Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R593-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-Les consultations locales mentionnées au présent chapitre ont lieu dans un secteur de consultation, allant au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l'installation nucléaire de base, qui est délimité par le préfet en charge de l'organisation de ces consultations locales et de l'enquête publique.

      Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné à l'article L. 593-8.

      Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'une décision de déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation.

      Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande d'autorisation de création.

      II.-S'agissant du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, cette distance est déterminée à partir de la réunion du périmètre envisagé des installations de surface et de la projection en surface de l'ensemble des installations souterraines. Ainsi délimité, ce secteur constitue la zone de consultation prévue par les douzième et seizième alinéas du même article.

    • Article R593-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie.

      Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

    • Article R593-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      I.-Le recensement prévu à l'article L. 593-19-1 du présent code porte sur les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 du présent code et présents dans les installations nucléaires de base ainsi que dans les autres installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site, à l'exclusion des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense. Il détermine si :

      -l'installation nucléaire de base répond à la règle dite de “ dépassement direct seuil bas ” ou à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définies au I de l'article R. 511-11 ;

      -les installations du site répondent à la règle dite de “ cumul seuil bas ” ou à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définies au II de l'article R. 511-11.

      II.-En cas d'application des dispositions du e du II de l'article R. 511-11, l'exploitant justifie que la localisation des substances dangereuses à l'intérieur du site est telle que ces substances ne peuvent déclencher un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012, directement ou par répercussion sur d'autres installations.

      III.-A compter du 1er janvier 2020, ce recensement est réalisé tous les quatre ans au 31 décembre de l'année en cours.

      Par dérogation, lorsqu'une installation est nouvellement soumise à l'obligation de recensement après le 31 décembre 2018, le premier recensement est réalisé dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre.

      Les catégories d'informations à fournir en vue du recensement et les modalités de leur transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont définies par une décision de cette dernière.

      IV.-Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou, le cas échéant, mis à jour, préalablement à :

      1° Toute mise en service d'une nouvelle installation nucléaire de base ;

      2° Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique d'une substance ou d'un mélange mentionné dans le recensement prévu au I transmis par l'exploitant, ou toute modification significative des procédés qu'il utilise ;

      3° La mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R593-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

      L'exploitant tient informés les exploitants d'installations nucléaires de base voisines ainsi que les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement voisines soumises à autorisation ou à enregistrement et les exploitants d'ouvrages mentionnés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 voisins, des risques d'accidents majeurs, de nature radiologique ou non, que présente l'installation nucléaire et identifiés dans le rapport de sûreté défini à l'article R. 593-18, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter ces installations et ces ouvrages, afin de leur permettre de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur, selon le cas, dans leur politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et leur rapport de sûreté, dans leur étude de danger ou dans leur plan d'urgence interne.

      Il transmet une copie de cette information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.