Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R213-49-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.

    Il en détermine le protocole.

    Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.

    Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office français de la biodiversité en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.

  • Article R213-49-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

    L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes :

    1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;

    2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;

    3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R213-49-5

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

    La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.
  • Article R213-49-6

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

    Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l'article L. 414-8.
  • Article R213-49-7

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

    Pour l'accomplissement de ses missions :

    1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.

    2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :

    a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;

    b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;

    c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs résultats ;

    3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.

  • Article R213-49-8

    Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

    Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

    L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour information au comité de bassin Loire-Bretagne. Les observations faites par le comité sont communiquées au conseil d'administration de l'établissement.