Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R411-15

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 1

    I.-Pour l'application de la partie réglementaire du code de l'environnement, on entend par biotope l'habitat nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes prévues à l'article R. 411-1.

    II.-Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que :

    1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ;

    2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l'exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel.

    Cet arrêté ne peut être prescrit :


    -pour les mines, qu'après intervention de la déclaration de l'arrêt des travaux mentionnée à l'article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ;

    -pour les carrières, qu'après la notification prévue à l'article R. 512-39-1.


    Il tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné.

    III.-L'arrêté mentionné au II est pris :


    -par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres ;

    -par le représentant de l'Etat en mer lorsque la protection concerne des espaces maritimes.


    Lorsque les mesures prises en mer concernent le domaine public maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de département compétent.

    Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent en application de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

    Cet arrêté précise le caractère temporaire ou permanent des mesures qu'il édicte et, le cas échéant, les périodes de l'année où elles sont applicables.


    Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

  • Article R411-16

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 1

    I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.

    L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.

    A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

    L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.

    II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :

    1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

    2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;

    3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;

    4° Notifié aux propriétaires concernés.

    Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.


    Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

  • Article R411-17

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 1

    Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.


    Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.