Article R425-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier.
Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours aux opération d'agrainage dissuasives conformément à l'article L. 425-5.
Ces opérations respectent les conditions suivantes :
1° La personne qui souhaite les mettre en œuvre communique leur localisation et les modalités de suivi et, le cas échéant, les modifications qu'elle y apporte ultérieurement, à la fédération départementale des chasseurs, qui peut s'y opposer ;
2° L'agrainage est linéaire et dispersé, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique ;
3° La quantité maximale à distribuer ne peut pas dépasser 50 kilos pour 100 hectares boisés par semaine ;
4° L'agrainage a lieu au plus deux jours fixes par semaine ;
5° L'agrainage est suspendu du 15 février au 31 mars, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique prise conformément à la proposition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
Ce schéma et l'arrêté préfectoral qui l'approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2023-1363 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D425-1-A
Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
En application du II de l'article L. 425-5, le schéma départemental de gestion cynégétique peut permettre le recours à l'agrainage et à l'affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, dans les seuls cas suivants :
a) En cas d'exercice au sein de l'espace clos d'une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Dans le cadre d'un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
c) Dans le cadre de la pratique du tir sur place d'appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
d) En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l'enclos.
Le plan de gestion annuel de l'espace clos prévu à l'article L. 424-3 du code de l'environnement décrit les mises en pratique de l'agrainage ou de l'affouragement en mentionnant le ou les motifs dérogatoires associés dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées
Article R425-1-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 13
Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S'agissant des sangliers, l'instauration d'un plan de chasse est en outre soumise à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l'objet d'une révision annuelle.
Lorsqu'un territoire cynégétique s'étend sur plusieurs départements et constitue une unité cohérente pour la gestion cynégétique, les dispositions mentionnées au deuxième alinéa font l'objet d'arrêtés conjoints des préfets concernés. Les dispositions mentionnées au troisième alinéa font l'objet de décisions des présidents de chaque fédération départementale intéressée.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Article R425-2
Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article L. 425-8 doit intervenir au moins sept jours avant le début de chaque campagne cynégétique.
Pour les territoires identifiés comme les plus affectés par un déséquilibre sylvo-cynégétique par le comité paritaire de la commission régionale de la forêt et du bois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code forestier, la formation spécialisée de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est également consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté.
Le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux fixés par cet arrêté s'imposent aux plans de chasse individuels.
Article R425-3
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit.
Article R425-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 15
I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 425-7 peuvent présenter une demande de plan de chasse individuel. La demande de plan de chasse individuel annuel ou triennal et la demande de révision annuelle d'un plan de chasse individuel triennal doivent être accompagnées du bilan de la campagne cynégétique précédente et sont transmises selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
II.-Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des chasseurs.
III.-En même temps qu'il adresse sa demande de plan de chasse, le titulaire du droit de chasse en adresse copie aux propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 425-7 qui l'ont demandé. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de plan de chasse, ces propriétaires peuvent faire connaître leurs désaccords éventuels au président de la fédération départementale des chasseurs et au titulaire du droit de chasse.
IV.-A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
V.-Toute demande portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements est adressée à chacun des présidents des fédérations départementales des chasseurs.
VI.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire d'un lot de chasse d'un ban communal envoie simultanément copie de sa demande de plan de chasse au maire concerné, ainsi qu'à la fédération départementale des chasseurs. Le maire peut formuler un avis ou une demande complémentaire auprès du président de la fédération départementale des chasseurs et du titulaire du droit de chasse.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Article R425-5
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 16
Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.
Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés.Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Article R425-6
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 17
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l'avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes définies par arrêté du préfet sont également consultées.
Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés.
Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un avis portant :1° Pour chacune des trois années cynégétiques, sur le nombre minimum d'animaux susceptibles d'être prélevés. Les minima peuvent être différents chaque année ;
2° Sur le nombre maximum d'animaux susceptibles d'être prélevés pour l'ensemble des trois années et, le cas échéant, sur un nombre maximum pour chacune des trois années.
Ces minima et maxima peuvent être répartis par sexe, par catégorie d'âge ou par catégorie de poids, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique du territoire intéressé. Toutefois, pour l'exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, il n'est fait aucune distinction entre les animaux au sein d'une même espèce, sauf en ce qui concerne le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Article R425-7
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006
La commission compétente est :
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
a) Membres de droit :
- le préfet, ou son représentant, président ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
b) Membres nommés par le préfet :
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
- deux représentants des intérêts agricoles ;
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
Article R425-8
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 18
Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par décision conjointe des présidents des fédérations départementales des chasseurs intéressés.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Article R425-9
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
Article R425-10
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 20
I.- Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
II.- Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III.- Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
La délivrance des dispositifs de marquage est subordonnée au versement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de chasse, de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 426-5 et des participations prévues au quatrième alinéa du même article.
Dans le cas prévu au II, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du président de la fédération départementale des chasseurs, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Article R425-10-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 21
Les bénéficiaires de plans de chasse individuels concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble dès lors que chacun d'eux a prélevé le nombre minimum d'animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le maximum de prélèvement autorisé s'apprécie globalement et est égal à la somme des maxima des plans de chasse individuels en cause.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Article R425-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité, sauf par les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte.
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
Article R425-12
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 22
Le préfet arrête les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse après concertation avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Sur tout ou partie du département et pour les espèces qu'il détermine, le préfet peut notamment imposer au bénéficiaire d'un plan de chasse individuel une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Tenir à jour un carnet de prélèvements ;
2° Déclarer à un service de l'Etat assisté éventuellement par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, chaque animal prélevé dans un délai déterminé après la réalisation du tir ;
3° Conserver une partie de l'animal pendant une période déterminée ;
4° Présenter tout ou partie de l'animal prélevé à un service de l'Etat, à un de ses établissements publics ou à un agent de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigné à cet effet par le préfet.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du chapitre III du décret précité entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.
Article R425-13
Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce en cause, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel transmet à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, éventuellement, aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4 le nombre d'animaux prélevés en application de ce plan.
La fédération regroupe l'ensemble des informations recueillies et les transmet sans délai au préfet accompagnées des données brutes et d'une cartographie.
Article R425-14
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
Article R425-15
Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 14 () JORF 4 mai 2007
L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
Article R425-16
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006
Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci.
Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.
Article R425-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par l'article R. 425-12. Elle désigne les services de la collectivité de Corse qui exercent les attributions dévolues aux services de l'Etat par cet article.
Article R425-18
Version en vigueur depuis le 26/04/2010Version en vigueur depuis le 26 avril 2010
L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article R. 425-1-1.
En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse spécialisée.
Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
-être fixé par jour ou par semaine.
Article R425-19
Version en vigueur depuis le 26/04/2010Version en vigueur depuis le 26 avril 2010
L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il emporte approbation de la modification proposée.
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté ministériel.
Article R425-20
Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020
I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :
– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;
– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté.
II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu'il poursuit.
Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.
Le chasseur peut utiliser l'application mobile mentionnée au I de l'article R. 425-20-3 pour enregistrer ses prélèvements, à la place du carnet de prélèvement. Dans ce cas, les articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 sont également applicables.
III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
– au ministre chargé de la chasse, à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
L'Office français de la biodiversité publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.
IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-18.
Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.
V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.
Article D425-20-1
Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025
La liste des espèces soumises à gestion adaptative est la suivante :
1° Gibier sédentaire
-Grand-tétras (Tetrao urogallus aquitanicus), à compter de la saison cynégétique 2021-2022 ;
2° Gibier d'eau
-Barge à queue noire (Limosa limosa) ;
-Courlis cendré (Numenius arquata) ;
- Fuligule milouin (Aythya ferina).
3° Oiseaux de passage
-Tourterelle des bois (Streptopelia turtur).Article R425-20-2
Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 425-17 sont pris après consultation du comité d'experts sur la gestion adaptative.
Ces arrêtés peuvent préciser, après avis de la Fédération nationale des chasseurs, les conditions dans lesquelles les chasseurs ayant prélevé des spécimens d'une espèce soumise à gestion adaptative doivent présenter ou transmettre tout ou partie de l'animal à un service de l'Etat, à l'un de ses établissements publics ou à une fédération départementale des chasseurs.
Ces arrêtés fixent également les modalités d'élaboration d'un bilan des prélèvements et des contrôles correspondants.Article R425-20-3
Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020
I.-Pour l'application de l'article L. 425-18, tout chasseur ayant prélevé un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative, dès qu'il est en possession de l'animal, enregistre ce prélèvement sur une application mobile dédiée gérée par la Fédération nationale des chasseurs. La Fédération nationale des chasseurs détermine notamment les fonctions de sécurité nécessaires pour la protéger et gère la base de données associée.
Cette application a pour finalité de permettre l'enregistrement des prélèvements, notamment des spécimens des espèces soumises à gestion adaptative, et d'en assurer le suivi.
Cette application est mise gratuitement à la disposition des titulaires d'un permis de chasser valable par la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs.
Les données traitées dans l'application sont les suivantes :
1° L'identité du chasseur : nom et prénom ;
2° Sa date de naissance ;
3° Son mot de passe ;
4° Son numéro de téléphone mobile ;
5° Le numéro identifiant indiqué sur le document de validation du permis de chasser ;
6° Les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement ;
7° La date et l'heure de l'enregistrement de la déclaration ;
8° L'espèce et le nombre de spécimens prélevés ;
9° Le mode de chasse pratiqué ;
10° Le département où a eu lieu le prélèvement ;
11° Le cas échéant, l'information selon laquelle les prélèvements ont eu lieu sur le domaine public maritime.
Les données mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article ne sont pas communicables en application des articles L. 124-2 et L. 124-4.
Le chasseur saisit dans l'application mobile les informations mentionnées ci-dessus ; il n'est pas tenu de le faire pour les coordonnées géographiques du lieu de prélèvement lorsque celles-ci sont renseignées automatiquement par l'application mobile.
L'application mobile vérifie que ces champs sont correctement renseignés avant l'enregistrement des données. Les données sont transmises simultanément à la fédération départementale des chasseurs concernés, conformément au I de l'article L. 425-18, et à la Fédération nationale des chasseurs, au titre de la mission de gestion de l'application mobile et de la base de données associée. Cette transmission est horodatée.
A la déclaration du prélèvement, il est délivré au chasseur sur l'application mobile un accusé de déclaration ou d'enregistrement, sous forme d'un code-barres, également horodaté.
II.-Lorsque le chasseur ne dispose pas d'un téléphone mobile permettant l'enregistrement des données à l'aide de l'application prévue au I, il est tenu :
-d'apposer un dispositif de prémarquage sur l'animal prélevé ;
-d'inscrire le prélèvement sur un carnet de prélèvement, en renseignant le numéro du dispositif du prémarquage et l'ensemble des informations mentionnées au I ;
-de se rendre à la fédération départementale des chasseurs du lieu de prélèvement dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prélèvement, afin d'enregistrer les informations inscrites sur le carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée au moyen d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur mis à sa disposition. Si ce délai expire un jour non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Le dispositif de prémarquage ainsi que le carnet de prélèvement sont fournis gratuitement au chasseur par la fédération départementale des chasseurs dont il est membre.
Les caractéristiques et les conditions d'utilisation du dispositif de prémarquage et du carnet de prélèvement sont définies dans les arrêtés relatifs à chaque espèce soumise à gestion adaptative mentionnés à l'article L. 425-17.
III.-Lorsque le nombre maximal de spécimens à prélever annuellement est atteint, la Fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile la possibilité d'enregistrer des prélèvements. La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs concernées sont chargées d'informer immédiatement les chasseurs que les prélèvements sont suspendus. Un avis est également publié sur le site internet de l'Office français de la biodiversité.
Dans le cas où l'espèce est soumise à un prélèvement maximal autorisé, lorsqu'un chasseur a prélevé le nombre maximal de spécimens qu'il était autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminé, la Fédération nationale des chasseurs ou la fédération départementale des chasseurs concernée bloque sur l'application mobile de ce chasseur la possibilité pour lui d'enregistrer des prélèvements.Article R425-20-4
Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020
La Fédération nationale des chasseurs met gratuitement à disposition des agents de l'Office français de la biodiversité et des agents de développement des fédérations départementales une application mobile destinée exclusivement au contrôle des prélèvements permettant la lecture des codes-barres délivrés à tout chasseur contrôlé.
