Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R541-49

    Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4

    Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.

    Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.

    • Article R541-49-1

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4
      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

      Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.

    • Article R541-50

      Version en vigueur depuis le 02/12/2022Version en vigueur depuis le 02 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2

      I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il s'agit d'une personne physique.

      1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;

      2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.

      II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :

      1° Les personnes qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;

      2° Les personnes effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;

      3° Les personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;

      4° (Abrogé) ;

      5° Les personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;

      6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.

      7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage.

    • Article R541-51

      Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

      I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :

      1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;

      2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;

      3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.

      II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

    • Article R541-52

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

    • Article R541-54

      Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4

      L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.

      Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.

    • Article R541-54-1

      Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

      Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

      Au sens du présent titre, on entend par :

      1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;

      2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.

    • Article R541-55

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.

    • Article R541-56

      Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4

      I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

      II.-Le dossier du déclarant comporte également :

      1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;

      2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

      III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

    • Article R541-57

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

    • Article R541-58

      Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4

      Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.

    • Article R541-59

      Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

      Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté motivé.

    • Article R541-60

      Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

      Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives peut exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.

    • Article R541-61

      Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

      Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :

      1° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;

      2° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport.