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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre Ier : Dispositions communes (Articles R121-1 à D181-57)
Article D163-8
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.