- Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R592-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et celui des ministres ayant procédé à leur nomination, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'autorité pour assurer la direction de ses services territoriaux.
Les dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont applicables à cette mise à disposition, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R592-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.
L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.
Article R592-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.
Article R592-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.
Article R592-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.
Article R592-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.
L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.
Article R592-7-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être autorisée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 4154-1 du code du travail, à employer des agents publics et salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1 du même code. La demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent. Elle est accompagnée de l'avis de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de l'avis du médecin du travail. L'inspecteur santé et sécurité au travail peut solliciter l'intervention de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la demande, après enquête permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.
L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.
L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent peut être abrogée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus réunies.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L. 592-23 peuvent être des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la présente section ou des organismes choisis par le responsable de l'activité contrôlée en accord avec l'autorité, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.
Les organismes habilités par l'autorité dans les conditions fixées aux articles R. 557-4-1 à R. 557-4-7 sont réputés être des organismes extérieurs experts agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au sens de l'article L. 592-23 dans leur domaine d'habilitation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;
2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;
3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
Article R592-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.
Article R592-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à la réglementation régissant l'agrément ou aux conditions particulières fixées par la décision d'agrément.
L'autorité contrôle l'activité des organismes extérieurs experts qu'elle agrée. A cet effet, les organismes agréés lui communiquent, sur sa demande, les documents se rapportant aux critères au vu desquels l'agrément leur a été accordé.
Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme agréé sont remis au responsable de l'activité qui les a sollicités et, à sa demande, transmis à l'autorité. L'organisme agréé tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.
L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité les tarifs qu'il applique.
Article R592-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :
1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;
2° Son expérience dans le domaine ;
3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;
4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.
Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.
Article R592-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.
Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande vaut décision de rejet.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise :
1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;
2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;
3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;
4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;
5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives aux installations nucléaires de base et aux équipements sous pression nucléaires ainsi qu'aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance mentionnés à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'autorité.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Le Conseil supérieur ou la commission ainsi saisis disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.
En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé.
Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les ministres compétents pour homologuer les décisions réglementaires mentionnées aux articles R. 592-17 et R. 592-18 se prononcent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, dans les quatre mois suivant leur saisine par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En l'absence de publication par ces ministres de l'arrêté dans ce délai, l'homologation de la décision est réputée acquise et l'Autorité la publie au Journal officiel de la République française.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application de l'article L. 593-30.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les activités mentionnées à l'article L. 592-14-2 peuvent être réalisées contre rémunération par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues par le présent article, ainsi que par le règlement intérieur de l'Autorité, sans préjudice des règles déontologiques prévues par ce règlement.
II.-Les activités mentionnées au I répondent à au moins l'un des critères suivants :
1° La prestation contribue au maintien des compétences techniques nécessaires à l'exercice de ses missions par l'Autorité ;
2° Les services de l'Autorité sont les seuls à même de fournir une prestation qualitativement supérieure à l'offre de marché existante ;
3° La prestation résulte d'une mission expressément assignée à l'Autorité par des dispositions législatives ou réglementaires.
III.-Lorsqu'une activité résulte d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 592-21 ou d'un contrôle effectué en application de l'article L. 596-1, les services de l'Autorité ne peuvent répondre à une demande de prestation contre rémunération qu'en cas de carence de l'offre sur le marché.
La rémunération est, dans ce cas, strictement limitée à la couverture des coûts complets.
Article R592-22-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L. 592-15 et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut percevoir des rémunérations correspondant à la valorisation des résultats de programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 dans les cas suivants :
1° Partenariats avec des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux et accords de coopération ;
2° Publications des résultats de la recherche ;
3° Cession ou concession des résultats de la recherche ou de droits de propriété intellectuelle.
Article R592-22-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 n'est pas prévu par le contrat conclu entre le bénéficiaire du service rendu et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est fixé par le président de l'Autorité dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Les activités mentionnées à l'article R. 592-22 effectuées en application de dispositions légales ou réglementaires sont traitées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Autorité et les départements ministériels concernés.
Article R592-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.
Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.
Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 2Outre des personnels affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :
1° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;
2° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
3° (Abrogé) ;
4° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;
5° Des personnes qualifiées.
Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.
Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.
Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.
La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection ou de l'énergie, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte.
Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'autorité notifie également la décision d'ouverture d'enquête, selon le type de transport concerné, soit au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile), soit au bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEA mer), soit au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) mentionnés à l'article R. 1621-1 du code des transports.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut faire appel à des experts.
Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles L. 1621-9 à L. 1621-14 et L. 1621-19 du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la commission d'enquête.
Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la commission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.
Ils adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 1621-16 du code des transports.
En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'autorité peut mettre fin à ses fonctions.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-27
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article R. 2311-1 du code de la défense que dans les conditions définies aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 de ce code.
Article R592-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La participation à la commission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la commission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.
Toutefois, les membres de la commission d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 592-24 peuvent être rémunérés par l'autorité selon des conditions qu'elle fixe en fonction de la complexité et de la durée de la commission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article R. 592-26 sont rémunérés par l'autorité dans les mêmes conditions.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut associer, selon les modalités qu'elle détermine, à une enquête technique menée sur le territoire national ou à bord de navires français, des personnes relevant d'Etats ou d'organismes étrangers ou d'organisations internationales, en lien avec la nature ou le lieu de l'incident ou de l'accident. Lorsqu'elle met en œuvre les dispositions du présent article, l'autorité en informe le ministère des affaires étrangères.
Les dispositions prévues à l'article R. 592-27 sont applicables aux personnes associées à l'enquête technique en application du présent article.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes mentionné à l'article R. 592-25 se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui décide des suites à donner.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions et formes prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports.
La commission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.
Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.
Néanmoins, les éléments du rapport qui relèvent de l'article R. 2311-1 du code de la défense sont transmis uniquement aux personnes ayant fait l'objet de la décision d'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du même code.
A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-34
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
Ce règlement intérieur précise, notamment :
1° Les modalités d'instruction des demandes de prononcé d'une amende dont elle est saisie ;
2° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
3° La procédure qui s'applique en cas d'incompatibilité, d'empêchement, de démission ou de décision de fin de fonctions de ses membres ;
4° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie qui s'imposent aux membres de la commission.
Article R592-35
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.
Article R592-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 2La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de l'appui technique de personnels des services de l'autorité.
Pour l'exercice de cet appui, ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission des sanctions.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R592-38
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission. La production de rapports donne également lieu au versement de vacations.
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées au premier alinéa, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du budget et de la fonction publique.
Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président de la commission des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
Outre le versement de vacations, les membres de la commission des sanctions peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.
Article R592-39
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant d'installation nucléaire de base, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de :
1° La sûreté nucléaire ;
2° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
3° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
4° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
5° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
II. - Au titre de ses missions, il :
1° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
2° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
3° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
4° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'Institut fournit également, en tant que de besoin, un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
8° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;
9° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
III. - Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.
Article R592-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 592-12-1, les questions relatives aux attributions mentionnées aux articles R. 592-78 et R. 592-79, lorsqu'elles intéressent la situation de l'ensemble du personnel.
La formation plénière exerce, en outre, en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-1 :
1° Parmi les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique, celles qui sont mentionnées au 1°, au 2°, au 6°, au 7° lorsqu'elles sont liées à une réorganisation de service, et au 8° de l'article L. 253-1, celles qui sont mentionnées à l'article R. 253-1, à l'exception du 10° lorsque les lignes directrices de gestion portent exclusivement sur des agents publics, ainsi que celles qui sont mentionnées aux articles R. 253-2 à R. 253-6 du même code ;
2° L'ensemble des compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L. 2312-5, L. 2312-6, L. 2312-9 et L. 2312-13 à L. 2312-16, des dispositions du 2° des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 relatives à la situation économique et financière de l'entreprise, des dispositions des articles L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, L. 2312-25, L. 2312-27 à L. 2312-33 et L. 2312-36, des dispositions des 3° bis à 5° de l'article L. 2312-37, des dispositions des articles L. 2312-41 à L. 2312-57, L. 2312-59 à L. 2312-69, L. 2312-72 à L. 2312-84, ainsi que des dispositions des articles R. 2312-1 à R. 2312-3, R. 2312-7 à R. 2312-20 et R. 2312-24 à R. 2312-61 ;
La formation plénière est informée chaque année de la situation économique et financière de l'autorité.
La formation plénière est consultée, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de l'une des instances de dialogue social. L'avis est exprimé à bulletin secret.
La formation plénière émet un avis sur les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 592-7-1.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration gère le patrimoine du comité, son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles dans le respect des règles fixées par l'article R. 592-106.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président de la formation plénière du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de cette formation un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-80, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'au 10° de l'article R. 253-1 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les agents publics.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les salariés.
