Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article L213-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

      Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 55

      I. – Le Comité national de l'eau a pour mission :

      1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ;

      2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;

      3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et conchylicoles ;

      4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

      Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.

      II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

    • Article L213-7

      Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221

      Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. En outre, il anime et coordonne la politique de l'Etat en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V.

      Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre.

      • Article L213-8

        Version en vigueur du 23/02/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2027

        Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 153

        Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

        1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;

        2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;

        2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

        3° Pour 20 %, d'un quatrième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.

        Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un.

        Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice-président en son sein.

        Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

        Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. A cette fin, les représentants de l'Etat dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l'Etat et les projets significatifs de l'Etat et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l'agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.

        Les membres des quatre collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.

      • Article L213-8-1

        Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

        Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 153

        Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9.

        L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

        1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ;

        2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

        3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

        3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;

        4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

        5° D'un représentant du personnel de l'agence.

        Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.

        Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L213-8-2

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 60

        L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.

        A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.

        L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.

        Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.

        Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.

        Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

        Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit.

      • Article L213-8-3

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 36

        Chaque conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence de l'eau.

        Cette commission est composée de représentants des différents collèges siégeant au conseil d'administration. Ses délibérations et décisions sont rendues publiques.

      • Article L213-8-4

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 36

        Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau est soumis à des règles de déontologie.

        Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau fournissent une déclaration publique d'intérêts.

      • Article L213-9

        Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

        Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 () JORF 31 décembre 2006

        Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.

      • Article L213-9-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

        Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

        Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office français de la biodiversité.

        Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.

        En l'absence d'avis conforme du comité de bassin permettant d'établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s'applique.

        Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.


        Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

      • I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.

        Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.

        II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

        III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

        IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

        V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office français de la biodiversité. La coopération de l'Office français de la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

        A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.

        VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • Article L213-10

          Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2028

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)

          En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour modernisation des réseaux de collecte, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique, pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d'eau.

          La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas applicable à Mayotte.

        • Article L213-10-1 A

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

          Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

          Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro, à l'exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 et au III de l'article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.


          Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L213-10-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

          Constituent les redevances pour pollution de l'eau :

          1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;

          2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;

          3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3.

          Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.


          Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L213-10-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

          I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

          I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

          1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

          2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

          3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.

          II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

          Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

          II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

          1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;

          2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

          a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

          b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

          Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.

          II ter.- (Abrogé).

          III.-Le seuil mentionné au II bis est fixé par décret, dans les limites suivantes :


          Eléments constitutifs de la pollution

          Unité

          Seuils de suivi régulier des rejets

          Minimal

          Maximal

          Matières en suspension

          Tonnes/ an

          120

          700

          Demande chimique en oxygène

          Tonnes/ an

          120

          700

          Demande biochimique en oxygène en cinq jours

          Tonnes/ an

          60

          400

          Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

          Tonnes/ an

          8

          60

          Phosphore total, organique ou minéral

          Tonnes/ an

          2

          15

          Matières inhibitrices

          Kiloéquitox/ an

          2 000

          15 000

          Métox

          Kilogrammes/ an

          2 000

          15 000

          Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

          Kilogrammes/ an

          400

          3 000

          Sels dissous

          Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

          20 000

          150 000

          Chaleur rejetée

          Mégathermie/ an

          400

          3 000

          Substances dangereuses pour l'environnement

          Kilogrammes/ an

          70

          500

          IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

          Eléments constitutifs de la pollution

          Tarif

          (en euros par unité)

          Seuils

          Matières en suspension (par kg)

          0,3

          5 200 kg

          Demande chimique en oxygène (par kg)

          0,2

          9 900 kg

          Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

          0,4

          4 400 kg

          Azote réduit (par kg)

          0,7

          880 kg

          Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

          0,3

          880 kg

          Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

          2

          220 kg

          Métox (par kg)

          3,6

          200 kg

          Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

          6

          200 kg

          Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

          18

          50 kiloéquitox

          Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

          30

          50 kiloéquitox

          Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

          13

          50 kg

          Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

          20

          50 kg

          Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)109
          Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines16,69

          Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

          0,15

          2 000 m3*S/ cm

          Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

          8,5

          100 Mth

          Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

          85

          10 Mth

          Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

          Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

          1° De l'état des masses d'eau ;

          2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

          3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

          4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

          IV bis.- (Abrogé).

          V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L213-10-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

          I. - Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

          Toutefois, la redevance ne s'applique pas :

          1° Au titre de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;

          2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.

          II. - L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

          Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.

          La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret.

          III. - L'assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :

          1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;

          2° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l'assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.

          A défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III.

          IV. - Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration, l'assiette définie au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %.

          V. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

          1° L'assiette définie au II ;

          2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

          Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

          VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L213-10-3

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

          I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.

          Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

          II.-L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

          La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

          III.-Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

          (En nombre d'unités de gros bétail.)


          Zones

          Seuil minimal

          Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

          150

          Autres zones

          90

          Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

          IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

          1° L'assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;

          2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

          Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

          V.-Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

          VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

        • Article L213-10-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

          I.-Les personnes abonnées au service d'eau potable défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable.

          II.-Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l'eau consommée.

          III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à la personne abonnée au service d'eau potable conformément à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

          Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d'eau potable faisant l'objet d'un comptage spécifique qui sont utilisés pour l'irrigation lorsqu'aucune solution autre que le raccordement au réseau d'eau potable n'est possible techniquement ou économiquement.

          Les volumes d'eau utilisés pour l'élevage sont exclus de cette assiette s'ils font l'objet d'un comptage spécifique.

          Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau consommée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

          1° L'assiette mentionnée au III du présent article ;

          2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube.

          Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

          V.-Par dérogation à l'article L. 213-11-10, l'exigibilité de la redevance intervient à la date de l'encaissement du prix de l'eau consommée.

          VI.-Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

          1° La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

          2° L'exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d'eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

          3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'eau potable.

          VII.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L213-10-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

          I.-Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable mentionnés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable.

          II.-Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau distribuée a été facturée aux personnes abonnées au service d'eau potable.

          III.-L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé au cours de l'année civile mentionnée au II aux personnes abonnées au service d'eau potable en application de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

          Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau distribué et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          IV.- A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

          1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

          2° Le tarif déterminé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;

          3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

          a) Au numérateur, la somme des produits du volume d'eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d'eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;

          b) Au dénominateur, la somme du volume d'eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion.

          B. - Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

          1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d'abonnés ;

          2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d'eau potable et de la programmation d'actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

          Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l'agence de l'eau compétente.

          V.-Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.

          VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L213-10-6

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

          I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d'épuration des eaux usées mentionnés à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.

          Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu'ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l'article L. 5221-1 du même code ou un marché public en application de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public.

          Cette redevance ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l'article 2 de la directive 91/271/ CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

          II. - Le fait générateur de la redevance intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée.

          III. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle est facturée aux usagers du service d'assainissement collectif au cours de l'année civile mentionnée au II.

          Lorsque les redevances d'assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d'un volume, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

          1° L'assiette déterminée conformément au III du présent article ;

          2° Le tarif fixé par l'agence de l'eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A ;

          3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

          a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant la deuxième année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d'assainissement collectif déterminé, pour cette même année, dans les conditions prévues au B du présent IV ;

          b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène, pendant cette même année, de chaque système d'assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

          B.-Pour l'application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d'assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

          1° Le coefficient d'autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l'existence de l'autosurveillance du système d'assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

          2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d'assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

          3° Le coefficient d'efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d'assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

          Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l'agence de l'eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l'autosurveillance et des conformités réglementaires.

          V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable font l'objet d'un dégrèvement.

          VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L213-10-7

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

          I. - Les agences de l'eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4.

          Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l'agence de l'eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d'eau potable.

          II. - Lorsqu'un établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable ou en matière d'épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l'eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l'article L. 213-10-5 et au A du IV de l'article L. 213-10-6 sont établis par l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

          III. - Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d'eau potable ou aux usagers du service public d'assainissement collectif des eaux usées.

          Il notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement, qui l'inclut dans le montant de la redevance d'eau potable ou de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3 et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre.

          III bis. - Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.

          Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d'assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou à l'établissement public d'où proviennent les eaux usées.

          Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l'inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre.

          IV. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L213-10-8

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

          I.-Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

          II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

          1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

          2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

          3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

          4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

          5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

          6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;

          III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :


          Substances

          Taux

          (en euros par kg)

          Substances relevant du 1° du II

          9,0

          Substances relevant du 2° du II

          5,1

          Substances relevant du 3° du II

          3,0

          Substances relevant du 4° du II

          0,9

          Substances relevant du 5° du II

          5,0

          Substances relevant du 6° du II

          2,5

          Ces taux sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

          Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

          Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

          Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des quatrième et cinquième alinéas du présent III.

          Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.

          IV.-La redevance est exigible :

          1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;

          2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du II du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;

          3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.

          Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.

          V.-(Abrogé)

          VI.-Un décret précise les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

        • Article L213-10-9

          Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 80 (V)

          I. — Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

          II. — Sont exonérés de la redevance :

          1° Les prélèvements effectués en mer ;

          2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

          3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

          4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

          5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

          6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ;

          7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950 ;

          8° Les prélèvements liés à la production d'énergie osmotique.

          III. — La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

          Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

          Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

          IV. — L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

          V. A. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

          Le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-9-1 par l'agence de l'eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l'usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

          B. - 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l'hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d'euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

          (En centimes d'euro par mètre cube.)


          Usages

          Catégorie 1

          Catégorie 2

          Minimum

          Maximum

          Minimum

          Maximum

          Irrigation autre que l'irrigation gravitaire

          0

          5,04

          0

          10,08

          Irrigation gravitaire

          0

          0,7

          0

          1,4

          Alimentation en eau potable

          2,82

          10,08

          5,64

          20,16

          Alimentation d'un canal

          0,012

          0,042

          0,024

          0,084

          Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

          0,53

          0,95

          1,06

          1,9

          Autres usages économiques

          1,97

          7,56

          3,93

          15,12

          2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l'assiette d'imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l'agence de l'eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

          3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

          L'agence de l'eau fixe, dans la limite des minima et maxima ci-dessus, un tarif par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

          Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le tarif de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

          Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le tarif de la redevance est le tarif applicable pour une ressource de catégorie 1.

          L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage " autres usages économiques ", si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.

          V bis. — Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 214-8.

          Le premier alinéa ne s'applique à l'irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

          V ter. — Le tarif de la redevance est majoré :

          1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ;

          2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

          3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.

          V quater. — Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.

          La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.

          VI. — Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

          1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

          2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

          Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

          3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

          Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

          Ce tarif est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

          La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

          4° Lorsque le prélèvement est destiné à l'irrigation gravitaire, l'assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu'à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire est installé conformément à l'article L. 214-8, le volume d'eau imposable est déterminé à partir des relevés d'index de ce dispositif de mesure.

          VII. — Un décret précise les modalités d'application du présent article.

        • Article L213-10-10

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

          I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

          II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

          L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

          III. - Le tarif de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.

          Ce plafond est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

          IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

        • Article L213-10-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

          La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1.


          Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

        • Article L213-10-12

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

          I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

          II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

          a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;

          b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;

          c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;

          d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.

          III.- Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A .

          IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

      • Article L213-11

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

        Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-2-1, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.

        En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.


        Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L213-11-1

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

        L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

        L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

        Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

        Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.

        L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.

        Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

        Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.


        Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

      • Article L213-11-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

        Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour établir l'assiette et effectuer le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.


        Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

      • Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.

        Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

      • Article L213-11-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

        I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

        1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

        2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

        3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;

        4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2 ou de mise en œuvre de l'autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau.

        II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.


        Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L213-11-7

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

        En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.


        Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.

      • Article L213-11-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

        Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.

        Lorsqu'un contribuable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.


        Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

      • Article L213-11-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

        Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux quatre derniers alinéas du présent article.

        La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

        La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

        L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros.

        Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement.


        Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

      • Article L213-11-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 90

        L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.

        L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.

      • Article L213-11-12-1

        Version en vigueur depuis le 16/03/2012Version en vigueur depuis le 16 mars 2012

        Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 23

        La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

        Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.

      • Article L213-11-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

        L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

        Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

        Le comptable notifie cette saisie administrative au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

        La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie administrative est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie administrative.

        La saisie administrative à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

        Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies administratives en proportion de leurs montants respectifs.

        Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie administrative.


        Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

      • Article L213-11-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)

        Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

        Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L213-11-15-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 168

        L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L. 213-10 et suivants peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.

        Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L213-11-15-2

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 79 (V)

        L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite de trois factures par an et par abonné au service d'eau potable.

        Ce montant est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

        L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article n'est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros.


        Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L213-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

        I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

        Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.

        Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin.

        Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles conservent cette reconnaissance jusqu'à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2018.

        II.-Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l'article L. 211-7 du présent code.

        Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.

        Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

        III.-Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.

        En l'absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l'approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.

        IV.-En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l'établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d'apporter à ses membres l'appui technique nécessaire pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7, le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :

        1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, après avis des commissions locales de l'eau ;

        2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre mois.

        Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7, intéressés.

        A compter de la notification de cet arrêté, l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

        La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés par l'arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.

        L'accord de l'organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire.

        Les III et IV de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

        V.-Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau constitués conformément au présent article ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis exercent, par transfert ou par délégation opéré dans les conditions prévues à l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objectifs respectifs, l'ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l'article L. 211-7 du présent code, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

        VI.-L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau concernés qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.

        VII.-Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application du V quater de l'article L. 213-10-9.

