Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R541-49-1

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4
    Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

    Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.

  • Article R541-50

    Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

    I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il s'agit d'une personne physique.

    1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;

    2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.

    II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :

    1° Les personnes qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;

    2° Les personnes effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;

    3° Les personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Les personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;

    6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.

    7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage.

  • Article R541-51

    Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

    I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :

    1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;

    2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;

    3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.

    II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

  • Article R541-52

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

  • Article R541-54

    Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4

    L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.

    Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.