Article L213-10
Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2028
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour modernisation des réseaux de collecte, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique, pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d'eau.
La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas applicable à Mayotte.
Article L213-10-1 A
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro, à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.
Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.