Elle exerce également les attributions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1226-2, au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 et à l'article L. 1226-20 du code du travail.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce pour l'ensemble du personnel, en application des dispositions du III de l'article L. 592-12-1, les attributions mentionnées :
1° Au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique sauf lorsque les questions en cause se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services, ainsi qu'à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code à l'exception du paragraphe 5 de sa sous-section 4 et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
2° Aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail ainsi qu'aux livres I er à V de la quatrième partie de ce code.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou à la suite d'une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d'expertise sont supportés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
L'administration fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois à compter de la nomination de l'expert certifié.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° doit être motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre la procédure prévue au 1° de l'article R. 253-57 du code général de la fonction publique.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail informe chaque année la formation plénière du comité social d'administration de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est seule compétente pour l'examen des questions communes intéressant plusieurs périmètres pour lesquels des formations locales ont été créées.
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres titulaires représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de la formation spécialisée un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions de l'article R. 592-84, d'une consultation de la formation locale qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
L'avis de la formation spécialisée se substitue alors à celui de la formation locale.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail exerce, lorsqu'elles concernent de manière exclusive le ou les sites au titre desquels elle a été instituée, les attributions mentionnées à l'article R. 592-80.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque les attributions prévues, en matière de visite, par les articles R. 253-41 à R. 253-47 du code général de la fonction publique sont mises en œuvre au niveau de la formation locale, le rapport qui est présenté devant celle-ci est communiqué à la formation spécialisée.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail informe chaque année la formation spécialisée de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-40
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2L'institut est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.
Article R592-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Un représentant du personnel titulaire empêché de prendre part à la séance d'une instance de dialogue social peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu ou désigné dans cette instance par la même organisation syndicale.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance de dialogue social au sein de laquelle ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président d'une instance de dialogue social est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique.
Les dispositions des articles R. 254-23 à R. 254-25 du même code sont applicables.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
Cet ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire adjoint de l'instance. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président.
Lorsque l'instance de dialogue social se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
Ces convocations sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants avec l'ordre du jour au moins dix jours avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
Les documents et pièces nécessaires à la consultation des membres de ces instances sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le secrétariat de séance des instances de dialogue social est assuré par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Chacune de ces instances désigne en son sein un secrétaire adjoint et son suppléant parmi les représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour la durée du mandat des membres de l'instance.
Après chaque séance, il est établi un procès-verbal comprenant un compte rendu des débats et le détail des votes.
Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.
A défaut de contreseing, le procès-verbal établi par le secrétariat de séance contient au moins le résumé des délibérations des instances de dialogue social et la décision motivée du président de l'autorité sur les propositions faites lors de la séance au titre des procédures individuelles.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation des membres des instances de dialogue social au cours de la séance suivante.
Le procès-verbal approuvé est affiché ou diffusé par le secrétaire adjoint de l'instance de dialogue social en cause, selon les conditions et modalités précisées par le règlement intérieur commun prévu à l'article R. 592-97.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les séances des instances de dialogue social peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sur décision du président du comité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins des membres élus du comité, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles rappelées au début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre des présentes dispositions. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-92
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats et échanges sont définies par le règlement intérieur commun prévu à l'article R. 592-97.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail siègent valablement si la moitié des représentants du personnel sont présents lors de l'ouverture de la séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres intéressés.
La formation ou la commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-94
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de l'article R. 254-63 du code général de la fonction publique s'appliquent à la formation plénière du comité social d'administration, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, ainsi qu'à la commission des agents publics. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de nouvelle séance organisée à défaut de quorum.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-95
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les avis sont émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée sauf exception prévue par les textes ou s'il est demandé un vote à bulletin secret.
L'abstention est admise.
L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre de l'instance pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les séances des instances de dialogue social ne sont pas publiques.
Les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux travaux des instances sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-97
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président de la formation plénière du comité social d'administration arrête, après avis de cette formation et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le règlement intérieur commun à l'ensemble des instances de dialogue social qui précise les modalités de leur fonctionnement.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-98
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-99
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les commissions des agents publics et des salariés se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-100
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales se réunissent au moins quatre fois par an sur convocation de leur président ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-101
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, R. 213-51 à R. 213-56 et R. 213-62 à R. 213-67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-102
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration. Elles en font bénéficier les personnels chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales dans les conditions prévues aux articles R. 214-8 et R. 214-11 à R. 214-15 du code général de la fonction publique.
Un crédit de temps syndical supplémentaire peut être attribué par décision du président dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au sein :
1° De la formation plénière du comité social d'administration, de la commission des agents publics et de la commission des salariés selon les conditions prévues aux articles R. 214-36 à R. 214-42 du code général de la fonction publique ;
2° De la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales selon les modalités prévues aux articles R. 214-47 à R. 214-51 du code général de la fonction publique.
