Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R543-42

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 1

        Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.

      • Article R543-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 2

        I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :

        1° “Emballages” : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, tel que défini au point 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et déchets d'emballages ;

        2° “Producteur” : toute personne physique ou morale telle que définie au point 15 de l'article 3 du règlement mentionné au 1° du présent I ;

        3° “Emballage composite” : une unité d'emballage telle que définie au point 24 de l'article 3 du même règlement ;

        4° “Déchets d'emballages” : tout emballage ou matériau d'emballage tel que défini au point 25 de l'article 3 du même règlement ;

        5° “Emballage ménager” : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;

        6° “Emballage professionnel” : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager ;

        7° “Emballage réemployable” : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance, de circuit de distribution ou de type d'emballage ou de produit, les emballages qui sont considérés comme relevant du 5° ou du 6° du présent I.

        II. - Pour l'application de la présente sous-section, on entend également par :

        1° “Récipients pour boissons” : les récipients d'une capacité maximale de trois litres, utilisés pour contenir des boissons, notamment les bouteilles, y compris lorsque ce sont des emballages composites au sens du 3° du I du présent article ;

        2° “Bouchons et couvercles en plastique” : les bouchons et couvercles en plastique, à l'exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R543-44

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :

        1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :

        a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.

        b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.

        c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.

        2° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage :

        a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :

        – ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;

        – il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;

        – il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet.

        b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :

        – préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;

        – Recyclage de matériaux :

        Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.

        – Valorisation énergétique :

        Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.

        – Compostage :

        La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.

        – Biodégradation :

        Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

      • Article R543-44-1

        Version en vigueur depuis le 03/07/2024Version en vigueur depuis le 03 juillet 2024

        Création Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 1

        Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D. 541-330 et qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.

        Le précédent alinéa n'est pas applicable aux récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique ni aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide.


        Conformément au 3° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2024.

      • Article R543-45

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.

        Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.

      • Article D543-45-1

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        L'interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages, prévue à l'article 112 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, s'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les substances concernées.

      • Article R543-46

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités de l'Union européenne, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux articles R. 543-45 et D. 543-45-1.

      • Article R543-47

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.

      • Article R543-48

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45.

        Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.

      • Article R543-49

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :

        1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 ;

        2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44, R. 543-45 et D. 543-45-1 tels que :

        a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;

        b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;

        c) La liste des normes mentionnées à l'article R. 543-47, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;

        d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;

        e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.

      • Article R543-50

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.

      • Article R543-51

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.

      • Article R543-52

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

    • Article D543-45-2

      Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2030

      Création Décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 - art. 1

      I.-Pour l'application du présent article, on entend par " plastique ", tout matériau tel que défini au 1° de l'article D. 541-330.

      II.-En application du II de l'article L. 541-9, le taux d'incorporation de plastique recyclé des bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate est au moins de 25 %. Ce taux est calculé comme étant la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille.

      Le précédent alinéa n'est pas applicable :


      -aux étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles ;

      -aux bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide ;

      -aux bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique.


      Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 pour les catégories de produits relevant des 1° ou 2° de l'article L. 541-10-1 vérifie le respect du présent article auprès des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. A cette fin, ceux-ci lui communiquent, à sa demande, les éléments justifiant du respect du taux d'incorporation en matière recyclée mentionné au précédent alinéa.

      Le cas échéant, l'éco-organisme informe l'autorité administrative des constats de non-respect des dispositions du présent article au plus tard dans les 2 mois à compter du constat.

      III.-Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux bouteilles de lait non réfrigérées.

      Les dispositions du présent III sont réexaminées avant le 31 décembre 2025 au regard d'un bilan tenant compte notamment de la disponibilité des différents types de récipients pour le lait non réfrigéré et des avis donnés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux demandes d'autorisation d'utilisation de plastique recyclé pour ces bouteilles introduites dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1610 du 9 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R543-53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 3

      Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages ménagers, à l'exception des déchets :

      1° D'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;

      2° De bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.

      3° D'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R543-54

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2

      On entend par "dispositif harmonisé de règles de tri'', la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.

      Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.

      Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri, au plus tard le 31 décembre 2022.

    • Article R543-54-1

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 09 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

      I. - On entend par “dispositif harmonisé de règles de tri” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.

      II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.

    • Article R543-55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 3

      I.-Les producteurs d'emballages ménagers qui ont transféré leurs obligations, en application du 1° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers lui versent une contribution financière.

      II.-Les cahiers des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 pour les filières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 précisent les conditions d'application du I et :

      1° La part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, fixée de manière à permettre aux collectivités territoriales concernées de céder les déchets d'emballages triés par filière de matériaux aux opérateurs de gestion avec une marge financière nulle ou positive ;

      2° La part des coûts, incombant à l'éco-organisme, de gestion des déchets d'emballages ménagers issus de la consommation hors foyer collectés par le service public de gestion des déchets, les services propreté des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces accueillant du public ;

      3° Les modalités selon lesquelles les coûts, supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, correspondant à la gestion des déchets d'emballages ménagers et des emballages destinés au réemploi, collectés auprès des professionnels, sont pris en charge par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers. Ces coûts sont déterminés, d'une part, en fonction de la proportion des déchets d'emballages ménagers parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et de la caractérisation de ces déchets ménagers, d'autre part, en fonction de la quantité d'emballages collectés auprès des professionnels en vue de leur réemploi ;

      4° Les modalités selon lesquelles les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour les déchets d'emballages ménagers correspondant à la gestion des déchets d'emballages professionnels collectés par le service public de gestion des déchets sont pris en charge par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 3 de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets d'emballages professionnels parmi les déchets d'emballages collectés par le service public de gestion des déchets et de la caractérisation de ces déchets d'emballages professionnels.

