Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L412-5

    Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 9

    I. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

    1° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

    2° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

    II. – La présente section n'est pas applicable :

    1° Aux activités mentionnées au I lorsqu'elles portent sur :

    a) Les ressources génétiques humaines ;

    b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

    c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n'y portent pas atteinte ;

    d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

    e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d'habitants ;

    f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;

    g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

    2° A l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles ;

    3° Aux activités mentionnées au I du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

    III. – Les paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent III, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

    1° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l'article L. 412-4 ;

    2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-4 ;

    3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l'article L. 153-1-2 du code forestier ;

    4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique.