Article R425-31
Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;
– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
– le classement du sanglier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 ;
– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;
– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;
– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.
Article R425-32
Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les départements où cette espèce n'est pas soumise à plan de chasse, et les transmet sans délai au préfet, accompagnées des données brutes et d'une cartographie.