      Ils peuvent mentionner les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R543-55-1

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 09 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

      Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022.

    • Article R543-56

      Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

      Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.

      A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article R. 543-58, suivant les modalités fixées à l'article R. 543-57, ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.

    • Article R543-56

      Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2

      Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.

    • Article R543-57

      Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

      Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10.

    • Article R543-58

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

      Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article R543-58-1

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 09 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

      Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive.

      Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.

    • Article R543-59

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

      L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1.

      Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.

      Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.

      Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
    • Article R543-60

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

      Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.

      Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

    • Article R543-61

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

      L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.

    • Article R543-62

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

      En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.

    • Article R543-63

      Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

      Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.

    • Article R543-64

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 30 décembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

      Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.

      • Article R543-57

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

        Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la gestion des déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas des ménages.

        Elles ne dispensent pas de l'application de l'article R. 543-54 relatif aux règles de tri pour les déchets résultant d'emballages de produits qui ont été consommés ou utilisés par des ménages.

        Elles ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.

      • Article R543-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 4

        I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

        II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :

        1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;

        2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

        3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;

        4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages professionnels en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.

        III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R543-59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 4

        Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités.

        Par dérogation au précédent alinéa, les déchets d'emballages peuvent être mélangés à d'autres déchets d'activité, mais exclusivement si cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1.

        S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R543-60

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

        Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-58 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

      • Article R543-61

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 4

        La valorisation des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 s'effectue dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du présent code.

        Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

      • Article R543-62

        Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

        Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.

        Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-60.

      • Article R543-63

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

        Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1 et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.

        Il ne s'applique pas :

        1° Aux emballages et déchets d'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre ;

        2° Aux emballages et déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;

        3° A ceux des emballages et déchets d'emballages des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont régis par la section 19 du présent chapitre ;

        4° Aux emballages et déchets d'emballages du secteur de l'agrofourniture pour lesquels un organisme remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 et tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
        Toutefois, les contrats liant les éco-organismes agréés au titre du 1° du L. 541-10-1 avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation de responsabilité élargie, en vigueur au 1er janvier 2026, poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme.

      • Article R543-64

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

        I.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages professionnels couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels. Ces coûts n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.

        A cet effet, l'éco-organisme verse des soutiens financiers aux personnes mentionnées au précédent alinéa. Ces soutiens peuvent être définis par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10. Ils peuvent être modulés selon différents critères, notamment le niveau et la qualité du tri des déchets, les contraintes particulières rencontrées par le professionnel ou le principe de proximité.

        Le cahier des charges peut également prévoir que tout ou partie de la couverture de ces coûts prenne la forme d'un soutien versé directement au professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages.

        II.-L'éco-organisme peut pourvoir à la gestion de ces déchets dans les cas où le cahier des charges le prévoit.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R543-65

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

        Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l'article R. 543-64, le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages :

        1° Etablit l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;

        2° Respecte les exigences de tri définies à l'article D. 543-281 et au premier alinéa de l'article R. 543-59. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 peut prévoir des cas dans lesquels la dérogation à ces exigences est possible, dans le respect du deuxième alinéa de l'article R. 543-59.

        Lorsque ses déchets d'emballages sont des déchets dangereux, au sens de l'article R. 541-8, le producteur de ces déchets les trie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 541-7-2.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R543-66

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

        Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.

        Lorsqu'il pourvoit à la gestion de ces déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R543-67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

        Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.

        La couverture des coûts est établie selon la nature des dépenses et les critères précisés par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 et dans le cadre d'un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.

        Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R543-68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

        Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au titre de la responsabilité élargie du producteur d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1, les données nécessaires au suivi de la filière sont transmises par les personnes qui en assurent la gestion aux éco-organismes par le biais d'un système de traçabilité commun à l'ensemble des éco-organismes agréés. Le cahier des charges pris en application de l'article R. 541-107 précise les modalités d'application du présent article.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
        Toutefois, les contrats liant les éco-organismes agréés au titre du 1° du L. 541-10-1 avec les producteurs leur ayant transféré leur obligation de responsabilité élargie, en vigueur au 1er janvier 2026, poursuivent leurs effets jusqu'à leur terme.

    • Article R543-69

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

      Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.

      S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.

    • Article R543-70

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

      Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.

    • Article R543-71

      Version en vigueur du 30/12/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
      Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

      La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2.

      Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

    • Article R543-72

      Version en vigueur du 30/12/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
      Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

      Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.

      Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.

    • Article R543-72-3

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 mars 2023

      Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4
      Création Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 - art. 1

      Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :

      1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :

      – que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;

      – qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;

      – qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;

      2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.

      Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.

    • Article R543-73

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

      1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 à R. 543-45 ;

      2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

      3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

      4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.


      Conformément au 1° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R543-74

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

      1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;

      2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.