Article R411-43
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 11
Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés dans les postes de contrôle frontaliers désignés en application de l'article 59 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou aux points d'entrée autorisés visés au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2126 de la Commission du 10 octobre 2019.
Article R411-44
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.
Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.Article R411-45
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.
En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.