Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R428-1

        Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007

        Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

        I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

        1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;

        2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;

        3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

        II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.

      • Article R428-2

        Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007

        Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse.

      • Article R428-3

        Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007

        Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

        I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire :

        1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1 ;

        2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;

        3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.

        II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article L. 423-16.

      • Article R428-4

        Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007

        Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :

        1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;

        2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;

        3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.

        • Article R428-5

          Version en vigueur depuis le 09/09/2019Version en vigueur depuis le 09 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 4

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

          1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;

          2° En méconnaissance des arrêtés pris en application des articles L. 424-1 et R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;

          3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.

        • Article R428-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 4

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

          1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;

          2° Contrevenir aux arrêtés réglementant :

          a) L'emploi des chiens pour la chasse ;

          b) La divagation des chiens ;

          c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;

          3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3 ;

          4° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

        • Article R428-7-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2014Version en vigueur depuis le 01 mars 2014

          Création Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

          1° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du département prévues au II de l'article L. 424-3 ;

          2° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d'omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l'article R. 424-13-4 ou d'y apposer des mentions inexactes ;

          3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de l'article L. 424-3 ;

          4° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher d'oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et III de l'article R. 424-13-3 ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté prévu au IV de ce même article ;

          5° Le fait de chasser, sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis d'un tel signe est autorisée en application des dispositions de l'article R. 424-13-3.

        • Article R428-8

          Version en vigueur depuis le 18/09/2023Version en vigueur depuis le 18 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-882 du 16 septembre 2023 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

          1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 et par l'article L. 424-5 ;

          2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ;

          3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

          4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7,8 et 9 de l'article L. 424-4 ;

          5° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

          6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

          7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

          8° Se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc.

        • Article R428-9

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

          1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

          2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

          3° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;

          4° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;

          5° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

        • Article R428-11

          Version en vigueur depuis le 09/09/2019Version en vigueur depuis le 09 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 4

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

          1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;

          2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;

          3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;

          4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;

          5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;

          6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

          7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir en violation des dispositions de l'article L. 424-10 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

          8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;

          9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.

        • Article R428-12-1

          Version en vigueur depuis le 07/06/2010Version en vigueur depuis le 07 juin 2010

          Création Décret n°2010-603 du 4 juin 2010 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3.
        • Article R428-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

          1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;

          2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;

          3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;

          4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R. 425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

          5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.

        • Article R428-14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 7

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de :

          1° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels prises en application des articles R. 425-12 et R. 425-17 ;

          2° Ne pas communiquer le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à l'article R. 425-13.

        • Article R428-15

          Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007

          Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.

        • Article R428-16

          Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 3

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

          1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

          2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20 ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article.

        • Article R428-17-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Création Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 8

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :

          1° A l'agrainage et à l'affouragement ;

          2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

          3° Aux lâchers de gibiers ;

          4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.

        • Article R428-17-2

          Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020

          Création Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 3

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de prélever un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative après que le nombre maximal de spécimens de cette espèce à prélever annuellement a été atteint.

        • Article R428-17-3

          Version en vigueur depuis le 29/08/2020Version en vigueur depuis le 29 août 2020

          Création Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 3

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas enregistrer dans les conditions fixées à l'article R. 425-20-3 le prélèvement d'un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative.

          Lorsque l'espèce est également soumise à un prélèvement maximal autorisé, la contravention prévue par le présent article se substitue à celle prévue par le 2° de l'article R. 428-16.

      • Article R428-18

        Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007

        Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

        Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.

      • Article R428-19

        Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

        I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6.

        II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17.

    • Article R428-23

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

      La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R428-24

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 avril 2007

      Abrogé par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

      Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.

        • I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.

          Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.

          II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ".

          La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.

        • Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.