Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R428-13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 6

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

      1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;

      2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;

      3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;

      4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R. 425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

      5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.

    • Article R428-14

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 7

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de :

      1° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels prises en application des articles R. 425-12 et R. 425-17 ;

      2° Ne pas communiquer le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à l'article R. 425-13.

    • Article R428-15

      Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007

      Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.

    • Article R428-16

      Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 3

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

      1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

      2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20 ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article.

    • Article R428-17-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Création Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 8

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :

      1° A l'agrainage et à l'affouragement ;

      2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

      3° Aux lâchers de gibiers ;

      4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.

    • Article R428-17-2

      Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020

      Création Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 3

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de prélever un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative après que le nombre maximal de spécimens de cette espèce à prélever annuellement a été atteint.

    • Article R428-17-3

      Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020

      Création Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 3

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas enregistrer dans les conditions fixées à l'article R. 425-20-3 le prélèvement d'un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative.

      Lorsque l'espèce est également soumise à un prélèvement maximal autorisé, la contravention prévue par le présent article se substitue à celle prévue par le 2° de l'article R. 428-16.