        Les ressources de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.

        VII bis.-Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, au sens du même I.

        Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.

        Lorsqu'un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I sur une partie de son périmètre administratif et les conditions fixées au II sur une autre partie de son périmètre, distincte de la précédente, il peut être un établissement public territorial de bassin, d'une part, et un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, d'autre part :

        1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d'une part, et en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, d'autre part ;

        2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d'établissement public territorial de bassin et d'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.

        La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I et II ainsi qu'aux critères fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII, il soumet le projet de transformation ou de modification des statuts à l'avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées. Le projet de transformation ou de modification des statuts et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat.

        La transformation ou la modification des statuts est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation ou la modification des statuts. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l'Etat territorialement compétent approuve cette transformation ou cette modification des statuts.

        L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l'établissement public territorial de bassin ou à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

        En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l'intégralité de ses biens et obligations. Il continue, le cas échéant, à exercer les autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts.

        VIII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


        Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

      • Article L213-12-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

        I. — Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.

        Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au I de l'article L. 213-12, à l'exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont :

        1° L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau, à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;

        2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;

        3° Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        4° L'information des usagers de l'eau ;

        5° L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

        Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :

        1° Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;

        2° Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;

        3° Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.

        L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.

        Il peut présenter à l'Etat et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.

        II. — L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :

        1° De représentants de l'Etat, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;

        2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

        3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;

        4° De personnalités qualifiées.

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

        Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.

        III. — Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.

        III bis. ― Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. A ce titre, l'établissement perçoit une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

        L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V quater du même article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues audit article L. 213-10-9.

        IV. — Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


        Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

    • Article L213-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)

      I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.

      II.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

      III.-L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

      Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L213-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 90

      L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

      Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l'office de l'eau.

      L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

      L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.

      • Article L213-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

        I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

        En liaison avec le comité de l'eau et de la biodiversité, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

        a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

        b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

        c) Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité, la programmation et le financement d'actions et de travaux.

        Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de l'eau et de la biodiversité, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

        II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

        1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

        2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

        3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

        4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ;

        5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

        Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

        Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

        La présidence de l'office est assurée par le président du conseil départemental.

        Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil départemental.

        Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office.

        III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

        IV.-Les ressources de l'office se composent :

        1° De redevances visées à l'article L. 213-14 ;

        2° De redevances pour services rendus ;

        3° De subventions ;

        4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

        Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.


        Aux termes du VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

      • Article L213-13-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

        Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé :

        1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

        2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

        3° De représentants de l'Etat, de ses établissements publics concernés et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.

        Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

        Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

        Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code.


        Aux termes du VI de l'article 16 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

    • Article L213-14

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

      I. - Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

      II. - Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique.


      Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

    • Article L213-14-1

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

      I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des tarifs qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.

      II.-Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis.

      Lorsque le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ou en cas d'impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

      La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

      Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.

      III.-Le tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité dans les limites suivantes :

      -pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;

      -pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;

      -pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.

      Les limites des tarifs sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

      Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

      Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.

      III bis.-Sauf impossibilité avérée, les volumes d'eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d'index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l'article L. 214-8.

      Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas à l'irrigation gravitaire dans le cas prévu au dernier alinéa du II.

      III ter.-Le tarif de la redevance est majoré :

      1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d'eau prélevé n'est pas déterminé à partir des relevés d'index du dispositif de mesure prévu en application du I de l'article L. 214-8 ;

      2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n'est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

      3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d'un volume prélevé n'est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.

      IV.-Sont exonérés de la redevance :

      1° Les prélèvements effectués en mer ;

      2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

      3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

      4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

      5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;

      6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;

      7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

      V.-Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.


      Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

    • Article L213-14-2

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

      Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau.

      Les tarifs des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.

      Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis.


      Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

    • I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

      II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.

      III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

      IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.

      V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    • Article L213-17

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 82 (V)

      I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

      1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;

      2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

      3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;

      4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation et d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2 après mise en demeure par l'office de l'eau.

      II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.

      III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

      Cette notification interrompt la prescription.


      Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

    • Article L213-18

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006

      Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.

    • Article L213-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)

      Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.

      Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

      La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

      La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

      La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

      L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros.

      Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.


      Conformément au IV de l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau prises pour une application à compter de cette même date.

    • Article L213-20-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

      Création LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 56

      I. – Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.

      II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.

    • Article L213-21

      Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

      Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006

      Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.

    • Article L213-11

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003

      Abrogé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 46 () JORF 31 juillet 2003

      L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.

    • Article L213-12

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003

      Abrogé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 46 () JORF 31 juillet 2003

      Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.

      Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.

      Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.

      Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.