Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D163-1

    Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1053 du 21 novembre 2024 - art. 3

    I.-L'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A atteste de la pertinence des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité entreprises sur le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concernées. Ces opérations, conduites sur un site unique ou une pluralité de sites, contribuent ainsi à l'amélioration de l'état écologique du territoire dans lequel le site s'insère. Elles peuvent également permettre, dans le respect des principes fixés aux articles L. 110-1 et L. 163-1, la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1. Le gain écologique attendu de ces opérations est mesuré par des unités de compensation, de restauration et de renaturation selon une méthode de calcul fiable et transposable.

    Ce gain écologique attendu est additionnel à celui obtenu par la mise en œuvre, directement sur le site considéré, d'opérations obligatoires ou qui sont déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité. Dans ces cas, le calcul du gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ne prend pas en compte la part de gain écologique provenant de ces opérations.

    Les critères permettant de répondre à l'ensemble de ces exigences sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    II.-Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation définis à l'article L. 163-1-A sont mis en place en priorité dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées à l'article L. 163-1 et dans les zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation telles que mentionnées à l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et à l'article L. 151-7 du même code, dès lors qu'ils sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones.

    III.-Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1-A mises en place par une personne physique ou morale :

    1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations ;

    2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.

    IV.-Les unités de compensation, de restauration et de renaturation peuvent être vendues sous forme de prestations de services à des maîtres d'ouvrage tenus de satisfaire à des obligations de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1, ainsi qu'à des personnes physiques ou morales souhaitant contribuer pour toute autre raison au rétablissement de la biodiversité.

    Les unités de compensation, de restauration et de renaturation peuvent être vendues dès l'octroi de l'agrément. Elles ne peuvent pas être revendues.

    Une unité de compensation, de restauration et de renaturation correspond à l'ensemble des gains écologiques attendus d'une ou plusieurs opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, lesquels sont maintenus jusqu'au terme de l'agrément. Elle ne peut être vendue de manière fractionnée dans le temps ou en fonction des différents éléments de biodiversité qu'elle restaure, qu'elle renature ou qu'elle développe.

    V.-L'acquisition d'unités de compensation, de restauration et de renaturation par un maître d'ouvrage ne préjuge pas de l'appréciation de leur suffisance par l'autorité administrative compétente au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité, selon les dispositions de l'article L. 163-1.

    Une unité de compensation, de restauration et de renaturation qui a été utilisée, en tout ou partie de ses fonctionnalités, au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ne peut plus constituer une contribution au rétablissement de la biodiversité pour une autre raison.

    VI.-Le bénéficiaire de l'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut recourir aux unités de compensation, de restauration et de renaturation créées sur ce site et disponibles pour satisfaire ses propres obligations de compensation ou pour contribuer pour toute autre raison au rétablissement de la biodiversité.

    VII.-Des opérations peuvent être réalisées au sein des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation et donner lieu à la vérification de réductions d'émissions au titre du label “ bas-carbone ”, sous réserve du respect des principes fixés à l'article L. 229-55 et de l'éligibilité des projets à des méthodes de ce label approuvées par le ministre chargé de l'environnement. Le cas échéant, ces opérations sont cohérentes avec l'objectif d'amélioration de l'état écologique à l'échelle du site.

    Ces réductions d'émissions ne peuvent être vérifiées que si elles sont additionnelles aux unités de compensation, de restauration et de renaturation qui ont été utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ou qui ont été vendues.

    Les unités de compensation, de restauration et de renaturation doivent être additionnelles aux réductions d'émissions vérifiées au titre du label “ bas-carbone ”.

    L'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ne vaut pas obtention du label “ bas-carbone ”.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

  • Article R163-2

    Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1052 du 21 novembre 2024 - art. 4

    Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.

    Ces décisions sont prises après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou, lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter des espèces animales ou végétales figurant sur la liste prévue par l'article R. 411-13-1, après avis du Conseil national de protection de la nature.

    Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l'organisme consulté.

    Le silence gardé par l'administration pendant un délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'agrément ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation.