Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R229-82

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

      Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l'article R. 512-39-1.

      La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 181-43 et R. 181-45.


      Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

    • Article R229-83

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      La notification, complétée à la demande du préfet s'il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'exploitation du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces services et les communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

      Le préfet dispose d'un délai expirant au plus tard huit mois après la notification complète mentionnée ci-dessus pour imposer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires et approuver le plan de postfermeture définitif. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.

      Dès la réception de la décision approuvant le plan de postfermeture définitif, l'exploitant procède aux travaux de mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues par ce plan.

      Après avoir réalisé ces travaux conformément à ce plan, l'exploitant adresse au préfet un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces travaux et mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution des mesures prescrites.

    • Article R229-84

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l'article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d'information sur l'évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l'évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.
    • Article R229-85

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.

    • Article R229-86

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1523 du 14 novembre 2011 - art. 3 (VD)

      Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R. 229-85 au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.

      Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.

    • Article R229-87

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.

      L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

    • Article R229-88

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L. 229-47.

      En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l'article L. 229-47.

    • Article R229-89

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

      Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :

      a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;

      b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;

      c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

    • Article R229-90

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Pour l'application des dispositions des d et e du I de l'article L. 229-47, l'exploitant rappelle dans son rapport l'existence d'installations de prévention des risques et de surveillance. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de fonctionnement effectif et l'estimation de ce coût pour les trente années à venir.

      Les équipements visés au e du I de l'article L. 229-47 doivent être en état normal de fonctionnement.

      Les données visées au e du I de l'article L. 229-47 sont transmises dans un format exploitable par l'administration.

    • Article R229-91

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l'initiative du transfert de responsabilité, ils adressent à l'exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle ils lui notifient leur volonté de procéder à ce transfert dans le délai qu'ils indiquent. L'exploitant transmet dans ce délai les rapports qui confirment qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47.
    • Article R229-92

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d'un mois après sa réception, le rapport, établi par l'exploitant, visé au c du I de l'article L. 229-47, ainsi que toute autre documentation qu'ils prennent en compte pour préparer le projet de décision mentionné à l'article R. 229-94.
    • Article R229-93

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose d'un délai de deux ans pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
    • Article R229-94

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1523 du 14 novembre 2011 - art. 3 (VD)

      Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.

      Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.

    • Article R229-95

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne. Ils accompagnent ce projet de la documentation qu'ils ont prise en considération pour élaborer leur projet.

      Les ministres ne peuvent prendre leur décision finale qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne, à moins que celle-ci ne les informe qu'elle ne rendra pas d'avis.

    • Article R229-96

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l'article L. 229-47.
    • Article R229-97

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Le projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports de l'exploitant, prévus à l'article R. 229-89, qui démontrent que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
    • Article R229-98

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions mentionnées aux I et III de l'article L. 229-47, à l'article R. 229-95 et à l'article R. 229-97 sont respectées, la décision finale est prise sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat qui est notifié à l'exploitant. Ce décret fixe les conditions à respecter pour que le transfert soit effectif.

      Les ministres notifient également cette décision à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a rendu en application de l'article R. 229-95.

    • Article R229-99

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1523 du 14 novembre 2011 - art. 3 (VD)

      En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.

      Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.

    • Article R229-100

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Le projet de décision mentionné à l'article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40 et, s'il peut encore être joint, à l'ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.

      La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article R. 229-98.

    • Article R229-101

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Le décret mentionné aux articles R. 229-98 et R. 229-100 approuve le plan de postfermeture définitif éventuellement mis à jour conformément à l'article R. 229-89.

      Après transfert de responsabilité, la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou tout incident ou accident concernant le stockage qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine. En cas de détection d'une fuite, d'un tel incident ou d'un tel accident, la surveillance est intensifiée afin de pouvoir déterminer dans les meilleurs délais l'ampleur des mesures préventives ou correctives à mettre en œuvre.

    • Article R229-102

      Version en vigueur depuis le 02/11/2011Version en vigueur depuis le 02 novembre 2011

      Création Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2

      Sans préjudice des dispositions du V de l'article L. 229-47, après transfert de responsabilité conformément aux articles R. 229-98 ou R. 229-100, l'Etat ne peut plus récupérer auprès de l'ancien exploitant les frais qu'il engage pour couvrir les obligations qui découlent pour lui du II de l'article L. 229-47.