Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R213-49-17

    Version en vigueur depuis le 17/03/2014Version en vigueur depuis le 17 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-339 du 14 mars 2014 - art. 1

    I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

    Elle est composée :

    1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;

    2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;

    3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.

    La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.

    II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :

    1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;

    2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

    3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration ou leurs représentants, désignés par le président du conseil d'administration ;

    4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

    5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;

    6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

    7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

    8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;

    9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.

    Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.

  • Article R213-49-18

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

    Elle comprend :

    1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;

    2° Les représentants des conseils départementaux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;

    3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;

    4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

    5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration :

    6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative.

    Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

    II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.

    III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.

  • Article R213-49-19

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

    Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

    Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.

    Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.