Article L412-1
Version en vigueur depuis le 08/02/2017Version en vigueur depuis le 08 février 2017
La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise également :
1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.
Article L412-2
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.
Article L412-3
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
La présente section vise à déterminer les conditions d'accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
Article L412-4
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Au sens de la présente section, on entend par :
1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l'Etat qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
a) L'enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
c) La contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
e) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
f) Le versement de contributions financières.
Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;
4° Communautés d'habitants : toute communauté d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;
5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;
6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;
7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
8° Collection : un ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
Article L412-5
Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 9
I. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
1° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
2° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
II. – La présente section n'est pas applicable :
1° Aux activités mentionnées au I lorsqu'elles portent sur :
a) Les ressources génétiques humaines ;
b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n'y portent pas atteinte ;
d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d'habitants ;
f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;
g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
2° A l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles ;
3° Aux activités mentionnées au I du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
III. – Les paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent III, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
1° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l'article L. 412-4 ;
2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-4 ;
3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l'article L. 153-1-2 du code forestier ;
4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique.
Article L412-6
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'Etat et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent :
1° A tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l'article L. 412-7 ;
2° A toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
Article L412-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018
I. – Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret des affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
Article L412-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. – Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7. A compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1, l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
III. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret des affaires, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
IV. – L'autorisation peut être refusée lorsque :
1° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VII du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
3° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
Le refus est motivé.
V. – Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.
Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19, aucune contribution financière n'est demandée.
VI. – Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Office français de la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-4.
L'Office français de la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Office français de la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
VII. – Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19 détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties.
Article L412-9
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
L'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles L. 412-10 à L. 412-14. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d'habitants concernées.
II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d'habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d'habitants.
Article L412-10
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants définie au 4° de l'article L. 412-4, une personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 du même code ou, à défaut, l'Etat ou un de ses établissements publics compétents en matière d'environnement.
Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l'utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
Article L412-11
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10, saisie par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
1° Identifie la ou les communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l'existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
2° Détermine les modalités d'information et de participation adaptées aux communautés d'habitants concernées ;
3° Effectue cette information ;
4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d'habitants concernées ;
5° S'assure de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le consensus ;
6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
b) Les conditions d'utilisation de ces connaissances ;
c) Le partage ou l'absence d'accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;
7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d'habitants concernées.
Article L412-12
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. – Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
II. – L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l'autorisation.
Article L412-13
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 négocie et signe avec l'utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11, le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 412-19.
Article L412-14
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. – Lorsque des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d'un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l'utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
II. – La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu'en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 peut se substituer à lui.
Article L412-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et l'assemblée de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9 pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L412-16
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.
Article L412-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018
I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret des affaires. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
III. – Le transfert à des tiers, par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative compétente.
Un changement d'utilisation non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration.
IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.
Article L412-18
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. – La présente sous-section ne s'applique ni dans le cadre de l'utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l'utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu'aux articles 3 à 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques.
Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
L'acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l'appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;
2° Lors du développement final d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L'Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l'examen de la demande de brevet et à l'attribution d'une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l'autorité compétente chargée de l'application des règles édictées par l'Union européenne visant à ce que chaque Etat membre contrôle que l'utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.
Lorsque cette utilisation conduit à une demande d'autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l'autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l'autorité compétente mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.
Article L412-19
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, lorsqu'elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, précise les conditions d'application de la présente section.
Article L412-20
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'Etat de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.
II. – L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.
Article L412-21
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
1° Des arbustes ;
2° Des arbres ;
3° D'autres ligneux.
Sont régies par la présente section les haies, à l'exclusion des allées d'arbres et des alignements d'arbres au sens de l'article L. 350-3, qu'ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l'exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte.
Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l'appellation “ chemin rural ”.
II.-La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu'elles rendent.
Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l'espace et dans le temps.
Les haies peuvent faire l'objet de travaux d'entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l'espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.
Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d'une haie.
Les gestionnaires de voirie, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d'électricité mettent en œuvre un plan d'action pour atteindre l'objectif de gestion durable des haies.
Article L412-22
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Tout projet de destruction d'une haie mentionnée à l'article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable.
Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration, l'autorité administrative peut s'opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Le silence ou l'absence d'opposition de l'administration vaut absence d'opposition au titre des législations applicables au projet.
II.-Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l'absence d'opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d'opposition ou en violation d'une mesure de retrait de cette absence d'opposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
Article L412-23
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder quatre mois, l'autorité administrative compétente peut indiquer à l'auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l'obtention d'une autorisation unique, lorsqu'une des législations mentionnées à l'article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.
Elle l'informe que sa déclaration est regardée comme une demande d'autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.
L'autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d'opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées au même article L. 412-24.
La demande d'autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations mentionnées audit article L. 412-24 qui lui sont applicables. La décision d'autorisation est soumise à la participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 lorsqu'elle a une incidence directe et significative sur l'environnement.
Les règles de procédure et de consultation applicables à l'autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et par les autres législations pour la délivrance des décisions mentionnées à l'article L. 412-24.
II.-Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l'autorisation unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d'une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article L412-24
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Les déclarations, les absences d'opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction d'une haie mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 412-22 et au troisième alinéa du I de l'article L. 412-23 sont les suivantes :
1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l'article L. 411-2 ;
2° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 ;
3° L'autorisation ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l'article L. 214-3 ;
4° L'autorisation spéciale de modifier l'état ou l'aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, lorsqu'elle est délivrée par l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;
5° L'autorisation spéciale de modifier l'état des lieux ou l'aspect d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
6° L'autorisation ou l'absence d'opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, en application de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique ;
7° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 1321-2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d'eau potable ;
8° L'autorisation de destruction d'une haie bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ;
9° L'absence d'opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l'article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l'Etat ou lorsque l'accord de l'autorité compétente a été recueilli ;
10° L'absence d'opposition à une déclaration préalable ou l'autorisation prévue dans le cadre d'un régime d'aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;
11° L'autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ;
12° L'autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l'article L. 632-1 du même code ;
13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-1 du présent code.
Le présent article ne s'applique pas dans les cas, prévus à l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l'une des décisions énumérées au présent article.
Article L412-25
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d'un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 163-1.
L'autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24.
Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation et lui propose une liste d'organismes agréés compétents.
Article L412-26
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise notamment :
1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l'article L. 412-22 et de l'autorisation unique prévue à l'article L. 412-23 ;
2° Les conditions dans lesquelles la destruction d'une haie fait l'objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ;
3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d'urgence, l'intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire, dans le respect de l'article 16 de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Article L412-27
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Dans chaque département, en s'appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l'observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d'élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d'infrastructures de réseaux et d'une association de protection de l'environnement, l'autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :
1° Une période d'interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ;
2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l'article L. 412-26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d'une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture ;
3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d'entretien usuels de la haie.
Article L412-28
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
A titre informatif, l'autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine.
Conformément au II de l'article 37 de la LOI n° 2025-268 du 24 mars 2025, la cartographie des protections législatives et réglementaires applicables aux haies dans chaque département est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi.