Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R592-34

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

    La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.

    Ce règlement intérieur précise, notamment :

    1° Les modalités d'instruction des demandes de prononcé d'une amende dont elle est saisie ;

    2° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

    3° La procédure qui s'applique en cas d'incompatibilité, d'empêchement, de démission ou de décision de fin de fonctions de ses membres ;

    4° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie qui s'imposent aux membres de la commission.

  • Article R592-35

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

    Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.

  • La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de l'appui technique de personnels des services de l'autorité.

    Pour l'exercice de cet appui, ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission des sanctions.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R592-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

    Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R592-38

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

    Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission. La production de rapports donne également lieu au versement de vacations.

    L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

    Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées au premier alinéa, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du budget et de la fonction publique.

    Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président de la commission des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.

    Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.

    Outre le versement de vacations, les membres de la commission des sanctions peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.