Les dispositions des articles R. 254-75 à R. 254-78 du code général de la fonction publique sont applicables à ces représentants.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales ainsi que le référent prévu à l'article R. 592-47 du présent code bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions prévues aux articles R. 214-1 à R. 214-4 du code général de la fonction publique.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-105
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le rapport social unique et la base de données sociales mentionnés aux articles L. 231-1 à L. 232-1 et R. 231-1 à R. 232-8 du code général de la fonction publique portent sur les éléments et données concernant les agents publics ainsi que les salariés.
Ce rapport est transmis et cette base de données est accessible aux membres de l'ensemble des instances de dialogue social.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-106
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales sont susceptibles de bénéficier d'une partie de la subvention de fonctionnement qui est versée au comité social d'administration en application de l'article L. 2315-61 du code du travail, sont fixées par le règlement interne prévu à l'article R. 592-109 du présent code.
Le comité social d'administration bénéficie également d'une contribution versée chaque année par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute versée au titre de l'année précédente ne peut être inférieur à 1,65 %.
Le comité social d'administration perçoit, en outre, une contribution équivalente à 0,22 % de la masse salariale brute versée au titre de la même année et destinée au financement du fonctionnement des activités sociales, sportives et culturelles.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes des membres du personnel soumises à cotisations ou contributions sociales, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le comité gère le budget des activités sociales et culturelles de l'ensemble des membres du personnels et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, l'article L. 2312-84 et les articles L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail, ainsi que les articles R. 2312-35 à R. 2312-59 du même code.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-107
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les représentants du personnel du comité social d'administration désignent, pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires, un secrétaire chargé de la gestion administrative du comité ainsi qu'un trésorier chargé du suivi de son budget des activités sociales et culturelles et leurs adjoints, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus.
Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement interne prévu à l'article R. 592-109.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-108
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le comité social d'administration mandate soit le président ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et agir en justice sur les questions relevant de la gestion administrative des activités sociales et culturelles.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-109
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration arrête, dans un règlement interne, ses modalités d'organisation et de fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'autorité pour l'exercice des missions mentionnées au présent paragraphe.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-42
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 592-45, vingt-trois autres membres ainsi répartis :
1° Dix représentants de l'Etat comprenant, outre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-46, neuf membres nommés par décret :
-le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
-un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
2° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement et nommées par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
3° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article R592-110
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L. 592-12-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
1° Les représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Les délégués syndicaux des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des membres du personnel, dont le nombre maximal est au plus égal, par délégation, à quatre. Après concertation avec l'ensemble des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa, le président de l'autorité peut fixer un nombre de délégués plus élevé.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-111
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les réunions organisées dans le cadre de la négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code général de la fonction publique.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-112
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par l'article L. 592-12-2 :
1° Aux représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 2143-13 à L. 2143-17 du code du travail, au délégué syndical des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2 du présent code ;
3° Aux membres de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article R. 592-110.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-43
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
Article R592-44
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'institut.
Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.
Article R592-45
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut, à tout moment, se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50.
Article R592-46
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil d'administration statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-52.
Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.
Article R592-47
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres appartenant à l'une des catégories définies aux 1° à 3° de l'article R. 592-42 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général et le directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-52 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
Article R592-48
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'institut. Il délibère, notamment, sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
3° Les programmes d'activités de l'établissement ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
7° Les emprunts ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
10° Les règles générales déterminant les tarifs pratiqués par l'établissement ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article R. 592-61. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
II.-Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
III.-Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil et ne doivent, notamment, divulguer aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Article R592-49
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, et, lorsqu'elles portent sur les questions énumérées par les 7° à 15° du I de l'article R. 592-48, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement définies au deuxième alinéa de l'article R. 592-52, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.
Article R592-50
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Un comité d'orientation des recherches est chargé de conseiller le conseil d'administration en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'établissement dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration.
Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire.
Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
Article R592-51
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Le directeur général représente l'établissement. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article R. 592-52, de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article R. 592-48. Il désigne les ordonnateurs secondaires.
Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53. Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50 et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
Il peut déléguer sa signature.
Article R592-52
Version en vigueur du 01/02/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2020 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 2Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53.
Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense et de la sécurité nationale. Il est en particulier chargé de mettre en œuvre, dans les domaines mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 592-39, les missions mentionnées aux 4°, 8° et 9° du II du même article.
Il instruit, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la défense et délivre, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution.
Il instruit, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. * 1411-11-21 du même code déposées au titre de son article R. * 1411-11-23 ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de son article R. * 1411-11-32 et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à son article R. * 1411-11-33.
Il instruit, pour le ministre chargé de l'industrie, les demandes d'autorisation prévues par l'article R. 2342-4 du code de la défense. Il délivre les autorisations, après le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 du même code.
