Article L521-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques.
II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges.
Article L521-2
Version en vigueur du 14/04/2001 au 28/02/2009Version en vigueur du 14 avril 2001 au 28 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001Le présent chapitre ne s'applique pas :
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :
-médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
-produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
-denrées alimentaires ;
-aliments pour animaux ;
2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;
3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.
Article L521-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 205 (V)
Le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d'essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code, les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 dudit code et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du même code.
Le Comité français d'accréditation prend, au nom de l'Etat, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu'ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.
Les décisions prises par le Comité français d'accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l'autorité administrative peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d'accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Conformément au IV de l’article 205 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit IV.
Article L521-4
Version en vigueur du 28/02/2009 au 28/02/2009Version en vigueur du 28 février 2009 au 28 février 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 - art. 1
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.
Article L521-3
Version en vigueur du 14/04/2001 au 28/02/2009Version en vigueur du 14 avril 2001 au 28 février 2009
Abrogé par Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.
II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
Article L521-5
Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 1
I. – Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
Les fabricants et importateurs de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907/2006.
II. – Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente.
III.-Afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d'un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique, à compter du 5 janvier 2021, les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, de ce règlement à l'Agence européenne des produits chimiques.
Les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées.Article L521-6
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907/2006.
II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :
1° Lorsque les règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ;
b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;
2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;
b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.
Article L521-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018
I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret des affaires avait été reconnu par l'autorité administrative.
II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des mélanges.
Article L521-8
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3
Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006.
Article L521-9
Version en vigueur depuis le 23/10/2010Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 3
Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et mélanges sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires.
Article L521-10
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, et mis à leur charge.
Article L521-11
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3
Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
Article L521-11-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais.
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur.
II. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant, dans l'attente des résultats des contrôles de leur conformité aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
Si l'intéressé refuse d'obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d'une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l'intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L521-12
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
6° Les vétérinaires-inspecteurs ;
7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ;
10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.
11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense.
II. – Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
– Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
– Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ;
– Règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
– Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
– Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
– Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ;
– Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;
– Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.
Article L521-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
Article L521-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
Article L521-15
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3Les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
Article L521-16
Version en vigueur depuis le 12/08/2018Version en vigueur depuis le 12 août 2018
Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions aux dispositions du présent chapitre. Il peut s'opposer à ces opérations.
Article L521-17
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, à l'exception d'un manquement aux obligations relatives au respect des quotas alloués prévu à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles, produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
Article L521-18
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 ou (UE) 2023/1542, l'autorité administrative compétente peut :
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;
2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 ;
3° Enjoindre à l'importateur des substances, mélanges, articles, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2023/1542, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 ou des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne ou d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou équipements fabriqués en méconnaissance du règlement (UE) 2023/1542, des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 ou des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
5° Obliger :
– le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour procéder à l'enregistrement ou pour compléter un dossier d'enregistrement d'une substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
– l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37.4 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
– le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour classer une substance ou un mélange ;
La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées.
Article L521-18-1
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ou du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l'autorité administrative peut :
1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;
2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d'application des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements.
En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;
3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.
En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 du présent code ;
4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, à l'exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;
6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;
7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge du producteur.
Article L521-18-2
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement ou transféré en application du 1 de l'article 21 dudit règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
II. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application du 2 de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
III. - En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal des amendes prévues aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés.
Article L521-19
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18, aux 1° et 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 521-18 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ou d'astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 521-18, au 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l'article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1.
Article L521-20
Version en vigueur depuis le 14/04/2001Version en vigueur depuis le 14 avril 2001
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
Article L521-21
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ;
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ;
4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907/2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573 et (UE) n° 2017/852 ;
10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.
II. – Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :
1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions prévues à cet article.
Article L521-22
Version en vigueur du 14/04/2001 au 01/07/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.
Article L521-23
Version en vigueur depuis le 14/04/2001Version en vigueur depuis le 14 avril 2001
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
Article L521-24
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
Article L522-1
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
I. - Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.
II. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. Les modalités d'application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L522-2
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique préalablement à la première mise à disposition sur le marché.
II.-Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
III.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un produit biocide déclare à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 dudit code les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché.
Article L522-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013
Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l'année précédente.
Article L522-4
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.
Article L522-5
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
Article L522-5-1
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l'environnement peut, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit mentionné à l'article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence.
Article L522-5-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.Conformément aux dispositions du VI de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
Article L522-5-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.Conformément aux dispositions du VI de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
Article L522-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013
La présente section s'applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Article L522-7
Version en vigueur du 01/09/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 04 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12L'autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide relevant de la présente section s'il existe des raisons d'estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d'utilisation provisoire de ce produit.
Article L522-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L522-9
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues à l'article 56 du même règlement, sont précisées par voie réglementaire.
Article L522-10
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général.
Article L522-11
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par voie réglementaire.
Article L522-12
Version en vigueur du 01/09/2013 au 04/12/2015Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 04 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.
Article L522-13
Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 185Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
Article L522-14
Version en vigueur du 14/04/2001 au 01/09/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 septembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.
Article L522-14-1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées.
Article L522-14-2
Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/09/2013Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 septembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 3Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides ainsi que les conditions générales d'application et d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.
Article L522-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013
Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " mélange, un article " sont remplacés par les mots : " mélange, un article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ", les mots : " mélanges, des articles " sont remplacés par les mots : " mélanges, des articles traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité " et, au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 521-18, le mot : " article " est remplacé par les mots : " article traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ".
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à l'expiration du délai imparti prévu à l'article L. 521-17, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut ordonner une mesure d'interdiction d'utilisation des substances, produits et articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition sur le marché d'assurer la récupération et l'élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du présent chapitre.
Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
Article L522-16
Version en vigueur depuis le 04/12/2015Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015
I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de :
1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou, dans le cas d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-5-1 ou L. 522-11 ;
2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;
3° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l'article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du 4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1.
II. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
1° D'utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou de l'article L. 522-5-1 ;
2° De ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l'article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Article L522-18
Version en vigueur du 14/04/2001 au 01/09/2013Version en vigueur du 14 avril 2001 au 01 septembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Création Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.
En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.
Article L522-19
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/09/2013Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 septembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4.
Article L522-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L522-18
Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 4
A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.Conformément aux dispositions du VI de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
Article L522-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522-18 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
II.-Le montant de l'amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.
III.-L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.Conformément aux dispositions du VI de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
Article L523-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018
Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit.
Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.
L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret des affaires et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7.
Article L523-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7.Article L523-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques.Article L523-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
Article L523-5
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1.Article L523-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Les dispositions de l'article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l'état nanoparticulaire mentionnées à l'article L. 523-1.Article L523-6-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La France se dote d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Cette trajectoire, la liste des substances concernées ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.
Article L523-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article.
Article L523-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
Article L524-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
I. - Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
1° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
2° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ;
3° Tout produit textile d'habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d'habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des textiles d'habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l'accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
II. - Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l'exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.
III. - Les interdictions prévues aux I et II ne s'appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.
Article L524-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies au même article L. 521-11-1.