Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L523-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

    Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit.

    Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

    L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

    Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret des affaires et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.

  • Article L523-2

    Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

    Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 185

    Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7.
  • Article L523-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

    En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.

    L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

    L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

  • Article L523-6-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Créé par LOI n°2025-188 du 27 février 2025 - art. 2

    La France se dote d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

    Cette trajectoire, la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

  • Article L523-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

    Créé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14

    Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

    Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.