Il instruit, pour le même ministre, les demandes d'autorisation prévues par les articles R. 2342-21 et R. 2342-31 du code de la défense. Il délivre les autorisations, après avis du service des biens à double usage.A cet effet, il dispose, en particulier, d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure, notamment, la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances de ce comité d'orientation.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.
Il peut déléguer sa signature.
Article R592-53
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2I. - Placé auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de l'établissement, un comité d'orientation examine le programme d'activité de cette direction avant qu'il soit soumis au conseil d'administration ainsi que la partie du projet de rapport annuel d'activité de l'établissement portant sur cette même direction.
Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de cette direction et peut transmettre au conseil d'administration toute recommandation relative aux activités de cette dernière.
II. - Il comprend :
1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ou son représentant ;
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
Article R592-54
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2I.-Un conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'établissement. Il s'assure de la pertinence des programmes de recherche que définit l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats.
Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
II.-Il est composé d'au plus douze personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans, par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les membres démissionnaires sont remplacés, en cours de mandat, dans les mêmes conditions.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50.
Article R592-55
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Placée auprès de l'institut, une commission consultative des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux.
Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.
Article R592-56
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-48 et de suivre leur application. Ces chartes établissent, notamment, les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.
Article R592-57
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2I. - Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
3° Le produit des ventes de publications ;
4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
II. - Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les impôts et contributions de toute nature ;
4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
III. - Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.
Article R592-58
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
Article R592-59
Version en vigueur du 01/08/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 août 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article R592-60
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Demeurent à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités opérationnelles et les conditions financières réglées par convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant, et l'institut, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant le 26 février 2002, étaient affectées aux recherches en matière de sûreté et qui ont été, lors de sa création, mises à la disposition de l'institut, pour les besoins de ses programmes de recherches, par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Article R592-61
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Créé par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'institut soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
L'institut veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.
Une convention avec l'Autorité de sûreté nucléaire fixe également les modalités, y compris financières, de mise à disposition du personnel de l'institut auprès de cette dernière.
Article R592-39
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les instances de dialogue social de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection régies par la présente section sont, en application des dispositions de l'article L. 592-12-1 :
1° Au sein du comité social d'administration :
a) La formation plénière ;
b) La commission des agents publics ;
c) La commission des salariés ;
d) La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
2° Le cas échéant les formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ces instances sont présidées par le président de l'autorité ou son représentant.
Seuls les représentants du personnel en leur sein prennent part au vote.Article R592-40
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection institue, en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 592-12-1, après consultation de la formation plénière du comité social d'administration, une formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail, en complément de la formation spécialisée, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie sur un ou plusieurs sites de l'autorité eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux, au nombre des travailleurs y exerçant leur activité ainsi qu'aux modes d'organisation du travail.
Article R592-41
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La formation plénière du comité social d'administration comprend, outre son président :
1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;
2° Vingt représentants du personnel titulaires et autant de représentants suppléants élus par le collège des agents publics et le collège des salariés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 592-12-1.Article R592-42
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59, un représentant syndical qui assiste avec voix consultative aux séances.
Article R592-43
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La commission des agents publics comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des agents publics en qualité de titulaires et de suppléants.
Article R592-44
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Lorsque le nombre des représentants du personnel titulaires mentionnés à l'article R. 592-43 et celui des représentants suppléants sont, chacun, inférieurs à cinq, des représentants titulaires et suppléants sont librement désignés, dans cette limite, parmi les personnes éligibles en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-59, par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la commission.
Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par décision du président de l'autorité, dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 du présent code. En cas d'égalité il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.
Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président de l'autorité.
Il est mis fin au mandat d'un de ces représentants si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Article R592-45
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La commission des salariés comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des salariés en qualité de titulaires et de suppléants.
Article R592-46
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président :
1° Vingt représentants du personnel titulaires, désignés parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation plénière selon les modalités prévues par l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique ;
2° Vingt représentants du personnel suppléants, librement désignés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59 du présent code.
Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges obtenu à la formation plénière.
Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66.Article R592-47
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par la formation spécialisée parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la formation plénière.
Article R592-48
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision instituant la formation locale et autant de représentants suppléants.
Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;
2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;
3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.Article R592-49
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 :
1° Par dépouillement, au niveau du ou des sites au titre desquels la formation locale a été instituée, des suffrages recueillis lors de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration de l'autorité ;
2° Ou si la formation locale n'était pas instituée lors de l'élection mentionnée au 1° du présent article, après consultation, selon les modalités prévues par le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, du personnel exerçant son activité dans le ou les sites au titre desquels cette formation est instituée ;
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par décision du président de l'autorité. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.Article R592-50
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592-49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y est mentionnée.
