Article L213-10-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Constituent les redevances pour pollution de l'eau :
1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2 ;
2° La redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1 ;
3° La redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3.
Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.
Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L213-10-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;
3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d'un épandage direct, l'assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
II bis.-L'assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin ;
2° Lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n'est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III, l'assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l'une ou l'autre des modalités prévues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable.
II ter.- (Abrogé).
III.-Le seuil mentionné au II bis est fixé par décret, dans les limites suivantes :
Eléments constitutifs de la pollution
Unité
Seuils de suivi régulier des rejets
Minimal
Maximal
Matières en suspension
Tonnes/ an
120
700
Demande chimique en oxygène
Tonnes/ an
120
700
Demande biochimique en oxygène en cinq jours
Tonnes/ an
60
400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates
Tonnes/ an
8
60
Phosphore total, organique ou minéral
Tonnes/ an
2
15
Matières inhibitrices
Kiloéquitox/ an
2 000
15 000
Métox
Kilogrammes/ an
2 000
15 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif
Kilogrammes/ an
400
3 000
Sels dissous
Mètres cubes siemens/ centimètres/ an
20 000
150 000
Chaleur rejetée
Mégathermie/ an
400
3 000
Substances dangereuses pour l'environnement
Kilogrammes/ an
70
500IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
Eléments constitutifs de la pollution
Tarif
(en euros par unité)
Seuils
Matières en suspension (par kg)
0,3
5 200 kg
Demande chimique en oxygène (par kg)
0,2
9 900 kg
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)
0,4
4 400 kg
Azote réduit (par kg)
0,7
880 kg
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)
0,3
880 kg
Phosphore total, organique ou minéral (par kg)
2
220 kg
Métox (par kg)
3,6
200 kg
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)
6
200 kg
Toxicité aiguë (par kiloéquitox)
18
50 kiloéquitox
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)
30
50 kiloéquitox
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)
13
50 kg
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)
20
50 kg
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) 10 9 Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines 16,6 9 Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])
0,15
2 000 m3*S/ cm
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)
8,5
100 Mth
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)
85
10 Mth
Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
IV bis.- (Abrogé).
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L213-10-2-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
I. - Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l'une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Toutefois, la redevance ne s'applique pas :
1° Au titre de l'exploitation d'une station d'épuration des eaux usées ;
2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d'une année civile ne dépasse pas cent grammes.
II. - L'assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l'eau rejetée par le redevable au cours d'une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l'eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.
Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l'eau prélevée pour la réalisation de son activité.
La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret.
III. - L'assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l'assiette est déterminée à partir des résultats de l'autosurveillance des rejets mise en œuvre par l'exploitant de l'installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l'activité mentionnée au I ;
2° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l'assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret.
A défaut d'autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l'année précédant l'année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III.
IV. - Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l'intermédiaire d'un réseau de collecte des eaux usées et font l'objet d'un traitement d'épuration, l'assiette définie au II fait l'objet d'un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %.
V. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette définie au II ;
2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
VI. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Conformément au II de l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L213-10-3
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
I.-Les personnes ayant des activités d'élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
Les activités d'élevage s'entendent de celles portant sur des animaux d'élevage, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
II.-L'assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
III.-Le montant de l'assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :(En nombre d'unités de gros bétail.)
Zones
Seuil minimal
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
150
Autres zones
90Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l'assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
IV.-Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
1° L'assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;
2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
V.-Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.Conformément au II de l’article 82 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.