Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R411-6

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 5

    Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

    Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.


    Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

  • Article R411-6-1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-899 du 4 octobre 2024 - art. 1

    Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 :

    1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 212-1 à R. 212-12 du code de l'énergie ;

    2° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023.

  • Article R411-6-2

    Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

    Création Décret n°2024-704 du 5 juillet 2024 - art. 2

    Pour l'application des dispositions des articles L. 300-6 du code de l'urbanisme, L. 300-6-2 du même code ou L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont portées à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat les informations essentielles lui permettant de fonder sa décision sur la reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur, notamment :

    -les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;

    -le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d'emploi dans lequel il s'inscrit ;

    -la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec lesdits enjeux.

  • Article R411-7

    Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1

    Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.

  • Article R411-8

    Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

    Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.

  • Article R411-8-1

    Version en vigueur depuis le 05/01/2007Version en vigueur depuis le 05 janvier 2007

    Création Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

    La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

  • Article R411-10

    Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

    Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :

    1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

    2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

  • Article R411-10-1

    Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

    Création Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 3

    Toute modification substantielle d'une activité, d'une installation, d'un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d'une des dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle dérogation.

    Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux qui :

    1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;

    2° Ou atteint des seuils quantitatifs et répond à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

    3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 411-1.

  • Article R411-10-2

    Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

    Création Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 3

    Toute modification de même nature que celles mentionnées à l'article R. 411-10-1 ne présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de l'autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation. Celle-ci peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l'article L. 411-2 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.

    Le bénéficiaire de la dérogation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par la décision. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

  • Article R411-11

    Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1

    Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

    Le bénéficiaire d'une dérogation peut transférer celle-ci à une autre personne. Le nouveau bénéficiaire, au moins un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8, au ministre chargé de la protection de la nature. Cette déclaration mentionne, si le nouveau bénéficiaire est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle indique en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et justifie la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée.

    Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.

  • Article R411-13

    Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-21 du 6 janvier 2012 - art. 1

    Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :

    1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;

    2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

  • Article R411-13-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Création Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 8

    Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 411-8 et R. 411-8-1 relatives à la liste des espèces de vertébrés menacées d'extinction, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature.


    Conformément au III de l'article 15 du décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.

  • Article R411-13-2

    Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

    Création Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 8

    Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.