Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R543-57

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

      Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages.

      Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages.

      Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.

    • Article R543-58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 4

      I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

      II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :

      1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;

      2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

      3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;

      4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages professionnels en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.

      III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R543-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 4

      Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités.

      Par dérogation au précédent alinéa, les déchets d'emballages peuvent être mélangés à d'autres déchets d'activité, mais exclusivement si cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1.

      S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R543-60

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

      Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

    • Article R543-61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 4

      La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.

      Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

    • Article R543-62

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

      Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.

      Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.

    • Article R543-63

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

      Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1 et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

      Il ne s'applique pas :

      1° Aux emballages et déchets d'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre ;

      2° Aux emballages et déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;

      3° A ceux des emballages et déchets d'emballages des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont régis par la section 19 du présent chapitre ;

      4° Aux emballages et déchets d'emballages du secteur de l'agrofourniture pour lesquels un organisme remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 et tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
      Toutefois, les contrats liant les éco-organismes agréés au titre du 1° du L. 541-10-1 avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation de responsabilité élargie, en vigueur au 1er janvier 2026, poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme.

    • Article R543-64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

      I.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels. Ces coûts n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

      A cet effet, l'éco-organisme verse des soutiens financiers aux personnes mentionnées au précédent alinéa. Ces soutiens peuvent être définis par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10. Ils peuvent être modulés selon différents critères, notamment le niveau et la qualité du tri des déchets, les contraintes particulières rencontrées par le professionnel ou le principe de proximité.

      Le cahier des charges peut également prévoir que tout ou partie de la couverture de ces coûts prenne la forme d'un soutien versé directement au professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages.

      II.-L'éco-organisme peut pourvoir à la gestion de ces déchets dans les cas où le cahier des charges le prévoit.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R543-65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

      Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l'article R. 543-64, le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages :

      1° Etablit l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;

      2° Respecte les exigences de tri définies à l'article D. 543-281 et au premier alinéa de l'article R. 543-59. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 peut prévoir des cas dans lesquels la dérogation à ces exigences est possible, dans le respect du deuxième alinéa de l'article R. 543-59.

      Lorsque ses déchets d'emballages sont des déchets dangereux, au sens de l'article R. 541-8, le producteur de ces déchets les trie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 541-7-2.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R543-66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

      Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.

      Lorsqu'il pourvoit à la gestion de ces déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R543-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

      Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.

      La couverture des coûts est établie selon la nature des dépenses et les critères précisés par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 et dans le cadre d'un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.

      Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R543-68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

      Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1, les données nécessaires au suivi de la filière sont transmises par les personnes qui en assurent la gestion aux éco-organismes par le biais d'un système de traçabilité commun à l'ensemble des éco-organismes agréés. Le cahier des charges pris en application de l'article R. 541-107 précise les modalités d'application du présent article.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
      Toutefois, les contrats liant les éco-organismes agréés au titre du 1° du L. 541-10-1 avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation de responsabilité élargie, en vigueur au 1er janvier 2026, poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme.

  • Article R543-69

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

    Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.

    S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.

  • Article R543-70

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

    Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

  • Article R543-71

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
    Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

    La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2.

    Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

  • Article R543-72

    Version en vigueur du 30/12/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
    Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

    Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.

    Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.