Article R161-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.
Article R161-2
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.
Article R161-3
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
I. – L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
1° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation ;
2° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;
3° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.
II. – L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ;
2° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;
3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.
III. – Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :
1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;
2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat ;
3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ;
4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;
5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.
Article R161-4
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.
Article R161-5
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détérioration mesurable qui, soit :
1° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de l'article L. 161-2 ;
2° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés ;
3° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;
4° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :
a) Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;
b) Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;
c) Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa conservation.
Article R162-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;
3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :
a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles L. 1342-2 et L. 5132-2 du code de la santé publique ;
b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :
a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;
b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;
d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;
e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
10° L'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à autorisation au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;
11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;
13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II ;
14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.
Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
Article R162-2
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
I. – L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est :
1° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel elle se manifeste ;
2° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise.
Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque le dommage se réalise dans plusieurs départements.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause.
Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux sont situés dans plusieurs départements.
III. – A Paris, l'autorité compétente pour l'application du présent titre est le préfet de police lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou lorsque le préfet de police exerce ses compétences de préfet de zone de défense.
IV. – Lorsqu'une menace imminente de dommage ou un dommage est susceptible d'émaner d'une installation ou d'une enceinte relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus aux préfets visés aux I, II et III sont exercés par le ministre de la défense.
V. – Lorsqu'une menace imminente de dommage se manifeste à partir d'une zone de compétence pour laquelle il anime et coordonne l'action des administrations en mer ou qu'un dommage s'y réalise, le représentant de l'Etat en mer est l'autorité administrative compétente. Son avis est sollicité par l'autorité désignée conformément aux I, II ou IV du présent article lorsque le dommage touchant les eaux marines émane d'une activité menée en dehors de sa zone de compétence.
VI. – Lorsque l'activité à l'origine de la menace imminente ou qui a causé des dommages à l'environnement est soumise à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative qu'il n'est pas chargé de mettre en œuvre, le préfet compétent sollicite l'avis de l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre de ce régime.
Article R162-3
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.
Article R162-4
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12.
Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.
Article R162-5
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.
Article R162-6
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :
1° L'origine et l'importance de la menace ;
2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;
4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;
5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.
II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Article R162-7
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.
Article R162-8
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :
1° L'origine et l'importance du dommage ;
2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;
4° Les mesures prises.
II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Article R162-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.
Lorsque les articles R. 181-43 4°, R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.
La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Article R162-10
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Article R162-11
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
Article R162-12
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.
Article R162-13
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162-11.
Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.
En cas de dommage visé au 3° du I de l'article L. 161-1, l'autorité administrative compétente soumet, en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions départementales mentionnées à l'article L. 341-16, dans la formation prévue à l'article R. 341-19 et, en Corse, au conseil des sites de Corse mentionné à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.
Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.
Article R162-14
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7.
En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Article R162-15
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.
L'autorité administrative compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, des risques pour la santé humaine, ainsi que de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle.
Article R162-16
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
L'arrêté prévu à l'article R. 162-13 est notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit.
Article R162-17
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation lorsque celle-ci relève du titre Ier du livre V. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ;
2° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant été consulté.
Article R162-18
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.
Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Article R162-19
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.
Article R162-20
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L. 162-15, l'autorité administrative compétente lui donne une suite favorable, elle fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernés.
Article R162-21
Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;
2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.
Article R163-1-A
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 respectent le principe de proximité fonctionnelle mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1.
Ces mesures sont exécutées en priorité sur le site endommagé. En cas d'impossibilité, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 163-1, dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de réalisation sont techniquement et économiquement acceptables.
Article D163-1
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
I.-L'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A atteste de la pertinence des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité entreprises sur le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concernées. Ces opérations, conduites sur un site unique ou une pluralité de sites, contribuent ainsi à l'amélioration de l'état écologique du territoire dans lequel le site s'insère. Elles peuvent également permettre, dans le respect des principes fixés aux articles L. 110-1 et L. 163-1, la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1. Le gain écologique attendu de ces opérations est mesuré par des unités de compensation, de restauration et de renaturation selon une méthode de calcul fiable et transposable.
Ce gain écologique attendu est additionnel à celui obtenu par la mise en œuvre, directement sur le site considéré, d'opérations obligatoires ou qui sont déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité. Dans ces cas, le calcul du gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ne prend pas en compte la part de gain écologique provenant de ces opérations.
Les critères permettant de répondre à l'ensemble de ces exigences sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II.-Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation définis à l'article L. 163-1-A sont mis en place en priorité dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées à l'article L. 163-1 et dans les zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation telles que mentionnées à l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et à l'article L. 151-7 du même code, dès lors qu'ils sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones.
III.-Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1-A mises en place par une personne physique ou morale :
1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations ;
2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.
IV.-Les unités de compensation, de restauration et de renaturation peuvent être vendues sous forme de prestations de services à des maîtres d'ouvrage tenus de satisfaire à des obligations de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1, ainsi qu'à des personnes physiques ou morales souhaitant contribuer pour toute autre raison au rétablissement de la biodiversité.
Les unités de compensation, de restauration et de renaturation peuvent être vendues dès l'octroi de l'agrément. Elles ne peuvent pas être revendues.
Une unité de compensation, de restauration et de renaturation correspond à l'ensemble des gains écologiques attendus d'une ou plusieurs opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, lesquels sont maintenus jusqu'au terme de l'agrément. Elle ne peut être vendue de manière fractionnée dans le temps ou en fonction des différents éléments de biodiversité qu'elle restaure, qu'elle renature ou qu'elle développe.
V.-L'acquisition d'unités de compensation, de restauration et de renaturation par un maître d'ouvrage ne préjuge pas de l'appréciation de leur suffisance par l'autorité administrative compétente au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité, selon les dispositions de l'article L. 163-1.
Une unité de compensation, de restauration et de renaturation qui a été utilisée, en tout ou partie de ses fonctionnalités, au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ne peut plus constituer une contribution au rétablissement de la biodiversité pour une autre raison.
VI.-Le bénéficiaire de l'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut recourir aux unités de compensation, de restauration et de renaturation créées sur ce site et disponibles pour satisfaire ses propres obligations de compensation ou pour contribuer pour toute autre raison au rétablissement de la biodiversité.
VII.-Des opérations peuvent être réalisées au sein des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation et donner lieu à la vérification de réductions d'émissions au titre du label “ bas-carbone ”, sous réserve du respect des principes fixés à l'article L. 229-55 et de l'éligibilité des projets à des méthodes de ce label approuvées par le ministre chargé de l'environnement. Le cas échéant, ces opérations sont cohérentes avec l'objectif d'amélioration de l'état écologique à l'échelle du site.
Ces réductions d'émissions ne peuvent être vérifiées que si elles sont additionnelles aux unités de compensation, de restauration et de renaturation qui ont été utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ou qui ont été vendues.
Les unités de compensation, de restauration et de renaturation doivent être additionnelles aux réductions d'émissions vérifiées au titre du label “ bas-carbone ”.
L'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ne vaut pas obtention du label “ bas-carbone ”.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article R163-2
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.
Ces décisions sont prises après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou, lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter des espèces animales ou végétales figurant sur la liste prévue par l'article R. 411-13-1, après avis du Conseil national de protection de la nature.
Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l'organisme consulté.
Le silence gardé par l'administration pendant un délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'agrément ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation.
Article D163-3
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition du dossier de demande permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1.Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-4
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
L'agrément mentionne :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;
2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;
3° La localisation du site, la superficie et les références des parcelles cadastrales concernées ;
4° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;
5° La nature du gain écologique visé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité (habitats, espèces, fonctions écologiques) ;
6° Pour chaque type de milieu naturel concerné, la description :
-de l'état initial ;-des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et des mesures de gestion qui seront mises en œuvre, faisant état des dates et périodes de leur mise en œuvre ;
-de la trajectoire écologique visée, et notamment la temporalité des gains écologiques attendus ;
-de la méthode de calcul utilisée pour mesurer le gain écologique obtenu par le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, permettant également d'apprécier les pertes de biodiversité que ce gain est susceptible de compenser ;
7° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique créé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées au 6° du présent article ;8° Le cas échéant, les opérations qui sont, ou seront couvertes, par des projets labellisés, ou en cours de labellisation, par le label “ bas-carbone ”, ainsi que les méthodes employées ;
9° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation à l'issue de la période de validité de l'agrément ;
10° Les solutions proposées permettant le maintien du gain écologique obtenu dans le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, en cas de modification ou d'abrogation de l'agrément prévues par l'article D. 163-11. Ces solutions peuvent prendre la forme de garanties financières au sens de l'article D. 163-13, dont la nature et le montant sont mentionnés dans l'agrément.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.Article D163-6
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :
1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ;
2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ;
3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique.
Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté.
Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente :
-le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ;-le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;
-les événements notables survenus dans l'année écoulée ;
-le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-7
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.
