Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R428-5

      Version en vigueur depuis le 09/09/2019Version en vigueur depuis le 09 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

      1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;

      2° En méconnaissance des arrêtés pris en application des articles L. 424-1 et R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;

      3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.

    • Article R428-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

      1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;

      2° Contrevenir aux arrêtés réglementant :

      a) L'emploi des chiens pour la chasse ;

      b) La divagation des chiens ;

      c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ;

      3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3 ;

      4° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

    • Article R428-7-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2014Version en vigueur depuis le 01 mars 2014

      Création Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

      1° Le fait d'exploiter un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sans avoir satisfait aux formalités d'inscription au registre du commerce ou au registre agricole et de déclaration auprès du préfet du département prévues au II de l'article L. 424-3 ;

      2° Le fait pour le responsable d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d'omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l'article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l'article R. 424-13-4 ou d'y apposer des mentions inexactes ;

      3° Le fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d'élevage sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial en dehors de la période autorisée pour ces établissements professionnels de chasse à caractère commercial en application du second alinéa du II de l'article L. 424-3 ;

      4° Le fait, dans le cadre d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, de procéder au lâcher d'oiseaux non munis du signe distinctif rendu obligatoire en application des dispositions des II et III de l'article R. 424-13-3 ou munis d'un signe distinctif non conforme à l'arrêté prévu au IV de ce même article ;

      5° Le fait de chasser, sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, des oiseaux non munis d'un signe distinctif lorsque seule la chasse d'oiseaux munis d'un tel signe est autorisée en application des dispositions de l'article R. 424-13-3.

    • Article R428-8

      Version en vigueur depuis le 18/09/2023Version en vigueur depuis le 18 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-882 du 16 septembre 2023 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

      1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 et par l'article L. 424-5 ;

      2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ;

      3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

      4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7,8 et 9 de l'article L. 424-4 ;

      5° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

      6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

      7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

      8° Se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc.

    • Article R428-9

      Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

      1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

      2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

      3° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ;

      4° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ;

      5° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement.

    • Article R428-11

      Version en vigueur depuis le 09/09/2019Version en vigueur depuis le 09 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

      1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;

      2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;

      3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;

      4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;

      5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;

      6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

      7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir en violation des dispositions de l'article L. 424-10 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

      8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;

      9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.

    • Article R428-12-1

      Version en vigueur depuis le 07/06/2010Version en vigueur depuis le 07 juin 2010

      Création Décret n°2010-603 du 4 juin 2010 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3.