Toute personne détenant un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative est tenue de présenter à l'agent en charge du contrôle le code-barres délivré par l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3.Article R425-20-5
Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020
Les données enregistrées dans l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3 sont mises à disposition gratuitement de l'Office français de la biodiversité sous la coordination technique de la Fédération nationale des chasseurs. Elles ne peuvent être utilisées que pour la réalisation d'études scientifiques ou la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent chapitre.
Les données enregistrées dans l'application sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 425-20-3, et pour une durée maximale de dix ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 6° au 11° du même I.Article R425-20-6
Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020
En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article R. 425-20-5, le ministre chargé de l'environnement met en demeure la Fédération nationale des chasseurs d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines. A défaut de transmission dans le délai imparti, le ministre peut suspendre, pour la campagne cynégétique en cours, la chasse de l'espèce concernée.
Article R425-21
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 425-12 les propriétaires de territoires forestiers gérés conformément à l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du code forestier :
1° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
2° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 429-13.
Article R425-22
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
Article R425-23
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Pour la mise en œuvre du régime de prévention et d'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier institué par l'article L. 425-12, l'équilibre sylvo-cynégétique est considéré comme fortement perturbé dès lors que la régénération d'un peuplement forestier est compromise par les dégâts causés par une espèce de grand gibier soumise à plan de chasse.
L'avenir d'un peuplement forestier est considéré comme compromis lorsque le nombre ou la densité de tiges ou de plants viables est inférieur à un seuil fixé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et de la fédération régionale des chasseurs.
Article R425-24
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est susceptible d'être fortement perturbé, soit en raison de dégâts sylvicoles constatés sur des territoires environnants, soit en raison de la densité de grand gibier, les propriétaires mentionnés à l'article R. 425-21 peuvent être conduits à installer, à titre préventif, des dispositifs de protection des semis ou des plants.
Chaque propriétaire adresse au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de prise en charge de tout ou partie des dépenses de protection qu'il a engagées. La demande doit préciser le type de peuplement forestier, sa localisation, la nature et le coût des dispositifs de protection réalisés.
Le propriétaire informe également de sa demande le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Article R425-25
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Le bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 est tenu de rembourser au propriétaire qui en a fait la demande dans les conditions prévues à l'article précédent :
1° La moitié des dépenses de protection engagées, pour les essences forestières sensibles mentionnées à l'article R. 425-26 ;
2° La totalité des dépenses de protection engagées, pour les autres essences forestières.
Le montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées fait l'objet d'un plafond, calculé par hectare, arrêté par le préfet du département, après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Le montant des aides publiques attribuées pour la mise en place des dispositifs de protection dans le cadre d'un investissement forestier est déduit du montant des dépenses de protection susceptibles d'être remboursées en application du présent article.
Article R425-26
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Au sens de la présente sous-section sont considérées comme essences sensibles les essences forestières pour lesquelles les dégâts sont susceptibles d'être importants alors même que les populations de grand gibier sont faibles. La sensibilité d'une espèce est appréciée notamment en fonction des zones géographiques et des modes de régénération.
La liste des essences sensibles est dressée par la formation spécialisée pour les dégâts de gibiers en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
Article R425-27
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
Article R425-28
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Lorsqu'il relève de l'article R. 425-21, le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 le versement d'une indemnité.
La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Article R425-29
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
L'indemnité correspondant aux dégâts sylvicoles est arrêtée de façon forfaitaire, par hectare, par le préfet après avis de la formation spécialisée pour les dégâts de gibier en forêt de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect d'un barème défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
Le barème interministériel et le montant forfaitaire de l'indemnité arrêté par le préfet tiennent compte du renouvellement des peuplements endommagés, du coût des mesures de protection adaptées assurant la pérennité d'une nouvelle régénération et de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés.
Article R425-30
Version en vigueur depuis le 17/03/2008Version en vigueur depuis le 17 mars 2008
Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente sous-section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives aux mesures de protection des régénérations.
Article R425-31
Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :
– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;
– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;
– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;
– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;
– le classement du sanglier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 ;
– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;
– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;
– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;
– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.
Article R425-32
Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les départements où cette espèce n'est pas soumise à plan de chasse, et les transmet sans délai au préfet, accompagnées des données brutes et d'une cartographie.