la commission locale d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.

        III.-La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.

        IV.-L'autorité peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces du dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9 pour l'institution des servitudes d'utilité publique.

        V.-Si, du fait de son déclassement, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation, ni déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du dernier alinéa du 4° du I.

        Il en va de même pour les installations ou équipements mentionnés à l'article L. 593-3 qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.

        VI.-Le délai d'instruction de la demande de déclassement est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-75

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 et sous réserve des dispositions des II à IX.

        II.-Pour l'application de l'article R. 593-66, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Cette mise à jour comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-66 :

        1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;

        2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;

        3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

        4° Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation.

        III.-Pour l'application de l'article R. 593-67, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Ce document comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-67 :

        1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;

        2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;

        3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

        4° Une version préliminaire d'un dossier, dit “ dossier synthétique de mémoire de l'installation ”, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques ainsi que radiologiques ;

        5° La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;

        6° La description des différentes étapes des travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture ainsi que des travaux de fermeture puis de surveillance, en justifiant leurs durées respectives.

        IV.-La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-67 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, y compris la fermeture de l'installation, et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets.

        V.-Le dossier mentionné au I de l'article R. 593-67 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation.

        VI.-L'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67 comporte les éléments mentionnés à l'article R. 593-17 appliqués aux opérations de démantèlement, y compris la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme.

        VII.-La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article R. 593-70, ainsi que :

        1° La description de l'installation après fermeture ;

        2° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

        3° Une version mise à jour du dossier mentionné au 4° du III du présent article ;

        4° Un dossier détaillé de la mémoire de l'installation ;

        5° La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.

        VIII.-Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2, la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 ;

        IX.-Le décret prévu à l'article R. 593-69 fixe la durée minimale de la phase de surveillance.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-76

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      La déclaration prévue à l'article L. 593-35 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 593-16. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.

      En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation, de l'arrêté d'enregistrement ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.

      Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article R. 593-16.

    • Article R593-77

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R. 593-76, elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre de l'installation.

      La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

      L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27. Il est également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas l'exploitant.

      Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour l'application du second alinéa de l'article L. 593-35. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article R. 593-40. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

      L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 10° et 13° du I de l'article R. 593-16 dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.

      Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.

      Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces dernières valent servitudes au titre de l'article L. 593-5. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies à la section 12 du présent chapitre.

      Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article R. 593-39.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-78

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 entrent dans le champ d'application du présent chapitre, sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté posée à l'article L. 593-18.

      Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article R. 593-77 ou, à défaut d'un tel enregistrement, à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 593-35.

    • Article R593-79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre de la défense en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre de la défense communique également à l'autorité toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.

      Au vu des éléments communiqués par le ministre de la défense et de la déclaration transmise par l'exploitant au titre de l'article L. 593-35, l'autorité décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article R. 593-77.

      Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'autorité par le ministre de la défense. Elles valent prescriptions de l'autorité jusqu'à leur modification dans les conditions définies par la section 6 du présent chapitre.

      Le délai pour effectuer le réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18 du présent code est apprécié à compter du dernier réexamen effectué en application de l'article R. * 1333-49 du code de la défense ou, à défaut, dans les cinq ans suivant la mesure de déclassement.

      II.-Lorsqu'une installation, régulièrement mise en service dans le cadre du régime applicable aux installations nucléaires de base, par l'effet d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2, n'est plus soumise au champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, l'exploitant en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui en font part au préfet. L'exploitant est informé de cette transmission au préfet.

      Dans ce cas, si l'installation ou l'équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ou au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'exploitant informe le préfet en lui transmettant les informations demandées en application des articles L. 214-6 et L. 513-1 pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration.

      Sans préjudice de l'application des prescriptions générales instituées par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, les prescriptions individuelles antérieurement applicables au titre du régime des installations nucléaires de base valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages, travaux et activités ou le régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés au présent II.

      L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet aux services des autorités administratives compétentes, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-80

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-81

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 593-5 sont établies pour prévenir ou réduire les risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans l'éventualité d'un accident ou pour prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.

      Elles prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des équipements, installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33.

    • Article R593-82

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7 ou R. 515-91 à R. 515-97. Pour leur application aux servitudes d'utilité publique régies par la présente section, les références à l'exploitant sont substituées aux références, contenues dans ces articles, au demandeur de l'autorisation.

      Outre les personnes mentionnées aux articles R. 515-31-1 et R. 515-91, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut demander l'institution de telles servitudes.

      Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-31-4 et au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.

      L'autorité, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes est examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis au conseil départemental. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.

      Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental, à l'autorité qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

      L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11.

      Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-83

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités et la procédure définies à la présente section. Les projets de modification qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation de servitudes existantes peuvent être dispensés de l'enquête publique.

    • Article R593-84

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire qui peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 593-21 et suspendre le fonctionnement de l'installation.

      L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la mise en sûreté de l'installation.

      L'arrêté assorti de l'avis de l'autorité est publié au Journal officiel de la République française, notifié à l'exploitant et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.

      Il est mis fin à la suspension par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'autorité constatant la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension. L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de communication prévues à l'alinéa précédent.

      II.-En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-85

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article L. 593-23 à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par le ministre. Ce projet est transmis après avoir été soumis à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

      Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par le ministre à l'autorité qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. L'autorité communique son avis à l'exploitant.

      Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article R. 593-69. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article R. 593-27.

      L'autorité fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans les conditions définies au VI de l'article R. 593-69.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-86

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, soit à déclaration au titre du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, soit aux dispositions de l'article L. 229-6, de l'article L. 229-13 ou de l'article L. 229-14, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires relevant de ces régimes, sous réserve des dispositions des II à V.

      II.-Les demandes d'autorisation, d'enregistrement et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation et d'enregistrement au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes publiques prévues par, selon le cas, le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes publiques.

      Lorsque son avis est requis, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est celle qui serait compétente si l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité étaient implantés ou réalisés hors du périmètre d'une installation nucléaire de base.

      Le cas échéant, les décisions de rejet prévues à l'article R. 181-34 sont prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

      Lorsque l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, elle établit les rapports destinés au conseil départemental en application des textes définissant les régimes mentionnés au I. Le président de l'Autorité ou son représentant les présente lors de réunions du conseil départemental. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions que l'exploitant.

      Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'autorité une demande d'autorisation au titre de l'un des régimes mentionnés au I et une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 ou L. 593-14 ou un dossier mentionné à l'article L. 593-27, les consultations et les enquêtes publiques prévues par ces diverses procédures peuvent être menées conjointement.

      III.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9.

      Les décisions de l'autorité prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'autorité. Cette publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée au préfet, à l'inspection des installations classées ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions d'affectation de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit prises en application de l'article L. 229-15.

      IV.-Si une installation relevant du présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie à la section 12 du présent chapitre.

      V.-Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement ou le responsable de la déclaration d'un équipement, d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité mentionnés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, fixe le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le silence gardé par l'autorité sur une demande d'approbation d'une convention à l'expiration d'un délai de six mois vaut acceptation de la demande. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'autorité en application de l'article R. 593-38 ou en application du régime pertinent mentionné au I.

      Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée au I et soumise à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 est soumis à autorisation. L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis au régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et mentionné au I.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-87

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du I de l'article L. 593-33 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'un arrêté préfectoral ou ministériel, ou d'un décret restent applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise selon les modalités définies au III de l'article R. 593-86.

      Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1. A la demande de l'autorité, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.

      II.-Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis aux dispositions du I de l'article L. 593-33, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, prise selon les modalités définies au II de l'article R. 593-86, restent applicables. Elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre.

      L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision de déclassement décrivant la situation administrative de l'équipement, de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever du I de l'article L. 593-33. L'autorité joint à ces documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

      A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées, l'autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-88

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.

      L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-89

        Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 32

        La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6.

      • Article R593-90

        Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 33

        Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :

        1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

        2° Des sources d'émission de ces gaz ;

        3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ;

        4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.

      • Article R593-91

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et qui ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14, les modalités pratiques de quantification, de déclaration et de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et, le cas échéant, complétées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise au titre de l'article R. 593-38.

        Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection réexamine tous les cinq ans au moins les éléments du document mentionné à l'article R. 593-90 et leurs éventuelles mises à jour et modifie en tant que de besoin les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-91.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-93

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et, le cas échéant, aux installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

        Elles s'appliquent également aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution de ces dernières.

      • Article R593-94

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Les études d'impact mentionnées aux articles R. 593-16, R. 593-30, R. 593-56 et R. 593-67 décrivent, au titre du 8° du II de l'article R. 122-5 en ce qui concerne les activités mentionnées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relevant de l'article L. 593-3, les mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévues à l'article L. 593-32, ainsi qu'une comparaison du fonctionnement de ces activités avec :

        -soit les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 593-32 et au premier alinéa de l'article R. 593-99 ;

        -soit les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 593-99 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 593-99.

        Cette comparaison classe les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques disponibles.

        Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010.

        Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du type de procédé utilisé sur l'environnement, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la même directive.

        Cette description comprend l'évaluation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 593-100, lorsque l'exploitant demande à bénéficier des dispositions du II de cet article.

      • Article R593-95

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        En complément du 1° du VII de l'article R. 593-18, l'exploitant fournit une proposition justifiée d'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.

      • Article R593-96

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, le dossier mentionné au I de l'article R. 593-30 comporte le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32.

        Ce rapport de base comprend au minimum :

        1° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;

        2° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.

      • Article R593-97

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R. 593-30 et, ultérieurement, des articles R. 593-56 et R. 593-67 justifient la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.

      • Article R593-98

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.

        Ces prescriptions fixent des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II de la même directive et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transfert de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantité significative. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. Les prescriptions applicables à l'installation fixent également des mesures permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites d'émission.

        Elles définissent des mesures garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette protection.

        S'agissant des substances ou des mélanges mentionnés au premier alinéa de l'article R. 593-96, des prescriptions fixent également des exigences en matière de surveillance périodique du sol et des eaux souterraines. La fréquence de cette surveillance est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution.

      • Article R593-99

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour l'élaboration des prescriptions applicables à l'installation.

        Lorsque les prescriptions sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010.

        Lorsque les conclusions mentionnées au premier alinéa ne contiennent pas de niveau d'émission associé à ces meilleures techniques, les prescriptions applicables à l'installation assurent que la technique mentionnée au premier alinéa garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.

        Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du type de procédé sur l'environnement, les prescriptions applicables à l'installation assurent que la technique mentionnée au premier alinéa garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.

        Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010, exercées dans le périmètre et nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base.

      • Article R593-100

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Les valeurs limites d'émission mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 593-98 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées à l'article R. 593-99.

        II-Par dérogation aux dispositions du I, les valeurs limites d'émission peuvent, sur demande justifiée de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il démontre dans une évaluation que l'application des dispositions du I entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices attendus pour l'environnement, en raison :

        -de l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ;

        -ou des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

        Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions du I aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard de ces deux critères.

        III.-Après analyse de cette évaluation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet au préfet du département d'implantation de l'installation et à la commission locale d'information le projet de décision motivée fixant les prescriptions applicables à l'installation en précisant les raisons ayant conduit à l'application des dispositions du II, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement. Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur ce projet de décision. Il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil départemental, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de décision qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est ouverte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions. Le président de l'autorité ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet. Faute de transmission de l'avis sous un mois après la réunion du conseil départemental, cet avis est réputé favorable.

        La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.

        La consultation du public prévue par l'article L. 593-32 est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

        L'application des dispositions du présent II donne lieu à une réévaluation, lors de chaque réexamen prévu au IV de l'article L. 593-32.

        IV.-Par dérogation aux dispositions du I, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection fixant les prescriptions applicables à l'installation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article R. 593-38 et du I du présent article en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions du I du présent article.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-101

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        En application du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen soit dans les douze mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une décision concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l'installation, soit dans le délai fixé par décision de l'autorité.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-102

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Le réexamen mentionné au IV de l'article L. 593-32 porte sur l'ensemble des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 qui sont exercées dans l'installation. Il porte également sur les installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces activités et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

        Pour ce réexamen, il est tenu compte des nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou des mises à jour de celles-ci intervenues depuis l'adoption des prescriptions applicables à l'installation ou depuis le dernier réexamen effectué.

      • Article R593-103

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Le dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 comporte :

        1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande portant sur les meilleures techniques disponibles prévus à l'article R. 593-94 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au II de l'article R. 593-100. ;

        2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application des dispositions du IV de l'article R. 593-104 ;

        3° A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

        II.-Si le dossier de réexamen doit être soumis à participation du public en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant fournit, en outre, le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette participation du public. L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique et un résumé non technique.

        Dès que le dossier de réexamen est complet et régulier, l'autorité en informe l'exploitant avant l'organisation de la participation du public.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-104

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        I.-Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection modifie ou complète les prescriptions applicables à l'installation.

        Lorsque son analyse du dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions applicables à l'installation, l'autorité en informe l'exploitant.

        II.-Les prescriptions sont réexaminées dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'activité principale de l'installation. Ces prescriptions sont respectées dans le même délai.

        III.-Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable à l'installation, les prescriptions qui lui sont applicables sont réexaminées et, le cas échéant, modifiées ou complétées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.

        IV.-Dans tous les cas, les prescriptions sont réexaminées. Elles sont modifiées ou complétées au moins lorsque :

        1° La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans les prescriptions applicables à l'installation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;

        2° La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;

        3° Il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-106

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :

        1° La décision et ses motifs ;

        2° La synthèse des observations du public, indiquant les observations du public dont il a été tenu compte ;

        3° Les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables à l'installation ;

        4° La méthode utilisée pour fixer les prescriptions applicables à l'installation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

      • Article R593-107

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R. 593-7 :

        1° Aux installations nucléaires de base répondant à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ;

        2° Aux installations nucléaires de base implantées sur un site répondant à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11.

      • Article R593-108

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

        Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 593-107, le rapport de sûreté mentionné au 7° du I de l'article R. 593-16 ou ses mises à jour ultérieures répondent aux exigences du II de l'article L. 593-6 en ce qui concernent les risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10.

      • Article R593-109

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 et relatifs aux risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 sont réexaminés, le cas échéant, mis à jour et sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

        L'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique de son installation prévu à l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

        L'exploitant procède, par ailleurs, à la réalisation du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, à la mise à jour des éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques qu'il transmet à l'autorité :

        1° Avant la mise en œuvre de toute modification notable soumise à autorisation ;

        2° Dans un délai de deux ans à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;

        3° A la suite d'un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-110

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 conduisant à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

        1° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

        2° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 ;

        3° La mise à jour de l'étude d'impact ;

        4° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

        Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-56, dès lors qu'il comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R593-111

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-7, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en permanence à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et les moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

        Ces informations sont, le cas échéant, actualisées :

        1° Avant la mise en service de l'installation nucléaire de base ;

        2° Avant la mise en œuvre de modifications notables soumises à autorisation des éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

        3° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.

        Sont exclues des informations mises à disposition du public les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 124-4 et L. 124-5.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-112

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 au regard des risques et inconvénients des rayonnements ionisants, à la protection de la population et de l'environnement au regard des mêmes risques ainsi qu'à la protection des travailleurs, pour ce qui concerne les mesures de protection collective mentionnées à l'article L. 593-42.

      Pour les installations nucléaires de base mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du présent code, cette organisation s'appuie sur, au moins, un conseiller en radioprotection mentionné au I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.

      Pour les autres installations nucléaires de base, cette organisation s'appuie sur, au moins, un pôle de compétence.

      Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et les qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.

      Un tel pôle peut être mis en place pour plusieurs installations nucléaires de base d'un même établissement situées sur un même site. Il peut également assurer les missions de conseiller en radioprotection en ce qui concerne d'autres activités nucléaires exercées dans ce même établissement.

    • Article R593-113

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-114

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 du présent code, les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller en matière de radioprotection mentionnée à l'article R. 593-112, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour doter cette organisation des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit, en outre, les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail.

      L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6, les missions et les modalités de fonctionnement de cette organisation.

    • Article R593-115

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      En application de l'article L. 593-37, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.

    • Article R593-116

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.

    • Article R593-117

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-118

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L. 122-1. Le dossier du demandeur est, le cas échéant, également transmis à la commission locale d'information. L'avis qui n'est pas émis dans le délai de deux mois est réputé favorable.

      L'autorité environnementale transmet les avis prévus au III de l'article R. 122-7 au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

      Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation afin qu'il saisisse le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend son avis dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.

      Le ministre chargé de la sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de participation du public prévue à l'article L. 593-37.

      La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie accompagnés des avis requis et des résultats de la procédure de participation du public sont soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-119

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

      Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de courte durée est fixé à un an. Le silence gardé par le ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

    • Article R593-120

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base. A cet effet, l'autorisation comporte les éléments prévus aux 1° à 5° du II de l'article R. 593-26 et aux 2° à 4° du II de l'article R. 593-69.

    • Article R593-121

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.

      Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-122

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-121 sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant, respectivement, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

      Le ministre transmet au préfet l'autorisation ou la décision de refus afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-123

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.

      Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.