Article R229-37-9
Version en vigueur du 11/10/2019 au 17/06/2024Version en vigueur du 11 octobre 2019 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 26
Modifié par Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 24En cas de non-respect par un exploitant d'aéronef de l'une des dispositions de l'article R. 229-37-7, l'autorité compétente met cet exploitant en demeure de la respecter sous un mois et en informe l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12. La mise en demeure énonce l'amende encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si à l'expiration d'un délai d'un mois, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente prononce à son encontre une amende administrative dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où cet exploitant est un transporteur aérien commercial au sens des dispositions de l'article R. 229-37-1, l'amende administrative est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile ;
2° Dans le cas contraire, le montant de l'amende administrative est égal au montant prévu par le 3° de l'article 131-13 du code pénal , les dispositions de l'article 131-41 de ce même code étant applicables.Article D229-37-10
Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019
Lorsqu'un exploitant d'aéronef n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-37-8, un nombre de quotas suffisant pour couvrir les émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, établies conformément aux dispositions de l'article R. 229-37-7, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente. Ce rapport précise le nombre de quotas manquants.
Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10.
La décision prononçant l'amende en application du II de l'article L. 229-10 est publiée sur le site internet du ministre chargé des transports et notifiée à l'exploitant d'aéronef.Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.