Ils sont choisis parmi les personnes qui exercent leur activité dans l'un des sites au titre desquels la formation locale a été instituée et qui sont éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59.
Article R592-51
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics et de la commission des salariés, sont élus pour une durée de quatre ans.
Leur mandat est renouvelable.
Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article R. 592-53 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux d'administration.Article R592-52
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :
1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;
2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.
Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.
Article R592-53
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Il est procédé à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, en un seul tour et selon la méthode de la plus forte moyenne.
Article R592-54
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique. Sauf cas de renouvellement anticipé, elle est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances.
La durée des mandats des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.Article R592-55
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues à l'article R. 211-515 du code général de la fonction publique sont déterminées par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail, engagée au moins six mois avant la date de l'élection, et après avis de la formation plénière du comité social d'administration.
En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du président de l'autorité au moins trois mois avant la date de l'élection.Article R592-56
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le nombre de représentants du personnel titulaires à élire par le collège des agents publics et le collège des salariés est fixé par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au plus tard six mois avant la date du renouvellement de l'ensemble du comité social d'administration.
Ce nombre est calculé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par vingt. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq, ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieur à cinq.
Toutefois, la commission correspondante du comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel à la formation plénière du comité social d'administration résultant de l'application des dispositions du présent alinéa puisse être supérieur à quarante.Article R592-57
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour le calcul des effectifs au titre de la présente section, sont pris en compte l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 592-12 exerçant leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou placées en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu, ainsi que la part respective de femmes et d'hommes, sont appréciés aux dates et dans les délais prévus aux article R. 252-6 et R. 252-7 du code général de la fonction publique.Article R592-58
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
1° Pour le collège des agents publics, aux articles R. 211-18 et R. 211-19 du code général de la fonction publique ;
2° Pour le collège des salariés, à l'article L. 2314-18 du code du travail.Article R592-59
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
1° A l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour le collège des agents publics ;
2° Aux articles L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail pour le collège des salariés.Article R592-60
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est mise à disposition de l'ensemble du personnel par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, au moins un mois avant la date du scrutin.
Les vérifications et réclamations relatives aux listes électorales interviennent dans les conditions prévues à l'article R. 211-28 du code général de la fonction publique.
L'administration porte à la connaissance des membres du personnel la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.Article R592-61
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R. 211-41, R. 211-42, R. 211-44, R. 211-45, R. 211-47, R. 211-49 à R. 211-54 et R. 211-77 du code général de la fonction publique.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Pour l'application de l'article R. 211-50 du code général de la fonction publique, les références aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés.Article R592-62
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 211-505 à R. 211-584 du code général de la fonction publique, à l'exception du 1° de l'article R. 211-515.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Article R592-63
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Article R592-64
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Un bureau de vote unique est institué. Il exerce les attributions du bureau de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique mentionnés aux articles R. 211-536 à R. 211-552 du code général de la fonction publique. Il comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le président de l'autorité ;
2° Un délégué de chaque candidature en présence et son suppléant.
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.Article R592-65
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
A l'issue des opérations de vote, il est procédé au calcul du quotient électoral, qui est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants du personnel titulaires à élire.
Le nombre de sièges de titulaires attribués à chaque liste de candidats est calculé en divisant le nombre de voix recueillies par chacune d'entre elles par le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix au sein du collège. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de leur présentation sur la liste des candidats.
Un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus est attribué à chaque liste.Article R592-66
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les listes.
Le bureau de vote établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
Le procès-verbal établi pour le collège des salariés et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.Article R592-67
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La liste nominative des représentants du personnel élus, qui précise leur appartenance à la commission des agents publics ou à la commission des salariés, est affichée dans tous les locaux. Elle indique le lieu de travail habituel des intéressés.
Article R592-68
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les dispositions des articles R. 211-585 et R. 211-586 du code général de la fonction publique ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 211-587 du même code sont applicables à la contestation de la recevabilité des candidatures et de la validité des opérations de vote.
Article R592-69
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R. 252-21 du code général de la fonction publique.
Article R592-70
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales, est valable pour une durée qui prend fin au plus tard avec celle du mandat des représentants élus au sein du comité social d'administration.
Article R592-71
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La liste nominative des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales est affichée, dans les plus brefs délais à compter de leur désignation, avec la liste mentionnée à l'article R. 592-67.
Article R592-72
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le mandat d'un représentant du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales prend fin selon les conditions prévues par l'article R. 592-52.
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire au sein de la formation spécialisée ou d'un représentant du personnel au sein de la formation locale si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande.
Article R592-73
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.
