Article R162-6
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :
1° L'origine et l'importance de la menace ;
2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;
3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;
4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;
5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.
II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.
Article R162-7
Version en vigueur depuis le 27/04/2009Version en vigueur depuis le 27 avril 2009
Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.