Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R411-1

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 3

        Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

        Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.

      • Article R411-2

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article R411-3

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 3

        Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :

        1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;

        2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

      • Article R411-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Créé par Décret n°2022-1758 du 30 décembre 2022 - art. 1

        I. - Pour l'application du présent article, on entend par :

        1° Activités : toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ;

        2° Capture ou mise à mort accidentelle : toute capture ou mise à mort d'une espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code ;

        3° Système de recueil d'informations : processus, organisé et répété dans le temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations du responsable d'une activité ou d'un tiers.

        II. - Le ministre chargé de la protection de la nature définit, par arrêté, les modalités de mise en place d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens d'espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :

        1° Lorsqu'il ressort des données scientifiques et techniques dont il dispose qu'une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces ;

        2° Lorsqu'en l'absence de données scientifiques et techniques, il estime nécessaire de recueillir de telles données pour apprécier si l'activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.

        Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la pêche maritime.

        L'arrêté est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

        Il précise notamment :

        a) Les espèces concernées ;

        b) Les activités devant faire l'objet d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ;

        c) Les personnes tenues de déclarer les captures ou les mises à mort accidentelles ou d'élaborer les rapports sur les captures ou mises à mort accidentelles ;

        d) Les modalités de collecte, de transmission et, le cas échéant, de mise à disposition des informations ;

        e) Le territoire concerné ;

        f) La durée du suivi ;

        g) L'autorité compétente pour recevoir les rapports ou déclarations.

      • Article R411-4

        Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

        I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.

        II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

        III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :

        1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

        2° Publié au Recueil des actes administratifs ;

        3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

      • Article R411-5

        Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007

        Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

        Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

        Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

      • Article R411-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 5

        Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

        Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.


        Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

      • Article R411-6-1

        Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-899 du 4 octobre 2024 - art. 1

        Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 :

        1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 212-1 à R. 212-12 du code de l'énergie ;

        2° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023.

      • Article R411-6-2

        Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

        Créé par Décret n°2024-704 du 5 juillet 2024 - art. 2

        Pour l'application des dispositions des articles L. 300-6 du code de l'urbanisme, L. 300-6-2 du même code ou L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont portées à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat les informations essentielles lui permettant de fonder sa décision sur la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, notamment :

        -les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;

        -le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit ;

        -la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux.

      • Article R411-7

        Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1

        Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.

      • Article R411-8

        Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

        Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.

      • Article R411-8-1

        Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007

        Créé par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

        La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

      • Article R411-10

        Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

        Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :

        1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

        2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

      • Article R411-10-1

        Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

        Créé par Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 3

        Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.

        Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :

        1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;

        2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

        3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1.

      • Article R411-10-2

        Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

        Créé par Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 3

        Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.

        Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

      • Article R411-11

        Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

        Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

        Le bénéficiaire d'une dérogation peut transférer celle-ci à une autre personne. Le nouveau bénéficiaire, au moins un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Cette déclaration mentionne, si le nouveau bénéficiaire est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle indique en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et justifie la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée.

        Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.

      • Article R411-13

        Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1

        Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :

        1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;

        2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

      • Article R411-13-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 8

        Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature.


        Conformément au III de l'article 15 du décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.

      • Article R411-13-2

        Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

        Créé par Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 8

        Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.

      • Article R411-15

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 1

        I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes prévues à l'article R. 411-1.

        II.-Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que :

        1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ;

        2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel.

        Cet arrêté ne peut être prescrit :


        -pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux mentionnée à l'article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ;

        -pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1.


        Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné.

        III.-L'arrêté mentionné au II est pris :


        -par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;

        -par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes.


        Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.

        Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

        Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte et, le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.


        Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

      • Article R411-16

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 1

        I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.

        L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.

        A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

        L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.

        II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :

        1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

        2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;

        3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;

        4° Notifié aux propriétaires concernés.

        Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.


        Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

      • Article R411-17

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 1

        Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.


        Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

      • Article R411-17-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 2

        I. – Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet.

        II. – Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :

        – constituer une référence internationale ;

        – présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;

        – comporter des objets géologiques rares.

        III. – En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation.

        Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.

        Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.

        IV. – Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.

      • Article R411-17-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

        Créé par Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015 - art. 2

        I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.

        II. – L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.

        A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

        L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.

        III. – Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :

        1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

        2° Publiés au recueil des actes administratifs ;

        3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;

        4° Notifiés aux propriétaires concernés.

        Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.

      • Article R411-17-3

        Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017

        Créé par Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

        Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.

        Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

      • Article R411-17-4

        Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017

        Créé par Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

        Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés.

        Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.

      • Article R411-17-5

        Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017

        Créé par Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

        Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l'espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes :

        1° Maintien d'une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

        2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;

        3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;

        4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

        5° Maintien ou création de haies ou d'autres éléments du paysage, de fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;

        6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;

        7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.

        Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, assortis des délais correspondants.

        Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.

        Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.

        Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée.

        Le contenu du programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

      • Article R411-17-6

        Version en vigueur depuis le 16/02/2017Version en vigueur depuis le 16 février 2017

        Créé par Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1

        I. - Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, dans les conditions prévues au 3° du même II, à l'expiration d'un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu'à trois ans au vu de l'évolution des habitats de l'espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce.

        II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.

        Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.

      • Article R411-17-7

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Créé par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 2

        I.-La liste des habitats naturels pouvant faire l'objet des interdictions définies au 3° du I de l'article L. 411-1 est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

        II.-En vue de protéger les habitats naturels figurant sur la liste visée au I, le ou les représentants de l'Etat territorialement compétents peuvent prendre toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation. Ces mesures sont prises par arrêté :


        -du préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;

        -du représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes ;


        Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.

        Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

        Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes. Le cas échéant, il prévoit à cet effet des mesures permettant de rendre ces activités compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés.

        III.-L'arrêté mentionné au II précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte, et le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.

        IV.-L'arrêté mentionné au II est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles l'habitat naturel est situé.

        L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins, du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.

        A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

        L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque cet arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.

        V.-L'arrêté mentionné au II est, à la diligence du ou des préfets :

        1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

        2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;

        3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;

        4° Notifié aux propriétaires concernés.

        Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux, si celui-ci est identifiable.

      • Article R411-17-8

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Créé par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 2

        Sans préjudice de l'application d'autres réglementations et notamment celle prévue aux articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants, des dérogations peuvent être accordées en application du 4° de l'article L. 411-2. Les demandes de dérogation sont instruites selon la procédure ci-après :

        I.-Après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois après la saisine, les dérogations sont délivrées par le ou les préfets ayant pris l'arrêté mentionné au II de l'article R. 411-17-7. L'arrêté peut soumettre le bénéficiaire d'une dérogation à la tenue d'un registre dans lequel il indique les actions concrètes mises en œuvre en application de celle-ci.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

        II.-L'arrêté précise les conditions d'exécution de l'opération concernée.

        III.-Si les conditions fixées par l'arrêté ne sont pas respectées, le ou les préfets peuvent, par arrêté, suspendre ou retirer la dérogation accordée. La décision de suspension ou de retrait est notifiée au bénéficiaire de la dérogation qui est préalablement entendu.

        IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations.

      • Article R411-18

        Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de Chambres d'agriculture France.

        Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.

      • Article R411-19

        Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

        Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006

        La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :

        1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;

        2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.

      • Article R411-20

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :

        1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;

        2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.

        II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.

      • Article R411-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

        I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :

        1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;

        2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;

        3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;

        4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.

        II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.

    • Article D411-21-1

      Version en vigueur depuis le 29/06/2022Version en vigueur depuis le 29 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-939 du 27 juin 2022 - art. 1

      La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

      La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

      La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée :


      -avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;

      -avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.


      La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.

    • Article D411-21-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

      Les services régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et en dernier lieu le Muséum national d'histoire naturelle, procèdent chacun pour ce qui le concerne à un contrôle des données, les valident et les corrigent, le cas échéant, avant leur intégration dans l'inventaire du patrimoine naturel.

    • Article D411-21-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1619 du 29 novembre 2016 - art. 1

      La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L. 411-1 A peut être restreinte :

      – lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ;

      – lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause.

      Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée.

    • Article R411-21-4

      Version en vigueur depuis le 14/08/2025Version en vigueur depuis le 14 août 2025

      Créé par Décret n°2025-804 du 11 août 2025 - art. 3

      Les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis.

      Ces inventaires valent description de l'état initial pour les modifications apportées au projet et pour les autres projets situés sur la même zone d'inventaire ; ils peuvent être utilisés pour l'évaluation des incidences notables sur la biodiversité des projets susceptibles d'avoir des incidences similaires.

      Lorsque l'autorité compétente estime que l'inventaire est insuffisant au regard des incidences du projet ou que des enjeux écologiques nouveaux apparaissent, elle demande les compléments ou actualisations nécessaires.

    • Article R411-22

      Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

      Modifié par Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 4

      Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1-A est fixé par le préfet de région, après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité régionale. Il ne peut excéder 50.

      Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.

    • Article R411-23

      Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

      Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :

      1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;

      2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;

      3° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;

      4° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.

      Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'examen des demandes de dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 et à la condition que ces demandes portent sur des affaires courantes dont les catégories ont été préalablement définies par le président de ce conseil, peut accorder une délégation à l'un de ses membres afin de donner un avis au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Ce membre rend compte régulièrement au conseil de l'exercice de cette délégation.

    • Article R411-24

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.

      Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.

    • Article R411-25

      Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

      Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

      Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.

    • Article R411-26

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.

    • Article R411-27

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.