Article R592-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 592-12-1, les questions relatives aux attributions mentionnées aux articles R. 592-78 et R. 592-79, lorsqu'elles intéressent la situation de l'ensemble du personnel.
La formation plénière exerce, en outre, en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-1 :
1° Parmi les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique, celles qui sont mentionnées au 1°, au 2°, au 6°, au 7° lorsqu'elles sont liées à une réorganisation de service, et au 8° de l'article L. 253-1, celles qui sont mentionnées à l'article R. 253-1, à l'exception du 10° lorsque les lignes directrices de gestion portent exclusivement sur des agents publics, ainsi que celles qui sont mentionnées aux articles R. 253-2 à R. 253-6 du même code ;
2° L'ensemble des compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L. 2312-5, L. 2312-6, L. 2312-9 et L. 2312-13 à L. 2312-16, des dispositions du 2° des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 relatives à la situation économique et financière de l'entreprise, des dispositions des articles L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, L. 2312-25, L. 2312-27 à L. 2312-33 et L. 2312-36, des dispositions des 3° bis à 5° de l'article L. 2312-37, des dispositions des articles L. 2312-41 à L. 2312-57, L. 2312-59 à L. 2312-69, L. 2312-72 à L. 2312-84, ainsi que des dispositions des articles R. 2312-1 à R. 2312-3, R. 2312-7 à R. 2312-20 et R. 2312-24 à R. 2312-61 ;
La formation plénière est informée chaque année de la situation économique et financière de l'autorité.
La formation plénière est consultée, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de l'une des instances de dialogue social. L'avis est exprimé à bulletin secret.
La formation plénière émet un avis sur les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 592-7-1.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration gère le patrimoine du comité, son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles dans le respect des règles fixées par l'article R. 592-106.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président de la formation plénière du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de cette formation un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-80, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'au 10° de l'article R. 253-1 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les agents publics.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les salariés.
Elle exerce également les attributions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1226-2, au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 et à l'article L. 1226-20 du code du travail.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce pour l'ensemble du personnel, en application des dispositions du III de l'article L. 592-12-1, les attributions mentionnées :
1° Au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique sauf lorsque les questions en cause se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services, ainsi qu'à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code à l'exception du paragraphe 5 de sa sous-section 4 et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
2° Aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail ainsi qu'aux livres I er à V de la quatrième partie de ce code.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou à la suite d'une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d'expertise sont supportés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
L'administration fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois à compter de la nomination de l'expert certifié.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° doit être motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre la procédure prévue au 1° de l'article R. 253-57 du code général de la fonction publique.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail informe chaque année la formation plénière du comité social d'administration de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est seule compétente pour l'examen des questions communes intéressant plusieurs périmètres pour lesquels des formations locales ont été créées.
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres titulaires représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de la formation spécialisée un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions de l'article R. 592-84, d'une consultation de la formation locale qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
L'avis de la formation spécialisée se substitue alors à celui de la formation locale.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail exerce, lorsqu'elles concernent de manière exclusive le ou les sites au titre desquels elle a été instituée, les attributions mentionnées à l'article R. 592-80.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque les attributions prévues, en matière de visite, par les articles R. 253-41 à R. 253-47 du code général de la fonction publique sont mises en œuvre au niveau de la formation locale, le rapport qui est présenté devant celle-ci est communiqué à la formation spécialisée.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail informe chaque année la formation spécialisée de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Un représentant du personnel titulaire empêché de prendre part à la séance d'une instance de dialogue social peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu ou désigné dans cette instance par la même organisation syndicale.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance de dialogue social au sein de laquelle ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président d'une instance de dialogue social est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique.
Les dispositions des articles R. 254-23 à R. 254-25 du même code sont applicables.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
Cet ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire adjoint de l'instance. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président.
Lorsque l'instance de dialogue social se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
Ces convocations sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants avec l'ordre du jour au moins dix jours avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
Les documents et pièces nécessaires à la consultation des membres de ces instances sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le secrétariat de séance des instances de dialogue social est assuré par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Chacune de ces instances désigne en son sein un secrétaire adjoint et son suppléant parmi les représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour la durée du mandat des membres de l'instance.
Après chaque séance, il est établi un procès-verbal comprenant un compte rendu des débats et le détail des votes.
Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.
A défaut de contreseing, le procès-verbal établi par le secrétariat de séance contient au moins le résumé des délibérations des instances de dialogue social et la décision motivée du président de l'autorité sur les propositions faites lors de la séance au titre des procédures individuelles.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation des membres des instances de dialogue social au cours de la séance suivante.