La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.
Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.
Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-8
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-9
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions. Ce comité comprend notamment des personnes compétentes dans les domaines écologiques concernés par les opérations prévues dans le cadre du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation. Par ailleurs, il comprend au moins un représentant des collectivités locales concernées, un représentant d'une association, organisme ou fondation œuvrant pour la préservation de la biodiversité, et un membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation, de restauration et de renaturation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation, de restauration et de renaturation.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-10
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale. Le nouveau bénéficiaire, au moins trois mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci à l'autorité compétente. Cette déclaration mentionne le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du nouveau bénéficiaire. Celui-ci justifie en outre qu'il dispose des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, ainsi que des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues par l'agrément sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.
Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne justifie pas des éléments mentionnés à l'alinéa précédent pour respecter les conditions dont est assorti l'agrément, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration par courrier motivé. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées du transfert, dès son autorisation, par le nouveau bénéficiaire de l'agrément.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-11
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-6.
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder la modification ou l'abrogation et est mis en demeure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de six mois.
Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées par le bénéficiaire de l'agrément de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.
En cas d'abrogation de l'agrément, les unités de compensation, de restauration et de renaturation utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité continuent de remplir les obligations de compensation pour lesquelles elles ont été utilisées sous réserve de la mise en place des solutions mentionnées au 10° de l'article D. 163-4.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-12
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont géolocalisés et décrits dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.
Dès l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire de l'agrément fournit et met à jour les éléments nécessaires au référencement des unités de compensation, de restauration et de renaturation dans cette plateforme. Ces éléments sont les suivants :
- la localisation du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concerné et les coordonnées du bénéficiaire de l'agrément ;
- les caractéristiques et objectifs écologiques des différentes unités de compensation, de restauration et de renaturation, créées sur le site ;
- le nombre d'unités de compensation, de restauration et de renaturation créées sur le site, selon les différents types d'unités créées ;
- les nombres d'unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues ou disponibles à la vente.
En ce qui concerne les sites du ministère de la défense, lorsque les intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique le requièrent, une adresse postale de localisation se substitue à la géolocalisation.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-13
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
I.-Afin d'assurer la bonne tenue des atteintes de résultats en matière de gain écologique, le bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut proposer, dans le cadre de sa demande d'agrément, de constituer des garanties financières, en anticipant notamment les dispositions prévues aux articles L. 163-4 et D. 163-11.
Ces garanties financières résultent, au choix du bénéficiaire de l'agrément :
a) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
b) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
c) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du bénéficiaire de l'agrément ou qui contrôle le bénéficiaire de l'agrément au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, ou d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.
II.-Le préfet de région appelle et met en œuvre les garanties financières lorsque les obligations prévues à l'article D. 163-6 ne sont pas respectées ou de manière générale en cas de défaillance du bénéficiaire de l'agrément.
III.-Quand la garantie financière résulte d'une consignation, le bénéficiaire de l'agrément produit à l'appui de sa demande d'agrément toutes pièces de nature à établir l'identité et la qualité du demandeur consignateur. L'agrément délivré par le préfet de région indique le montant de la garantie et le site concerné.
La demande de consignation est faite sur production de l'agrément préalablement délivré et toutes pièces de nature à établir l'identité et la qualité du demandeur consignateur.
Les sommes sont déconsignées sur décision du préfet de région sous réserve du respect des obligations prévues à l'article D. 163-6. La décision de déconsignation, notifiée au bénéficiaire de l'agrément concerné, précise le ou les bénéficiaires de la garantie financière, le montant à déconsigner et le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concerné. Le cas échéant, elle indique également le bénéficiaire des intérêts.
A l'appui de sa demande de déconsignation, chaque bénéficiaire produit toute pièce de nature à établir son identité et sa qualité ainsi que la décision ordonnant la déconsignation.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
Article D163-14
Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024
I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D. 163-1 peut être calculé à partir de la date de dépôt d'une déclaration préalable à la demande d'agrément, sous réserve de la mise en oeuvre complète, lors de la demande d'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A, des mesures de gestion et de suivi déclarées.
II.-La période prise en compte depuis le dépôt de la déclaration préalable mentionnée au I ne peut excéder dix ans à la date du dépôt de la demande d'agrément.
III.-La déclaration préalable est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.
Dans un délai de 2 mois, le préfet adresse un récépissé indiquant si la déclaration préalable permet de répondre aux exigences de l'article D. 163-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les éléments constitutifs de la déclaration préalable permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.