Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R592-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et celui des ministres ayant procédé à leur nomination, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'autorité pour assurer la direction de ses services territoriaux.

      Les dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont applicables à cette mise à disposition, sous réserve des dispositions de la présente section.

    • Article R592-3

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

      La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.

      L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.

    • Article R592-4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.

    • Article R592-7

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

      L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.

      L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

      Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.

    • Article R592-7-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025 - art. 1

      L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être autorisée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 4154-1 du code du travail, à employer des agents publics et salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1 du même code. La demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent. Elle est accompagnée de l'avis de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de l'avis du médecin du travail. L'inspecteur santé et sécurité au travail peut solliciter l'intervention de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

      L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la demande, après enquête permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.

      L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.

      L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent peut être abrogée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus réunies.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.