Le procès-verbal approuvé est affiché ou diffusé par le secrétaire adjoint de l'instance de dialogue social en cause, selon les conditions et modalités précisées par le règlement intérieur commun prévu à l'article R. 592-97.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les séances des instances de dialogue social peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sur décision du président du comité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins des membres élus du comité, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles rappelées au début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre des présentes dispositions. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-92
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats et échanges sont définies par le règlement intérieur commun prévu à l'article R. 592-97.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail siègent valablement si la moitié des représentants du personnel sont présents lors de l'ouverture de la séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres intéressés.
La formation ou la commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-94
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de l'article R. 254-63 du code général de la fonction publique s'appliquent à la formation plénière du comité social d'administration, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, ainsi qu'à la commission des agents publics. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de nouvelle séance organisée à défaut de quorum.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-95
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les avis sont émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée sauf exception prévue par les textes ou s'il est demandé un vote à bulletin secret.
L'abstention est admise.
L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre de l'instance pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les séances des instances de dialogue social ne sont pas publiques.
Les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux travaux des instances sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-97
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président de la formation plénière du comité social d'administration arrête, après avis de cette formation et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le règlement intérieur commun à l'ensemble des instances de dialogue social qui précise les modalités de leur fonctionnement.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-98
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-99
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les commissions des agents publics et des salariés se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-100
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales se réunissent au moins quatre fois par an sur convocation de leur président ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-101
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, R. 213-51 à R. 213-56 et R. 213-62 à R. 213-67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-102
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration. Elles en font bénéficier les personnels chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales dans les conditions prévues aux articles R. 214-8 et R. 214-11 à R. 214-15 du code général de la fonction publique.
Un crédit de temps syndical supplémentaire peut être attribué par décision du président dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au sein :
1° De la formation plénière du comité social d'administration, de la commission des agents publics et de la commission des salariés selon les conditions prévues aux articles R. 214-36 à R. 214-42 du code général de la fonction publique ;
2° De la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales selon les modalités prévues aux articles R. 214-47 à R. 214-51 du code général de la fonction publique.
Les dispositions des articles R. 254-75 à R. 254-78 du code général de la fonction publique sont applicables à ces représentants.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales ainsi que le référent prévu à l'article R. 592-47 du présent code bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions prévues aux articles R. 214-1 à R. 214-4 du code général de la fonction publique.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-105
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le rapport social unique et la base de données sociales mentionnés aux articles L. 231-1 à L. 232-1 et R. 231-1 à R. 232-8 du code général de la fonction publique portent sur les éléments et données concernant les agents publics ainsi que les salariés.
Ce rapport est transmis et cette base de données est accessible aux membres de l'ensemble des instances de dialogue social.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-106
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales sont susceptibles de bénéficier d'une partie de la subvention de fonctionnement qui est versée au comité social d'administration en application de l'article L. 2315-61 du code du travail, sont fixées par le règlement interne prévu à l'article R. 592-109 du présent code.
Le comité social d'administration bénéficie également d'une contribution versée chaque année par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute versée au titre de l'année précédente ne peut être inférieur à 1,65 %.
Le comité social d'administration perçoit, en outre, une contribution équivalente à 0,22 % de la masse salariale brute versée au titre de la même année et destinée au financement du fonctionnement des activités sociales, sportives et culturelles.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes des membres du personnel soumises à cotisations ou contributions sociales, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le comité gère le budget des activités sociales et culturelles de l'ensemble des membres du personnels et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, l'article L. 2312-84 et les articles L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail, ainsi que les articles R. 2312-35 à R. 2312-59 du même code.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-107
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les représentants du personnel du comité social d'administration désignent, pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires, un secrétaire chargé de la gestion administrative du comité ainsi qu'un trésorier chargé du suivi de son budget des activités sociales et culturelles et leurs adjoints, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus.
Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement interne prévu à l'article R. 592-109.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-108
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le comité social d'administration mandate soit le président ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et agir en justice sur les questions relevant de la gestion administrative des activités sociales et culturelles.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-109
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration arrête, dans un règlement interne, ses modalités d'organisation et de fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'autorité pour l'exercice des missions mentionnées au présent paragraphe.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-110
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L. 592-12-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
1° Les représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Les délégués syndicaux des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des membres du personnel, dont le nombre maximal est au plus égal, par délégation, à quatre. Après concertation avec l'ensemble des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa, le président de l'autorité peut fixer un nombre de délégués plus élevé.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-111
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les réunions organisées dans le cadre de la négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code général de la fonction publique.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-112
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par l'article L. 592-12-2 :
1° Aux représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 2143-13 à L. 2143-17 du code du travail, au délégué syndical des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2 du présent code ;
3° Aux membres de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article R. 592-110.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.