Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R411-47

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

    Création Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

    I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :

    1° La période pendant laquelle elles sont menées ;

    2° Les territoires concernés ;

    3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;

    4° Les modalités techniques employées ;

    5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.

    II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

    III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.

    V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

  • Article R411-46

    Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

    Création Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

    Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.

  • Article D411-48

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1377 du 29 décembre 2025 - art. 1

    I.-Le plan national mentionné au I de l'article L. 411-9-1 est adopté par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (comité d'experts apicoles).

    II.-Le plan national est mis à jour au plus tard six ans après la date de sa dernière modification. Les modifications du plan national sont adoptées dans les conditions prévues au I.

  • Article D411-49

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1377 du 29 décembre 2025 - art. 1

    I.-Le plan départemental mentionné au II de l'article L. 411-9-1 est adopté par arrêté préfectoral, après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

    II.-Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après l'adoption de l'arrêté portant modification du plan national mentionné au II de l'article D. 411-48.