    • Article R411-28

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.

      Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.

    • Article R411-29

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article D411-29-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Créé par Décret n°2020-1413 du 18 novembre 2020 - art. 1

      Outre les remboursements prévus à l'article R. 411-29, les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.

      L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

      Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1413 du 18 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article R411-30

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;

      2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;

      3° " Région " par " collectivité territoriale " ;

      4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;

      5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".

      • Article R411-31

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite dans le milieu naturel.

        Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

        Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents indigènes.

      • Article R411-32

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        I.-Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux.

        II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :

        1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;

        2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;

        3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;

        4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;

        5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;

        6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;

        7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;

        8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;

        9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

      • Article R411-33

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.

      • Article R411-34

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        I.-L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'introduction est envisagée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite de la nature.

        II.-Par exception au I, l'autorisation d'introduction est délivrée :

        1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :

        a) Lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés désignée en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 et figurant par ailleurs sur la liste mentionnée à l'article R. 411-8-1 ;

        b) Lorsque l'introduction est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;

        2° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents indigènes, au sens de l'article R. 258-1 du code rural et de la pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article R411-35

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        -I.-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.

        Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.

        Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

        II.-Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.

      • Article R411-36

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, peut, au besoin en se substituant au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les animaux concernés.

        Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé.

        L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.

      • Article R411-37

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L. 411-5 ou L. 411-6, les dispositions de chacun de ces articles sont également applicables aux spécimens hybrides dont l'un des parents appartient à cette espèce.

        • Article R411-38

          Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-218 du 6 mars 2025 - art. 1

          Les articles R. 411-32 à R. 411-35 sont applicables à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-5.

          Pour l'application du présent article dans la collectivité de Corse, les compétences attribuées au ministre chargé de la protection de la nature ou au préfet sont exercées par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Les autorisations sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.

        • Article R411-39

          Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

          I.-Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

          1° Les animaux sont détenus à des fins non commerciales ;

          2° Les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

          3° Les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

          Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R. 413-51.

          II.-Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

          1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

          2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou éliminés ;

          3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

          III.-Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les méthodes d'identification des animaux.

        • Article R411-40

          Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-218 du 6 mars 2025 - art. 1

          I.-Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 doit préalablement obtenir une autorisation délivrée :

          1° Lorsque la demande porte sur des travaux de recherche sur ces espèces ou vise à leur conservation hors du milieu naturel, par le préfet du département de réalisation de l'opération ; dans le cas où cette opération concerne le transport d'animaux ou de végétaux, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de départ ;

          2° Dans les autres cas, par le ministre chargé de la protection de la nature ;

          3° Dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.

          II.-La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication de la dénomination ou de la raison sociale, de la forme juridique, de l'adresse du siège de l'établissement ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :

          1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération envisagée ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;

          2° Les motifs qui justifient cette opération ;

          3° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il envisage d'introduire sur le territoire national, de détenir, de transporter, d'utiliser ou d'échanger ;

          4° Les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

          5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux ou végétaux ;

          6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales de réalisation et de suivi de l'opération, en particulier une description des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention dans lesquelles les spécimens seront conservés et manipulés, ainsi que lors de leur transport ;

          7° Une évaluation des risques de fuite des spécimens, accompagnée d'une description des mesures prévues pour minimiser ces risques ;

          8° Une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication ;

          9° L'évaluation du coût total de l'opération et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

        • Article R411-41

          Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

          L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.

          Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.

          Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

        • Article R411-42

          Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-218 du 6 mars 2025 - art. 1

          I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40, au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève du 2° du I du même article, ou au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse lorsqu'elle relève du 3° du I du même article.

          II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1.

        • Article R411-43

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 11

          Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019.

        • Article R411-44

          Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

          Créé par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

          Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.

          Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R411-45

          Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

          Créé par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

          En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.

          En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

      • Article R411-47

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Créé par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :

        1° La période pendant laquelle elles sont menées ;

        2° Les territoires concernés ;

        3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;

        4° Les modalités techniques employées ;

        5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.

        II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

        III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.

        V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

      • Article R411-46

        Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

        Créé par Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1

        Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.

      • Article D411-48

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Créé par Décret n°2025-1377 du 29 décembre 2025 - art. 1

        I.-Le plan national mentionné au I de l'article L. 411-9-1 est adopté par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (comité d'experts apicoles).

        II.-Le plan national est mis à jour au plus tard six ans après la date de sa dernière modification. Les modifications du plan national sont adoptées dans les conditions prévues au I.

      • Article D411-49

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Créé par Décret n°2025-1377 du 29 décembre 2025 - art. 1

        I.-Le plan départemental mentionné au II de l'article L. 411-9-1 est adopté par arrêté préfectoral, après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

        II.-Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après l'adoption de l'arrêté portant modification du plan national mentionné au II de l'article D. 411-48.